Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 juin 2024
publié le 27 juin 2024

Arrêté royal relatif au contrôle et au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 26bis de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

source
service public federal interieur
numac
2024006439
pub.
27/06/2024
prom.
19/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif au contrôle et au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 26bis de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, I. EXPOSE GENERAL Les règles fixées dans le présent arrêté royal complètent le projet de réforme des paiements de frais médicaux par l'Agence, tel qu'introduit par l'article 26, alinéa 2 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.

****. COMMENTAIRES DES ARTICLES

Article 1 Cela ne nécessite pas d'explications.

Article 2 Pour la mise en oeuvre de la réforme des paiements de frais médicaux par l'Agence, une nouvelle procédure doit être établie. Dans une première phase, seules les factures d'hôpital électroniques et celles des pharmaciens seront concernées par la réforme.

Dans les phases suivantes, l'objectif est d'appliquer cette nouvelle procédure aux factures médicales électroniques d'autres groupes de prestataires de soins.

L'Agence charge la **** d'effectuer les contrôles et de payer aux prestataires de soins les frais médicaux et pharmaceutiques conformément à la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.

**** **** exécute cette tâche au nom et pour le compte de L'Agence et les parties concluent une convention de collaboration pour le traitement ultérieur des détails de cette coopération.

Pour réaliser cette simplification administrative, le projet devait notamment prévoir la sous-**** par l'Agence à la **** du contrôle et du paiement des factures des prestataires de soins portant sur des soins médicaux administrés à des **** reconnus comme bénéficiaires, et le traitement automatisé des factures des prestataires de soins par la ****. **** **** est chargée de divers contrôles sur les factures médicales introduites ****.

Pour pouvoir exécuter correctement sa tâche, la **** dépend des informations que lui communique. L'Agence s'engage dès lors à transmettre à temps les informations mentionnées à la ****. Etant donné que, dans le cadre du régime de remboursement actuel, les prestataires de soins sont souvent confrontés à un manque d'informations claires et préalables sur le tarif des remboursements, le projet de réforme prévoit une obligation d'information pour la **** à l'égard de ces prestataires de soins.

L'information sur le tarif du remboursement n'est communiquée aux prestataires de soins que dans la mesure où cela est techniquement possible. Pour les hôpitaux et les pharmacies (les prestataires de soins impliqués dans la première phase du projet), ce n'est par exemple pas possible. En revanche, c'est possible pour les médecins et les dentistes.

Article 3 L'Agence paie chaque année au début de l'année civile une avance à la ****. Le montant de cette avance est déterminé dans une convention de collaboration.

Outre l'avance annuelle, l'Agence rembourse mensuellement à la **** les montants versés par la **** sur la base d'un relevé mensuel. Les détails de cet arrangement sont repris dans une convention de collaboration.

Si, dans le courant de l'année civile, l'avance ne suffit pas pour garantir la continuité du paiement par la **** des frais médicaux et pharmaceutiques, une nouvelle avance est octroyée, conformément aux règles fixées dans la convention de collaboration.

Article 4 L'Agence finance les frais de fonctionnement récurrents de la **** relatifs aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre du présent arrêté royal.

Le montant de cette indemnité est déterminé dans la convention de collaboration.

D'une part, il y a les frais récurrents pour le personnel administratif actif à la ****. Ceux-ci sont indemnisés sur base réelle, majorés de frais généraux de 7 % pour financer les frais de fonctionnement et les frais généraux de la ****. Le coût réel sera certes limité à un montant maximum déterminé dans la convention de collaboration, qui est indexé selon l'indice fédéral des crédits de personnel. Si le coût réel, majoré de frais généraux de 7 %, est supérieur au montant maximum indexé, l'Agence limitera son remboursement au montant maximum indexé. Le montant maximum (frais généraux de 7 % compris) pour les années 2024 et 2025 est fixé dans la convention de collaboration et le mécanisme d'indexation entre en vigueur à partir du 01/01/2024.

D'autre part, il y a les frais informatiques récurrents. Ces frais sont indemnisés selon un montant forfaitaire, revu annuellement selon l'indice fédéral des crédits de personnel. Le montant forfaitaire pour les années 2024 et 2025 est fixé dans la convention de collaboration et le mécanisme d'indexation entre en vigueur à partir du 01/01/2024.

Etant donné que les frais informatiques récurrents pour la **** peuvent fortement varier d'une année à l'autre et dépendent d'augmentations de prix de fournisseurs de services externes, il est prévu dans la convention de collaboration que l'Agence introduise un dossier auprès de son inspecteur des Finances en vue d'un financement complémentaire pour la **** si le montant forfaitaire indexé ne suffit pas à couvrir les frais informatiques réels de celle-ci.

Les frais de réviseur de la **** sont également indemnisés sur une base réelle, compte tenu d'un montant maximum fixé dans la convention de collaboration. Ce montant maximum n'est pas indexé.

Tous les montants convenus pour les frais récurrents peuvent être revus chaque année de commun accord.

Article 5 Le 01/07/2024 est la date prévue pour le début du projet. Par conséquent, l'arrêté royal ne doit entrer en vigueur qu'à ce moment-là, même s'il devait déjà être publié plus tôt.

Toutefois, l'arrêté royal ne peut entrer en vigueur le 01/07/2024 que si la convention de collaboration entre l'Agence et la **** a déjà été signée à ce moment-là. Si cette dernière condition n'était pas reprise dans l'arrêté royal, cela pourrait avoir pour conséquence dans la pratique que l'arrêté royal entre en vigueur le 01/07/2024 et devienne opposable par des tiers à la **** et à l'Agence, même si les deux parties n'ont pas encore mis au point leur coopération interne à ce moment-là. Une condition essentielle à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal est donc que la convention de collaboration ait déjà été signée. Tant que ce dernier point n'a pas été réalisé, l'arrêté royal ne peut pas entrer en vigueur. 19 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif au contrôle et au paiement des frais médicaux et pharmaceutiques dans le cadre de l'article 26 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, l'article 26 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 janvier 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 22 février 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 mai 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis soumise, inscrite sous le numéro 76.515/4 a été rayée du rôle le 17 mai 2024 ;

Vu l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 26/2024 du l'Autorité de protection des données du 22 mars 2024 en application de l'article 23 § 1er, 1°, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Considérant les obligations découlant de la directive 2013/33/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

Considérant la nécessité de simplifier les procédures administratives liées à l'accès aux soins de santé pour des demandeurs d'asile en vue d'améliorer l'accès équitable aux soins de santé ;

Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi accueil: la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers;2° l'Agence: l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, telle que visée à l'article 2, 8°, de la loi accueil ;3° la ****: la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-invalidité, visée à l'article 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° bénéficiaire de l'aide matérielle: toute personne ayant droit à l'aide matérielle sur base de la loi accueil au sens de la loi accueil.

Art. 2.1 § . Conformément à l'article 26, § 2, de la loi l'accueil, la **** est chargée du contrôle et du paiement aux prestataires de soins des factures médicales et pharmaceutiques présentées par ces prestataires pour le bénéficiaire de l'aide matérielle, tel que défini à l'article 25, paragraphe 1, de la loi accueil.

**** **** exerce cette compétence au nom et pour le compte de l'Agence.

A cette fin, l'Agence et la **** concluent une convention de collaboration. § 2. Les contrôles visés au § 1 sont constitués des éléments suivants : 1. des contrôles techniques au niveau de la transmission électronique de la facture;2. des contrôles de la présence ou non d'une décision de prise en charge de l'Agence conformément aux articles 23 et 25 de la loi accueil;3. des contrôles de l'existence d'une assurance maladie et invalidité pour le patient ;4. des contrôles de l'application des règles de l'assurance maladie et invalidité. § 3. Dans le cadre de ces missions, l'Agence informe régulièrement la **** sur : - le caractère remboursable ou non des frais d'accompagnement médical ; - l'ouverture et la fin des droits des bénéficiaires individuels de l'aide matérielle ; - l'accord médical individuel de l'Agence pour le bénéficiaire de l'aide matérielle concerné. § 4. Dans le cadre de ces missions, la **** devra: 1. permettre aux prestataires de soins de consulter les droits des bénéficiaires de l'aide matérielle en matière de remboursement des frais médicaux visés aux articles 23 à 25 de la loi accueil ;2. communiquer des informations sur le taux de remboursement de l'accompagnement fournie aux prestataires de soins dans la mesure où ces informations peuvent être techniquement communiquées.

Art. 3.§ 1. Au début de l'année civile, l'Agence verse une avance à la ****. Le montant de cette avance est fixé d'un commun accord dans la convention de collaboration visée à l'article 2, § 1, in fine. Ce montant peut être révisé annuellement en fonction de l'évolution des dépenses réelles au cours des années précédentes.

Pour la première année, l'avance est versée à l'entrée en vigueur de cet arrêté. § 2. Chaque mois, l'Agence rembourse à la **** les montants versés sur base d'un relevé mensuel. Les modalités et formalités de ce décompte mensuel sont fixées d'un commun accord dans la convention de collaboration visée à l'article 2, § 1, in fine.

Si l'avance annuelle ne suffit pas à couvrir le remboursement des frais visés au premier paragraphe, l'Agence octroie une avance complémentaire à la **** selon les règles fixées dans la convention de collaboration visée à l'article 2, § 1, in fine, après que la **** a notifié cette insuffisance. Le montant de cette avance complémentaire est déterminé dans la convention de collaboration visée à l'article 2, § 1, in fine, et dépend de critères objectifs. § 3. Si la **** ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour mener à bien la mission visée à l'article 2, § 1, soit parce que l'Agence ne procède pas aux remboursements prévus à l'article 3, § 2, soit parce que l'Agence ne procède pas aux avances prévues à l'article 3, § 1 et § 2, deuxième alinéa, la **** doit cesser temporairement de satisfaire aux exigences de l'article 2, § 1, et § 2.

Art. 4.§ 1. **** **** reçoit une rémunération annuelle pour les frais de fonctionnement récurrents liés à l'exécution des missions visées à l'article 2, § 1. Le montant de cette rémunération est déterminé dans les paragraphes ci-dessous et d'un commun accord dans la convention de collaboration visée à l'article 2, § 1 in fine. § 2. Les frais récurrents du personnel administratif sont remboursés annuellement sur base des dépenses réelles de la ****, majorées d'un **** de 7 % et en tenant compte du budget maximum déterminé dans la convention de collaboration.

Ce budget maximum est indexé en fonction de l'indice des crédits du personnel fédéral et selon la convention de collaboration visée à l'article 2 § 1 in fine. § 3. Les frais informatiques récurrents sont remboursés annuellement sur base d'un montant forfaitaire. Ce montant forfaitaire est indexé en fonction de l'indice fédéral des crédits de personnel et selon le règlement élaboré dans la convention de collaboration mentionnée à l'article 2, § 1, in fine. § 4. Les honoraires du réviseur sont remboursés sur la base des dépenses réelles de la ****, en tenant compte du montant maximum fixé dans la convention de collaboration.

Art. 5.Cet arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tôt le 1er juillet 2024, pour autant que la convention de collaboration ait été signée.

Art. 6.La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 19 juin 2024.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****


^