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Arrêté Royal du 19 juin 2022
publié le 08 novembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au crédit-temps pour 2021 et 2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202705
pub.
08/11/2022
prom.
19/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au crédit-temps pour 2021 et 2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative au crédit-temps pour 2021 et 2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 16 novembre 2021 Crédit-temps pour 2021 et 2022 (Convention enregistrée le 17 décembre 2021 sous le numéro 168987/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes « ouvrier », « il », « son »,... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues dans le Conseil national du Travail : - convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020 (ci-après convention collective de travail n° 103); - convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021-2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (ci-après convention collective de travail n° 156). CHAPITRE II. - Général

Art. 3.Les modalités d'application des systèmes doivent être discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.

Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient, l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de l'entreprise.

Dans le cas d'un non-remplacement, quand un travailleur prend une interruption de carrière, une concertation entre l'employeur et les délégués des travailleurs doit avoir lieu.

Art. 4.Pour les ouvriers qui travaillent généralement en équipes ou par cycles dans un horaire de travail réparti sur 5 jours ou plus ainsi que pour les autres travailleurs, l'organisation est fixée sur le plan de l'entreprise, comme défini à l'article 6, § 1er et § 2 et à l'article 9, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103. Dans ce cadre et pour ces situations, la réduction de carrière peut être fixée au niveau de l'entreprise sur une période de maximum 12 mois : la réduction des prestations de travail peut s'effectuer non pas uniquement sur une base hebdomadaire mais également sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.L'application et l'organisation concrètes sont fixées dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur, tenant compte d'une part des desiderata du travailleur et d'autre part des besoins en matière d'organisation du travail au sein de l'entreprise. CHAPITRE III. - Crédit-temps

Art. 5.La possibilité de crédit-temps complet et mi-temps sera d'application sans limite sur le nombre d'ouvriers souhaitant faire usage de ce système, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103.

Art. 6.Les ouvriers ont droit à un crédit-temps complet ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103. Il s'agit de : - Crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans; - Soins palliatifs; - Assistance ou soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade. CHAPITRE IV. - Emploi de fin de carrière

Art. 7.En exécution de l'article 3 et l'article 4 de la convention collective de travail n° 156, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, diminuent leurs prestations de travail à un emploi mi-temps ou d'un cinquième temps, et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° ou 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration). CHAPITRE V. - Primes d'encouragement

Art. 8.Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps pourront prétendre à des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et prend fin le 31 décembre 2022.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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