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Arrêté Royal du 19 juin 2007
publié le 03 août 2007

Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé et fixant les conditions d'octroi de ce subside

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023114
pub.
03/08/2007
prom.
19/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2007. - Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé et fixant les conditions d'octroi de ce subside


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2006 pub. 05/04/2007 numac 2007003012 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 type loi prom. 28/12/2006 pub. 23/03/2007 numac 2007003021 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 2.25.4;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire l'exécution des missions visées à l'article 2 du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008, est attribué à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé, dénommée ci-après « CIPIQ-S », dont le siège est situé 87 Schmiedenacht, L-4993 Sanem, représentée par la présidente, Mme Marie-Lise Lair.

Ce subside consiste en un montant de soixante mille (60.000) EUR, imputé sur l'article 41.33.35.77 division 52 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.En contrepartie de ce subside, la CIPIQ-S s'engage à développer les activités suivantes pour l'ensemble de la Belgique : 1° la préparation d'une intégration durable d'une pratique « evidence-based » au sein des soins infirmiers à domicile par le biais : - de la définition et de la validation d'une méthodologie de mise en oeuvre de directives pour les soins infirmiers à domicile, basée sur les preuves scientifiques disponibles, avec l'apport de tous les intervenants de la première ligne de soins, testée dans les soins à domicile par des prestataires de soins n'ayant pas participé au développement; - de la définition et la validation d'une méthodologie d'implémentation et de diffusion desdites directives dans les soins infirmiers à domicile et chez les praticiens de la première ligne de soins; - de la définition et la validation d'une méthodologie pour l'enseignement et l'évaluation de la mise en oeuvre desdites directives dans le cadre des soins infirmiers à domicile. 2° La promotion de la qualité dans le cadre des soins infirmiers à domicile, notamment par la production de directives « Evidence-based » pour les soins infirmiers à domicile, par le biais : - de la rédaction de recommandations de bonne pratique dans le cadre des soins infirmiers à domicile, dont le sujet et les modalités seront définis en accord avec le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et la CIPIQ-S; - de la révision régulière desdites directives et l'actualisation de celles-ci sur base d'éventuelles nouvelles évidences; - de la mise à disposition d'instruments en vue de soutenir l'application desdites directives dans la pratique des soins infirmiers à domicile; - de la mise à disposition d'instruments pour la diffusion desdites directives; - de l'évaluation de la mise en application des dites directives dans la pratique des soins à domicile.

Art. 3.Afin de superviser la réalisation des objectifs décrit à l'article 2, il est institué, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un comité d'accompagnement, composé comme suit : - Un représentant du Ministre de la Santé publique; - Deux représentants de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Ce comité d'accompagnement est habilité à approuver la demande prévue à l'article 4.

Art. 4.Afin de recevoir le subside, la CIPIQ-S introduit auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dans le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, une demande de subside accompagnée de : 1° un plan d'activité pour la période allant du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008;2° le numéro de compte en banque sur lequel le subside peut être versé.

Art. 5.Après validation de la demande visée à l'article 4 par le comité d'accompagnement, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse une avance équivalente à 50 % du subside visé à l'article 1er sur le compte en banque visé à l'article 4, 2°.

En cas de difficultés, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pourra, si elle l'estime nécessaire, convoquer la CIPIQ-S afin qu'elle fournisse les pièces ou les explications nécessaires.

Art. 6.§ 1er. Pour le 15 novembre 2008, la CIPIQ-S transmet à la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : 1° un rapport relatif aux activités développées en application de l'article 2;2° les pièces comptables relatives aux activités développées en application de l'article 2. § 2. Après validation des documents visés au § 1er, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde du subside visé à l'article 1er sur le compte en banque visé à l'article 4, 2°. § 3. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au montant visé à l'article 1, alinéa 2, la CIPIQ-S est tenue de rembourser les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est adressé par la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. § 4. Seront seuls pris en considération les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.

Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté.

Il sera fourni à la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé et subsidié. § 5. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés. § 6. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération.

Art. 7.Tous les éléments produits par la CIPIQ-S dans le cadre des activités visées à l'article 2 sont la propriété du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, libres de tout droit de propriété intellectuelle et de tout autre droit.

En toute circonstance, la CIPIQ-S gardera confidentiels tout renseignement ou information obtenus dans le cadre de l'exécution du présent arrêté et ne pourra en faire un quelconque usage sans autorisation écrite expresse du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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