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Arrêté Royal du 19 juin 1998
publié le 03 juillet 1998

Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
ministere des finances
numac
1998003332
pub.
03/07/1998
prom.
19/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/19/1998003332/moniteur
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19 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


RAPPORT AU ROI Sire, En vertu de l'article 2 de la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, le niveau de l'accise minimale globale (accise ad valorem plus accise spécifique hors TVA) est fixé à 57 % du prix de vente au détail pour les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée. En outre, conformément à l'article 16, § 2, de la Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, l'élément spécifique de l'accise ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 55 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul de l'accise proportionnelle, de l'accise spécifique et de la taxe sur le chiffre d'affaires perçues sur les cigarettes.

Historiquement, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg ont toujours maintenu l'élément spécifique de l'accise à son niveau le plus bas, à savoir 5 % de la fiscalité totale grevant lesdites cigarettes.

Ces dernières années, des griefs formulés par certains opérateurs économiques avaient contraint la Belgique à changer sa vision des choses et à augmenter cette partie spécifique aux alentours des 10 %.

Dans le même temps, le Grand-Duché de Luxembourg avait maintenu la sienne au minimum de 5 %.

Compte tenu du fait qu'une partie importante des pays formant l'Union européenne applique une accise spécifique se situant entre 20 et 55 % de la fiscalité totale, le secteur du tabac représenté par la Fédération belgo-luxembourgeoise des Industries du tabac (FEDETAB) a insisté pour qu'une modification du pourcentage de la partie spécifique intervienne à brève échéance. Une concertation entre les deux pays partenaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise a débouché sur une décision de hausse de la partie spécifique de l'accise commune aux deux pays et ce en trois phases. En premier lieu, le 4 août 1997, l'accise spécifique est passée au Grand-Duché de Luxembourg de 5 à 9,97 % de la fiscalité totale, compte tenu du fait que cette opération était possible sans modification des parties communes aux deux pays partenaires. La seconde phase fait l'objet du présent projet d'arrêté royal par lequel les éléments de l'accise, communs aux deux pays, sont modifiés afin de permettre un passage à 13 % de la partie spécifique et ce au 1er juillet 1998. Dans la troisième phase, le niveau des 15 % souhaité par les opérateurs économiques sera atteint au 1er janvier 1999.

Les taux de l'accise sont fixés par l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés. Actuellement, en Belgique, l'accise qui frappe les cigarettes est composée des éléments suivants : 1° une partie ad valorem de 50 % du prix de vente au détail, commune à la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg; 2° une partie spécifique de 102 francs par 1.000 pièces, également commune aux deux pays partenaires; 3° une partie spécifique de 268 francs par 1.000 pièces, autonome belge.

Les montants cumulés de 102 francs et de 268 francs formant la partie spécifique correspondent à 9,42 % de la fiscalité totale frappant le paquet de cigarettes le plus vendu, à savoir celui coûtant 132 francs par emballage de 25 pièces.

Afin de répondre à la décision consistant à porter cette partie spécifique à 13 % au 1er juillet 1998, il s'avère donc nécessaire de modifier les parties communes. C'est ainsi que la partie ad valorem commune doit être diminuée à 47,36 % du prix de vente au détail dans le même temps que la partie spécifique commune est portée à 214 francs par 1.000 pièces. De plus, en Belgique une accise spécifique de 307 francs par 1.000 pièces complétera cette partie spécifique commune dans le but d'obtenir les 13 % souhaités. Quant au Grand-Duché de Luxembourg, cette accise spécifique autonome sera de 130 francs par 1.000 pièces.

Le présent projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à modifier les paragraphes 1er et 2 de l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés et, plus particulièrement de remplacer les taux respectifs fixés pour les cigarettes de 50 %, 102 francs par 1.000 pièces et 268 francs par 1 000 pièces par ceux de 47,36 %, de 214 francs par 1.000 pièces et de 307 francs par 1.000 pièces.

Pour des questions de lisibilité, ces paragraphes ont été remplacés dans leur intégralité.

En outre, le paragraphe 6 de ce même article 3 accorde des compétences au Ministre des Finances dans le cadre des modalités d'application inhérentes à certaines dispositions reprises dans la loi. C'est notamment le cas pour la notion de prix de vente au détail, ainsi que pour le mode de calcul du prix de vente au détail fictif lorsque des produits sont mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

La modification d'une fiscalité étant toujours associée à une série de problèmes techniques de réalisation et de délai, il est nécessaire, compte tenu du fait que chacune de ces modifications revêt chaque fois un caractère particulier, d'accorder au Ministre des Finances le pouvoir d'en régler l'exécution de même que la fixation des délais pendant lesquels des produits soumis à l'ancienne fiscalité peuvent encore être vendus.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 2 juin 1998, d'une demande d'avis, dans un, délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrête royal "relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés", a donné le 5 juin 1998 l'avis suivant : Examen du projet Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation se borne à l'examen du fondement juridique, à la vérification de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet n'appelle pas d'observation.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. D. Batselé, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, J.-J. Stryckmans.

19 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1), notamment l'article 11, modifié par les lois des 30 novembre 1979 (2) et 22 décembre 1989 (3), et l'article 13, § 1er;

Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (4), notamment l'article 2;

Vu la Directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (5), notamment l'article 16;

Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer (6) relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1997 (7);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 1998;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 8 mai 1998;

Vu l'urgence motivée par les circonstances que le présent projet d'arrêté royal tend à modifier, conformément à un accord passé entre les deux pays partenaires de l'Union économique belgo-luxembourgeoise visant à remanier les parties ad valorem et spécifique de l'accise commune frappant les cigarettes, l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; que ce remaniement doit, selon l'accord, intervenir au 1er juillet 1998; que, dans ces conditions, il conviendrait que le présent arrêté royal puisse être pris sans delai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1997 les §§ 1er, 2 et 6 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays : 1° Cigares et cigarillos : a) droit d'accise : 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;b) droit d'accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;2° Cigarettes : a) droit d'accise : 47,36 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;b) droit d'accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;3° Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer : a) droit d'accise : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;b) droit d'accise spécial : 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.» « § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2°, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit : a) droit d'accise : 214 francs par 1.000 pièces; b) droit d'accise spécial : 307 francs par 1.000 pièces. » « § 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu'il faut entendre par prix de vente au détail pour l'application de la présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée, le mode de calcul du prix de vente au détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l'objet d'un commerce.

Il détermine également la durée de la période transitoire pendant laquelle, lors d'un changement de fiscalité ou de prix de vente au détail, les produits du tabac peuvent encore être vendus grevés de l'ancienne fiscalité ou à l'ancien prix. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT

(1) Moniteur belge du 21 septembre 1977;(2) Moniteur belge du 20 décembre 1979;(3) Moniteur belge du 29 décembre 1989;(4) Journal officiel des Communautés européenes, n° L 316 du 31 octobre 1992;(5) Journal officiel des Communautés européennes, n° L 291 du 6 décembre 1995;(6) Moniteur belge du 16 mai 1997; (7) Moniteur belge du 31 octobre 1997.

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