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Arrêté Royal du 19 juillet 2024
publié le 14 août 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024203394
pub.
14/08/2024
prom.
19/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 185119/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque 1. Généralités

Art.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, chapitre VIII, section 1ère, portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, et de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) du 19 février 2013.

Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention collective de travail en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

Cette convention collective de travail exécute les dispositions de l'accord sectoriel 2023-2024.

Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à l'article 8 doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.

De ces 0,05 p.c. de la masse salariale, la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

En addition à l'alinéa précédent, 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation dont question à l'article 8 de la présente convention collective de travail, doivent être réservés exclusivement en faveur des jeunes de -26 ans appartenant aux groupes à risque cités à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013. 2. Interventions 1.Complément crédit-temps à mi-temps 55+

Art. 3.Un complément mensuel à l'allocation de l'ONEM est octroyé par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités, définis dans la convention collective de travail sectorielle relative au crédit-temps. 2. Allocation incapacité définitive

Art.4. Une allocation d'adaptation est octroyée par le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", aux travailleurs qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à exercer leur fonction pour cause de force majeure suite à une inaptitude physique définitive.

Cette allocation est payée dès le départ du travailleur de l'entreprise dans les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail".

Le montant de cette allocation s'élève à 123,95 EUR par mois payable pendant 24 mois pour un travailleur à temps plein; il sera calculé au prorata pour un travailleur à temps partiel. Ce montant est augmenté à 186 EUR à partir du 1er juillet 2019 et est indexé annuellement au 1er janvier. 3. Remplacement dans le cadre du RCC

Art.5. Une allocation forfaitaire et unique de 2 478,94 EUR est octroyée à charge du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" aux entreprises qui remplacent un chômeur avec complément d'entreprise par un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce montant sera calculé au prorata en cas de remplacement à durée indéterminée par un travailleur à temps partiel. 4. Intervention coût garde d'enfant

Art.6. En 2023 et 2024, le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" octroie également une intervention dans le coût de la garde des enfants de 0 à 12 ans en milieu d'accueil agréé (crèche, jardin d'enfants, accueillant(e)).

Cette intervention est fixée à 3 EUR par jour effectif d'accueil et par enfant sur la base de l'attestation fiscale en matière de frais de garde d'enfants (pour l'intervention en 2024 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2023 et pour l'intervention en 2025 sur la base de l'attestation fiscale pour l'année civile 2024).

Chacun des 2 parents a par enfant droit à l'intervention à raison d'un montant annuel maximal de 600 EUR, à condition d'avoir une ancienneté de minimum 12 mois complets dans le secteur et d'être sous contrat de travail chez un employeur du secteur au moment de l'accueil de l'enfant.

Les demandes d'intervention sont adressées par les travailleurs aux employeurs qui transmettent au fonds social un dossier complet contenant les pièces justificatives nécessaires.

Les modalités pratiques d'exécution sont arrêtées par le conseil d'administration du fonds social. Fin 2024, une évaluation du coût sera réalisée. 5. Primes à l'embauche de jeunes de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risque - emplois tremplins

Art.7. Dans le cadre de la réglementation des groupes à risque et des emplois tremplins, les entreprises engageant des jeunes issus des groupes à risque définis par arrêté royal (part réservée de 0,10 p.c.) peuvent obtenir un subside forfaitaire unique à charge du fonds social s'élevant à 750 EUR pour un engagement à temps plein et à 400 EUR pour un engagement à temps partiel de minimum 24 heures par semaine.

Cette allocation est octroyée au travailleur avec un contrat à durée indéterminée avec au moins 12 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise, en prenant en compte les périodes sous contrat à durée déterminée chez le même employeur qui précèdent directement le contrat à durée indéterminée.

Le coût de cette mesure sera évalué annuellement. En cas de dépassement considérable du budget, le montant de la prime sera adapté en conséquence. 3. Financement

Art.8. Le "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024 respectivement, une copie des déclarations à l'Office National de Sécurité Sociale pour le troisième trimestre 2022 et 2023. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

En vue du financement de ces interventions pour les années 2023 et 2024, les employeurs versent au fonds social : - une cotisation de 0,16 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2022, au plus tard le 31 mars 2023; - une cotisation de 0,16 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2023, au plus tard le 31 mars 2024.

Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces informations.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 22 mars 2007 instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal, sont d'application.

Art. 9.Le montant des allocations pour l'emploi et la formation des groupes à risque est fixé, sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social des grandes entreprises de vente au détail", par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Les modalités seront renégociées, au cas où une cotisation de sécurité sociale serait due. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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