publié le 14 août 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord national
19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord national (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord national.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Accord national (Convention enregistrée le 20 novembre 2023 sous le numéro 183911/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et aux ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception de la SRL Celanese Production Belgium et de la SRL Celanese, pour lesquelles les chapitres VI, VIII et IX sont toutefois applicables, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Prime pouvoir d'achat
Art. 2.En application de l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociations salariales pour la période 2023-2024, les dispositions suivantes sont prises en ce qui concerne un régime sectoriel d'octroi d'une prime pouvoir d'achat aux ouvriers.
Art. 3.Une prime sectorielle pouvoir d'achat est accordée aux ouvriers selon les modalités ci-dessous : - Dans les entreprises dont le ROA en 2022 est supérieur d'au moins 5 p.c. : prime pouvoir d'achat de 100 EUR; - Dans les entreprises dont le ROA en 2022 est supérieur d'au moins 5 p.c. à la moyenne des ROA sur les années 2017-2021 (5 exercices) : prime pouvoir d'achat de 300 EUR; - Dans les entreprises dont le ROA en 2022 est supérieur d'au moins 30 p.c. à la moyenne des ROA sur les années 2017-2021 (5 exercices) : prime pouvoir d'achat de 500 EUR. Par "ROA" on entend : le Return on Assets, c'est-à-dire le bénéfice d'exploitation (code 9901 des comptes annuels) divisé par le total du bilan (code 10/49 ou code 20/58).
La condition de bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés est évaluée au niveau de l'entité juridique.
Dans le calcul de la moyenne, une perte d'exploitation (code 9901) au cours d'une année donnée est considérée comme égale à zéro et est comptée comme une année pour le dénominateur.
Les entreprises ayant une perte reportée en 2022 sont exclues.
Le résultat doit avoir été obtenu de manière autonome et non à la suite d'événements particuliers tels que par exemple une fusion ou une acquisition.
Le coût total (prime pouvoir d'achat + charges patronales) pour l'ensemble des travailleurs ne peut excéder 25 p.c. du bénéfice (code 9901), sinon recalcul de la prime au prorata en fonction de l'enveloppe disponible.
Une prime pouvoir d'achat déjà accordée au niveau de l'entreprise sera déduite de la prime pouvoir d'achat sectorielle.
Une prime de bénéfice accordée par l'entreprise pour l'exercice 2022 sera déduite de la prime pouvoir d'achat sectorielle.
Si l'exercice est clôturé le 31 mars, c'est l'exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 inclus qui est pris en compte.
Si l'exercice est clôturé le 30 septembre, c'est l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 inclus qui est pris en compte.
Si l'exercice commence le 1er juillet, c'est l'exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 inclus qui est pris en compte.
L'attribution de la prime pouvoir d'achat se fait au plus tard le 31 décembre 2023 sous la forme de chèques consommation électroniques et selon les modalités suivantes : - en service au 31 octobre 2023, avec au minimum 1 mois d'ancienneté; - octroi au prorata de l'occupation effective pendant la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 inclus; - sont assimilées à des prestations effectives : les suspensions de l'exécution du contrat de travail, à l'exception du crédit-temps à temps plein ou d'un congé thématique à temps plein, et d'une incapacité de travail de plus de 3 mois à compter du premier jour de salaire garanti; - octroi au prorata pour les travailleurs à temps partiel et pour les nouveaux arrivés; - aucune prime pouvoir d'achat n'est accordée aux travailleurs licenciés pour motif grave. CHAPITRE III. - Obligations d'emploi
Art. 4.Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005 et dernièrement prolongées par la convention collective de travail nationale générale du 24 novembre 2021, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus. CHAPITRE IV. - Mobilité
Art. 5.A partir du 1er janvier 2024 l'indemnité-vélo, instaurée par la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019 et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail nationale générale du 24 novembre 2021, est fixée à 0,27 EUR par kilomètre avec un maximum de 40 km par jour (aller-retour).
Art. 6.L'article 8 de la convention collective de travail nationale du 23 octobre 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des ouvriers dans l'industrie textile est complété par l'alinéa suivant. "Compte tenu de la forte augmentation du prix du billet de train depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, l'intervention de l'employeur pour les trajets domicile-travail effectués avec un véhicule privé, est portée à 57 p.c. du prix du billet de train à partir du 1er février 2024. Les derniers tarifs publiés par la SNCB au 1er février de chaque année constituent le point de départ du calcul.". CHAPITRE V. - Fonds social et de garantie
Art. 7.Les dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, telles que prolongées récemment par la convention collective de travail nationale générale du 24 novembre 2021, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus.
Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2024, le supplément de 3,00 EUR par jour de chômage temporaire (semaine de cinq jours) visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est majoré de 0,60 EUR à 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours).
Pour les ouvriers, employés dans les (demi) équipes relais, le montant de 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) est converti en 8,00 EUR par jour dans les équipes relais. § 2. A partir du 1er janvier 2024, l'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 6 des statuts coordonnés du fonds social et de garantie comme introduits par la convention collective de travail du 29 juin 2022 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", est ajustée selon les principes suivants : - du 1er au 60ème jour inclus (semaine de six jours) : 6,62 EUR par jour (semaine de six jours) à charge du fonds social et de garantie; - du 61ème au 86ème jour inclus (semaine de six jours) : 6,62 EUR par jour (semaine de six jours) à charge de l'employeur; - le supplément de 3,60 EUR par jour (semaine de cinq jours) (ou 8,00 EUR par jour dans les équipes relais) de chômage temporaire visé au § 1er ci-dessus, est compris dans le supplément susmentionné pour les périodes concernées; - le fonds social et de garantie paie à l'ouvrier avant la fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel a eu lieu le chômage temporaire, un complément de 3,62 EUR pour chaque jour de chômage temporaire pour raisons économiques (semaine de 6 jours); - après la période de référence, le fonds social et de garantie établit un décompte pour l'employeur.
Art. 9.En cas d'entrée en vigueur de la réduction des allocations de chômage temporaire pour raisons économiques annoncée par le gouvernement fédéral (calcul des allocations de chômage à 60 p.c. au lieu de 65 p.c. du salaire plafonné) et de la compensation obligatoire de la perte de revenus par les employeurs, la compensation sera prise en charge par le fonds social et de garantie.
Le conseil d'administration du fonds social et de garantie est chargé d'élaborer les modalités pratiques.
Art. 10.Le fonds social et de garantie paie à l'ouvrier une allocation sectorielle de garde d'enfants à partir du 1er janvier 2024 de 1 EUR par jour, avec un maximum de 150 EUR par an et par enfant jusqu'à l'âge de 3 ans.
Cette allocation sectorielle s'applique uniquement à la garde d'enfants dans un lieu d'accueil familial ou collectif agréé par Kind & Gezin ou l'Office de la naissance et de l'enfance.
Le remboursement est effectué par le fonds social et de garantie sur la base de l'attestation fiscale délivrée par le lieu d'accueil précisant le montant journalier et le nombre de jours de garde pour l'année précédant l'année de délivrance de l'attestation. L'année 2024 est la première année pour laquelle une attestation fiscale (délivrée en 2025) peut ouvrir le droit à l'allocation sectorielle.
L'allocation sectorielle s'applique à la période d'emploi dans le secteur textile. En cas d'emploi incomplet (par exemple en raison d'une entrée ou d'une sortie d'emploi en cours d'année), le plafond de l'allocation est réduit au prorata.
Le conseil d'administration du fonds social et de garantie est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.
Art. 11.Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés conformément à ce qui a été convenu aux articles 7, 8, 9 et 10. CHAPITRE VI. - Fonds de sécurité d'existence
Art. 12.Le règlement prévu par l'article 24 de la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019 concernant les 3 allocations extralégales de vacances, à la charge du fonds, est prolongé pour les ouvriers qui entrent en RCC en 2023 ou 2024.
Art. 13.Les statuts du fonds de sécurité d'existence sont adaptés conformément à ce qui a été convenu à l'article 12. CHAPITRE VII. - Fidélité au secteur
Art. 14.L'ancienneté dans l'entreprise, exigée pour ouvrir le droit au deuxième jour d'absence rémunéré visé à l'article 31 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mars 2001, est ramenée de 25 ans à 20 ans à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE VIII. - Emplois de fin de carrière
Art. 15.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail prévoira jusqu'au 30 juin 2025 inclus la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 4 juillet 2023 relative aux emplois de fin de carrière et en tenant compte du cadre réglementaire. Cette convention collective de travail sera en outre conclue respectivement en application de la convention collective de travail n° 170 conclue au sein du Conseil national du Travail le 30 mai 2023. CHAPITRE IX. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise
Art. 16.§ 1er. Les parties signataires s'engagent à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus et y compris les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée jusqu'au 31 décembre 2026 inclus pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise. Ces conventions collectives de travail référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail conclues à ce sujet le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail. § 2. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement de l'indemnité complémentaire et des cotisations capitatives pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE X. - Chômage temporaire
Art. 17.Les parties signataires s'engagent à émettre, pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, les avis unanimement favorables nécessaires au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en vue d'obtenir la prolongation des quatre arrêtés actuels de dérogation en matière de chômage temporaire. CHAPITRE XI. - Les emplois de fin de carrière en douceur
Art. 18.Le règlement concernant le cadre sectoriel pour les emplois de fin de carrière en douceur comme prévu par l'article 29 de la convention collective de travail générale nationale du 2 juillet 2019 et prolongé et modifié par la convention collective de travail générale nationale du 24 novembre 2021 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 inclus. CHAPITRE XII. - Statut de la délégation syndicale
Art. 19.Dans l'article 3 de la convention collective de travail du 3 mai 1972 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie du textile et de la bonneterie, la condition sous le point c : "être occupé depuis au moins trois ans dans l'industrie textile ou de la bonneterie" est supprimée à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE XIII. - Ouvriers/employés
Art. 20.Un groupe de travail paritaire mixte (Commission paritaire de l'industrie textile et Commission paritaire pour employés de l'industrie textile) dressera l'inventaire des différences sectorielles en matière de conditions de travail et de salaires entre les ouvriers et les employés du secteur textile. CHAPITRE XIV. - Actualisation de certaines conventions collectives de travail
Art. 21.Un groupe de travail paritaire (Commission paritaire de l'industrie textile) examinera l'actualisation de certaines conventions collectives de travail. CHAPITRE XV. - Image positive du secteur textile
Art. 22.Les partenaires sociaux discuteront au sein du Groupe Permanent de politique de Formation de la manière dont ils peuvent travailler à optimiser l'image du secteur en vue d'améliorer l'arrivée de jeunes et l'ancrage des travailleurs actuels.
Art. 23.Les partenaires sociaux feront conjointement pression sur des dossiers présentant un intérêt pour le secteur textile, dans la mesure où il n'y a pas conflit avec les positions des employeurs ou des syndicats. CHAPITRE XVI. - Travail décent
Art. 24.Les partenaires sociaux du secteur textile reconnaissent l'importance de la diligence raisonnable ou de soins de la chaîne et recommandent aux entreprises d'assumer leur responsabilité sociale quant au respect des droits de l'homme tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils appellent notamment à promouvoir un environnement de travail décent et des conditions salariales et de travail honnêtes. CHAPITRE XVII. - Transition verte et numérique
Art. 25.Les partenaires sociaux lanceront un dialogue social sur la transition verte et numérique au sein d'un groupe de travail paritaire en vue d'acquérir des connaissances pour évaluer son impact sur le secteur textile. CHAPITRE XVIII. - Paix sociale
Art. 26.Un groupe de travail paritaire harmonisera et actualisera les dispositions relatives à la gestion des conflits et la paix sociale.
Art. 27.Les parties contractantes garantissent, pendant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus, le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production qu'en ce qui concerne les modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison;d) si des problèmes surgissent au niveau sectoriel ou de l'entreprise en matière de concertation sociale, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et, si nécessaire, de porter formellement la question à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.
Art. 28.Les engagements précités en matière de paix sociale relèvent des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969. CHAPITRE XIX. - Déclaration de force obligatoire générale
Art. 29.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE XX. - Durée de la convention
Art. 30.La présente convention s'applique du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 inclus, à l'exception des articles 15 et 16 qui s'appliquent du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus, des articles 27 et 28 qui s'appliquent du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus, et des articles 1er, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 19 et 30 qui sont en vigueur pour une durée indéterminée.
Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE