publié le 14 août 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et la sécurité d'existence en 2023 et 2024
19 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et la sécurité d'existence en 2023 et 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et la sécurité d'existence en 2023 et 2024.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 10 novembre 2023 Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2023 et 2024 (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184269/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
L'article 3, alinéa 4 et 5 de la présente convention collective de travail ne s'applique néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant au sous-secteur de la miroiterie et au sous-secteur professionnel auxiliaire de l'industrie du verre pour lesquels des dispositions spécifiques sont conclues.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Sécurité d'emploi
Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes de chômage temporaire.
Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, les entreprises donneront, après consultation préalable des représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à des licenciements.
En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les conséquences sociales des restructurations.
Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois.
TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, aux ouvriers lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises.
Sont considérés "être en chômage temporaire" : les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue pour d'autres raisons.
Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année civile.
A partir du 1er octobre 2023, l'allocation s'élève à 11,3944 EUR par jour chômé durant les 78 premiers jours de chômage et à 12,2605 EUR par jour chômé au-delà des 78 premiers jours de chômage dans un régime de travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine.
A partir du 1er novembre 2023, l'allocation s'élève à 11,6223 EUR par jour chômé durant les 78 premiers jours de chômage et à 12,5057 EUR par jour chômé au-delà des 78 premiers jours de chômage dans un régime de travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine.
Les montants susmentionnés à partir du 1er novembre 2023 sont mis en regard de l'indice-pivot 125,60 (base 2013 = 100).
Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971 (indice des prestations sociales).
Art. 4.Lorsqu'une situation de force majeure est reconnue par un gouvernement fédéral ou régional et qu'une ouverture à du chômage temporaire force majeure en découle, chaque travailleur a droit à un pot de 78 jours par an en régime de travail à temps plein couvert par une indemnité complémentaire de chômage à charge de l'employeur. Le montant de cette indemnité complémentaire de chômage correspond aux indemnités complémentaires de chômage déterminées dans les différents sous-secteurs du secteur verrier dans le cadre du chômage temporaire pour cause économique.
Sont déduits du montant de l'indemnité complémentaire sectorielle dudit chômage force majeure les montants éventuellement octroyés par le gouvernement.
TITRE IV. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2024.
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE