publié le 08 août 2019
Arrêté royal relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire
19 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire ;
Vu le Code ferroviaire, les articles 41, § 2, alinéa 3, 43, alinéa 1er, 46, alinéa 1er et 56, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer ;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ;
Vu l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, donné le 29 avril 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2019 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 2 mai 2019 ;
Vu l'association des gouvernements de régions ;
Vu le rapport d'évaluation établi par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire quant à la pertinence de majorations pour des segments de marché spécifiques en vertu de l'article 56, alinéa 3, du Code ferroviaire ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis n° 66.359/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1re. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « train à grande vitesse » : tout train conçu pour la grande vitesse, circulant souvent en site propre, et assuré par du matériel automoteur spécifique ;2° « train rapide de voyageurs » : tout train apte à circuler à la vitesse autorisée par la signalisation et qui effectue un nombre limité d'arrêts sur la ligne ;3° « train lent de voyageurs » : tout train de voyageurs autre que rapide ;4° « train rapide de marchandises » : tout train de marchandises apte à circuler à une vitesse égale ou supérieure à 100 km/h ;5° « train lent de marchandises » tout train de marchandises autre que rapide ;6° « autres trains » : tout train de service ou de travaux. CHAPITRE 2. - Capacités de l'infrastructure ferroviaire
Art. 3.§ 1er. Les priorités visées à l'article 43, alinéa 1er, du Code ferroviaire sont les suivantes : Sur les lignes à grande vitesse : 1° les trains à grande vitesse ;2° les trains rapides de voyageurs ;3° les autres trains. Sur les lignes spécialisées pour le transport de marchandises : 1° les trains de marchandises rapides ;2° les trains de marchandises lents ;3° les trains de voyageurs ;4° les autres trains. Sur les lignes spécialisées pour le transport de voyageurs : 1° les trains à grande vitesse et les trains rapides de voyageurs ;2° les trains de voyageurs lents ;3° les trains de marchandises ;4° les autres trains. Sur les lignes mixtes : 1° les trains à grande vitesse et les trains rapides de voyageurs ;2° les trains de voyageurs lents et les trains rapides de marchandises ;3° les trains de marchandises lents ;4° les autres trains. § 2. Lorsque l'application des priorités visées au paragraphe 1er, ne permet pas d'attribuer une capacité à un candidat plutôt qu'à un autre, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire attribue la capacité au candidat dont la demande de capacité produit le montant total mensuel le plus élevé de redevance d'utilisation sur le trajet total demandé sur l'infrastructure ferroviaire nationale.
Art. 4.Dans le cadre de l'application de l'article 36 du Code ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire procède, le cas échéant, à une évaluation de la nécessité de maintenir une réserve de capacités dans le cadre de l'horaire de service définitif afin de lui permettre de répondre rapidement aux demandes ad hoc prévisibles de capacités. La présente disposition s'applique également dans les cas où l'infrastructure est saturée.
Art. 5.Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire a désigné des infrastructures ferroviaires spécifiques comme prévu à l'article 38 du Code ferroviaire, il peut accorder la priorité à ce type de trafic lors de la répartition des capacités de l'infrastructure.
Art. 6.L'analyse de capacités visée à l'article 41 du Code ferroviaire détermine les raisons de la saturation de la ou des section(s) de l'infrastructure ferroviaire. L'analyse indique quelles mesures peuvent être prises à court et/ou moyen terme afin de mettre fin au manque de capacités.
L'analyse tient notamment compte de l'infrastructure, des procédures d'exploitation, de la nature des divers services offerts et de l'effet de tous ces facteurs sur la capacité de l'infrastructure ferroviaire. CHAPITRE 3. - Redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire Section 1re. - Dispositions générales
Art. 7.§ 1er. La redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire couvre les éléments suivants : 1° l'accès à la ligne ferroviaire ou à une section de ligne et son utilisation ;2° l'accès aux voies des gares et leur utilisation ;3° le cas échéant, l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction ;4° le cas échéant, l'accès aux voies de triage, de formation et de garage, ainsi que leur utilisation ; La redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire couvre également le traitement administratif de la demande. § 2. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut prévoir des incitants financiers afin d'encourager les candidats visés à l'article 27/1 du Code ferroviaire à introduire les demandes de capacité de l'infrastructure ferroviaire le plus tôt possible et ce, sans préjudice du calendrier du processus de répartition visé à l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen et, le cas échéant, à annuler le plus tôt possible la demande de capacité.
En cas de renonciation à la capacité demandée plus de soixante jours avant le jour de son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ne facture pas de redevance.
Art. 8.Sans préjudice de la méthode d'indexation annuelle des prix unitaires telle que visée à l'article 12, les modifications des règles de calcul, de la valeur des coefficients et des prix unitaires sont adoptées au plus tard quatre mois avant la date limite d'introduction des demandes de capacité, visée à l'article 33 du Code ferroviaire.
Ces modifications, qui entraînent une mise à jour du document de référence du réseau, ne sont applicables qu'à partir de l'horaire de service qui suit celui au cours duquel elles ont été adoptées.
Les modifications visées à l'alinéa 1er peuvent être applicables avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service qui suit celui au cours duquel elles ont été adoptées aux conditions cumulatives suivantes : 1° elles constituent une diminution du niveau de la redevance ;2° elles font l'objet de la consultation visée à l'article 20 du Code ferroviaire ;3° elles sont publiées au moins trois mois avant leur application.
Art. 9.La redevance de l'infrastructure ferroviaire est versée au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et fait l'objet d'une facturation mensuelle.
Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut percevoir une avance sur la redevance de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 10.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut appliquer aux montants facturés non payés dans les délais, un intérêt de retard fixé au taux des intérêts judiciaires en vigueur. Les frais d'encaissement et de recouvrement sont à charge des entreprises ferroviaires.
Art. 11.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire révise au moins tous les cinq ans la méthode de calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure. § 2. Dans le cadre de cette révision, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire évalue l'impact de la redevance sur les éléments suivants : 1° l'utilisation des capacités de l'infrastructure ferroviaire ;2° la compétitivité des différents segments de marché ;3° l'équilibre financier du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ;4° l'usure des différents composants de l'infrastructure ferroviaire générée par la circulation des trains. Cette évaluation tient compte, le cas échéant, de l'évolution des connaissances et de l'amélioration des bases de données. § 3. Une première évaluation a lieu au plus tard le 1er septembre 2021. Un rapport d'évaluation, portant au minimum sur les points 1° à 3° visés au paragraphe 2, est transmis par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire au Ministre et au Service public fédéral Mobilité et Transports après consultation des candidats.
Art. 12.L'indexation des prix unitaires a lieu chaque année au 1er janvier. Cette indexation correspond à une moyenne pondérée de « l'indice santé » (65 %) et de « l'indice services » (35 %) des prix à la consommation.
L'indice de référence est celui du mois de novembre qui précède l'adaptation de l'indice.
Art. 13.§ 1er. Le calcul du coût direct distingue l'impact du service des trains sur les systèmes d'alimentation électrique en courant de traction des autres éléments de l'infrastructure ferroviaire. La partie du coût direct résultant de l'utilisation du système d'alimentation électrique est imputée aux circulations faisant un usage effectif de la traction électrique au prorata de leur consommation de courant de traction. § 2. Dans le cadre du calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut, conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire, moduler les coûts directs unitaires moyens en fonction des caractéristiques techniques des circulations ayant un impact avéré sur le niveau d'usure subie par l'infrastructure et, si cela peut également être démontré, sur les autres coûts directement imputables à l'exploitation du service des trains. L'ampleur de cet impact est déterminée au moyen de méthodes d'estimation en ligne avec les bonnes pratiques en la matière et sur base de données fiables et pertinentes.
Si le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire fait usage de cette possibilité, il prend au moins en considération l'impact de la masse et de la vitesse des convois.
Préalablement à la mise en oeuvre de cette modulation, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en demande l'approbation au Ministre. Section 2. - Majorations de la redevance d'utilisation de
l'infrastructure ferroviaire
Art. 14.Afin de procéder au recouvrement total des coûts, déduction faite des subventions versées par l'Etat au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des excédents dégagés d'autres activités commerciales et des autres revenus non remboursables provenant de source privée ou publique, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut déterminer les règles de majorations de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, et ce conformément à l'article 56 du Code ferroviaire et aux principes suivants : 1° le calcul des majorations repose sur l'élasticité-prix de la demande de sillons.Les segments de marché sont établis sur base de la distinction entre : a) les services de fret et de voyageurs ;b) les services assurés par des trains à grande vitesse et les autres services ;c) les services rendus dans le cadre d'un contrat de service public au sens du règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route et les services commerciaux ;2° Pour les trains de voyageurs, le montant des majorations varie en fonction de la fréquentation des trains dans l'espace et dans le temps.Il est à cette fin procédé à une différenciation des tarifs en fonction des parties du réseau utilisées et des périodes de circulation ; 3° Sous réserve de l'analyse de soutenabilité visée à l'article 56 du Code ferroviaire, les majorations s'appliquent aux circulations commerciales et aux circulations effectuées dans le cadre d'un contrat de service public au sens du règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.La détermination du montant des majorations tient compte, le cas échéant, des différences significatives eu égard aux caractéristiques de l'offre et de la demande finale de transport dans les différents segments de marché ; 4° les majorations ne mettent pas en péril l'utilisation effective et optimale de l'infrastructure ferroviaire ;5° sans préjudice de la révision visée à l'article 11, la valeur des paramètres retenus lors de l'établissement de la segmentation du marché et de la détermination des majorations est mise à jour au moins tous les cinq ans. Les entreprises ferroviaires fournissent au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire les chiffres de fréquentation des trains entre les principaux noeuds du réseau ainsi que la recette moyenne par voyageur-kilomètre. La liste des principaux noeuds du réseau est établie par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et annexée au document de référence du réseau. Ces données sont traitées de manière confidentielle.
Art. 15.L'accès aux voies de faisceaux servant au triage, au garage, à la réception et à la formation des trains peut donner lieu à une redevance d'accès forfaitaire par utilisation. Le montant de cette rétribution, sans excéder le coût total majoré d'un bénéfice raisonnable conformément à l'article 51 du Code ferroviaire, est fixé de sorte à ne pas mettre en péril la compétitivité des segments de marché auxquels elle s'applique, compte tenu de l'ensemble des éléments de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 16.L'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est abrogé.
Art. 17.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT