publié le 06 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la cotisation au fonds de formation et aux efforts de formation
19 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la cotisation au fonds de formation et aux efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la cotisation au fonds de formation et aux efforts de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 27 septembre 2017 Cotisation au fonds de formation et efforts de formation (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142398/CO/207)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Art. 2.Le montant de la cotisation patronale sur la base de l'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création du "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" s'élève, conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des dispositions diverses à : - 0,20 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail d'employé, pour la période s'étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de sécurité sociale : - du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2017 : néant; - du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2018 : 0,40 p.c. par trimestre.
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de promouvoir l'emploi des groupes à risque conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006), entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er octobre 2017 pour l'année 2017 et au plus tard le 1er octobre 2018 pour l'année 2018 au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation.
Art. 3.Efforts de formation Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette convention collective de travail, affectée aux 2 projets suivants à développer et à formaliser : 1. Une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;2. La solidarité internationale. Le comité de gestion du fonds de formation définit les efforts et moyens conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013).
En application de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 19 février 2013, il est consacré au moins 0,05 p.c. de la masse salariale à des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque.
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une offre sectorielle d'outplacement sera également formulée au sein du comité de gestion du fonds de formation.
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS