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Arrêté Royal du 19 juillet 2013
publié le 02 août 2013

Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles les membres du personnel sont intégrés dans la nouvelle structure du Service public fédéral Finances

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service public federal finances
numac
2013003220
pub.
02/08/2013
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19/07/2013
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eli/arrete/2013/07/19/2013003220/moniteur
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19 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant les règles selon lesquelles les membres du personnel sont intégrés dans la nouvelle structure du Service public fédéral Finances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel et à l'intégration au Service public fédéral Finances : - des services extérieurs des administrations fiscales du Ministère des Finances; - des services de l'Administration de la trésorerie du Ministère des Finances;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel dans les services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2013 portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier et le 1er février 2013;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 8 février 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 22 février 2013;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/80/1 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 22 avril 2013;

Vu l'avis 53.451/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel visés aux arrêtés royaux mentionnés à l'article 2, 1° et 2°, à l'exception des membres du personnel contractuel recrutés en tant que collaborateur cuisine.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'arrêté royal portant occupation dans les services opérationnels : l'arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel et à l'intégration au Service public fédéral Finances : des services extérieurs des administrations fiscales du Ministère des Finances; des services de l'Administration de la trésorerie du Ministère des Finances; 2° l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels : l'arrêté royal du 19 juillet 2013 relatif à l'occupation des membres du personnel dans les services autres qu'opérationnels du Service public fédéral Finances;3° Service des créances alimentaires : le service tel que créé par la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;4° entité : le Service des créances alimentaires et chaque entité telle que visée à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires;5° examens de carrière : la sélection comparative, les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, les sélections d'avancement de grade et les épreuves de qualification professionnelle;6° occupé : occupé au sens de l'arrêté royal portant occupation dans les services opérationnels et au sens de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels. CHAPITRE 2. - Intégration d'office de certains membres du personnel dans une entité

Art. 3.Les membres du personnel qui exercent sur base volontaire une fonction pour laquelle le travail en équipes successives est imposé ou qui ont été recrutés pour exercer une telle fonction sont intégrés d'office dans l'entité dans laquelle ils sont occupés.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel contractuel engagés en exécution de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi sont intégrés d'office dans l'entité dans laquelle ils sont occupés. § 2. Les membres du personnel contractuel recrutés en tant que collaborateur nettoyage sont intégrés d'office dans le Service d'encadrement Logistique.

Art. 5.Les membres du personnel contractuel non visés aux articles 3 et 4 sont intégrés d'office dans une entité par le Président du comité de direction compte tenu des nécessités de service.

Art. 6.Les agents statutaires sont intégrés d'office dans le grade dont ils sont titulaires ou dans la classe dans laquelle ils sont nommés.

Les membres du personnel contractuel sont intégrés d'office dans le grade ou la classe dans lequel ou laquelle ils ont été engagés. CHAPITRE 3. - Intégration de certains agents dans une entité sur base d'une candidature

Art. 7.Le présent chapitre est d'application aux agents statutaires visés à l'arrêté royal portant occupation dans les services opérationnels ainsi qu'à l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels et qui ne sont pas intégrés d'office conformément à l'article 3 dans l'entité dans laquelle ils sont occupés

Art. 8.En vue de leur intégration dans une entité, les agents sont invités au moyen d'un ordre de service à faire connaître leur ordre de préférence parmi les entités qui leur sont accessibles.

Art. 9.L'ordre de service mentionne pour chaque entité le nombre d'emplois disponibles par niveau pour ce qui concerne les niveaux B, C et D et par classe pour ce qui concerne le niveau A. Sans préjudice de l'alinéa 3, les emplois dans les niveaux B, C et D sont globalisés quels que soient les grades qui y sont liés et sont attribués sans distinction de grade aux agents qui sont titulaires d'un grade du niveau concerné.

Dans le niveau B, les emplois peuvent être attribués par grade ou par groupe de grades. Les emplois attachés à un groupe de grades sont attribués sans distinction de grade aux agents qui sont titulaires d'un grade appartenant à ce groupe.

Les emplois des classes A1 et A2 peuvent être groupés et être attribués sans distinction de classe aux membres du personnel de la classe A1 ou A2 selon les règles de classement fixées à l'article 10, § 1er, 2°.

Art. 10.§ 1er. Les emplois sont attribués selon l'ordre de priorité suivant : 1° dans les niveaux B, C et D : a) au candidat dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;b) à égalité d'ancienneté de niveau, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;c) à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé;2° dans le niveau A : a) au candidat dont l'ancienneté de classe est la plus grande;b) à égalité d'ancienneté de classe, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;c) à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé. § 2. S'il est fait application de l'article 9, alinéa 3, les emplois sont par dérogation au paragraphe 1er, 1°, attribués dans l'ordre de priorité suivant : 1° au candidat dont l'ancienneté de grade est la plus grande;2° à égalité d'ancienneté de grade, au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

Art. 11.Pour l'application de l'article 10, par dérogation à l'article 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'ancienneté de niveau est augmentée : 1° dans le niveau D de l'ancienneté de niveau qui, le cas échéant, a été acquise par l'agent dans l'ancien niveau 4;2° dans le niveau C : a) de l'ancienneté de grade qui, le cas échéant, a été acquise dans le grade rayé d'assistant des finances (niveau 3) pendant que l'agent était rémunéré dans l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3;b) de l'ancienneté de grade qui a été acquise dans un des grades rayés suivants : - chef de section des finances (rang 32); - agent en chef des douanes (rang 34); - agent en chef des finances (rang 34); - dessinateur dirigeant du cadastre (rang 34); - chef de section des accises (rang 35); - lieutenant des douanes (rang 35); - chef-adjoint du service d'enrôlement (rang 35); - chef du service d'enrôlement (rang 35).

S'il est fait application de l'article 9, alinéa 4, par dérogation à l'article 65, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, l'ancienneté de classe des agents de la classe A2 comprend l'ancienneté cumulée dans les classes A1 et A2.

Pour l'application de l'article 10, § 1er, 2°, par dérogation à l'article 65, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, l'ancienneté de classe des agents de la classe A3 est, le cas échéant, augmentée d'une part, de l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise en tant que titulaire d'un emploi auquel un titre mentionné à la colonne 1 est attaché et d'autre part, de l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise dans les grades mentionnés à la colonne 2 du tableau ci-dessous.

kolom 1 / colonne 1

kolom 2 / colonne 2

1° eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur / inspecteur principal d'administration fiscale

1° hoofdcontroleur bij een fiscaal bestuur / contrôleur en chef d'administration fiscale

2° eerstaanwezend inspecteur - dienstchef bij een fiscaal bestuur / inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service

2° ontvanger A / receveur A

3° eerste attaché van financiën / premier attaché des finances

3° adjunct-commissaris bij een aankoopcomité / commissaire adjoint dans un comité d'acquisition

4° directiecontroleur bij een aankoopcomité / contrôleur de direction dans un comité d'acquisition

5° comptabiliteitsinspecteur bij een fiscaal bestuur / inspecteur de comptabilité d'administration fiscale

6° inspecteur bij een fiscaal bestuur (rang 12) / inspecteur d'administration fiscale (rang 12)

7° commissaris bij een aankoopcomité / commissaire dans un comité d'acquisition

8° adjunct-adviseur (rang 11) / conseiller adjoint (rang 11)

9° adjunct-auditeur / auditeur adjoint

10° speciaal rekenplichtige / comptable spécial


Art.12. Par dérogation à l'article 10, les agents sont prioritaires pour une intégration dans l'entité dans laquelle ils sont occupés à condition que cette entité soit leur premier choix d'intégration.

Les agents qui se sont portés candidats pour une intégration dans une entité ou dans plusieurs entités pour lesquelles ils n'ont aucune priorité et qui ne sont pas classés en ordre utile sont intégrés d'office dans une entité par le Président du comité de direction compte tenu des nécessités de service.

Les agents qui, dans le délai fixé dans l'ordre de service, ne communiquent pas leur choix en vue d'une intégration dans une des entités qui leur sont accessibles sont intégrés d'office dans une entité par le Président du comité de direction, compte tenu des nécessités de service.

Art. 13.Le nombre d'emplois par entité est fixé par le Président du comité de direction.

Le Président du comité de direction fixe la date à laquelle les anciennetés administratives, le grade, le niveau et la classe sont pris en considération.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, les agents de l'ancienne Administration des contributions directes relevant du niveau B, C ou D ou de la classe A1 ou A2 occupés dans l'Administration générale de la Fiscalité peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans : 1° l'Administration générale de la perception et du recouvrement;2° l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;3° le Service « Prestation de services multi-canaux »;4° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;5° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;6° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;7° le Service d'encadrement Logistique;8° le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques;9° le Service des créances alimentaires;10° le Service juridique central;11° le Service du Président du comité de direction;12° le Service pour le Développement durable;13° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;14° le Service de surveillance;15° le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail. L'alinéa 1er n'est pas d'application aux titulaires du grade d'expert fiscal ou du grade supprimé d'expert financier et administratif. § 2. Les agents de l'ancienne Administration des contributions directes relevant de la classe A3 ou d'une classe supérieure et les titulaires du grade d'expert fiscal ou du grade supprimé d'expert financier et administratif occupés dans l'Administration générale de la fiscalité peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans : 1° l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;2° le Service « Prestation de services multi-canaux »;3° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;4° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;5° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;6° le Service d'encadrement Logistique;7° le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques;8° le Service des créances alimentaires;9° le Service juridique central;10° le Service du Président du comité de direction;11° le Service pour le Développement durable;12° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;13° le Service de surveillance;14° le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail. § 3. Les agents de l'ancienne Administration de la T.V.A., enregistrement et domaines, secteur T.V.A., occupés dans l'Administration générale de la fiscalité peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans : 1° l'Administration générale de la perception et du recouvrement;2° le Service « Prestation de services multi-canaux »;3° l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;4° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;5° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;6° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;7° le Service d'encadrement Logistique;8° le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques;9° le Service des créances alimentaires;10° le Service juridique central;11° le Service du Président du comité de direction;12° le Service pour le Développement durable;13° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;14° le Service de surveillance;15° le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

Art. 15.Les agents de l'ancienne Administration des douanes et accises occupés dans l'Administration générale des douanes et accises peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans : 1° l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;2° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;3° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;4° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;5° le Service d'encadrement Logistique;6° le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques;7° le Service des créances alimentaires;8° le Service juridique central;9° le Service du Président du comité de direction;10° le Service pour le Développement durable;11° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;12° le Service de surveillance;13° le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, les agents de l'ancienne Administration des contributions directes relevant du niveau B, C ou D ou de la classe A1 ou A2 occupés dans l'Administration générale de la perception et du recouvrement peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans : 1° l'Administration générale de la fiscalité;2° l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;3° le Service « Prestation de services multi-canaux »;4° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;5° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;6° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;7° le Service d'encadrement Logistique;8° le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques;9° le Service des créances alimentaires;10° le Service juridique central;11° le Service du Président du comité de direction;12° le Service pour le Développement durable;13° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;14° le Service de surveillance;15° le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail. L'alinéa 1er n'est pas d'application aux titulaires du grade d'expert fiscal ou du grade supprimé d'expert financier et administratif. § 2. Les agents de l'ancienne Administration des contributions directes relevant de la classe A3 ou d'une classe supérieure et les titulaires du grade d'expert fiscal ou du grade supprimé d'expert financier et administratif occupés dans l'Administration générale de la perception et du recouvrement peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans : 1° l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;2° le Service « Prestation de services multi-canaux »;3° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;4° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;5° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;6° le Service d'encadrement Logistique;7° le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques;8° le Service des créances alimentaires;9° le Service juridique central;10° le Service du Président du comité de direction;11° le Service pour le Développement durable;12° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;13° le Service de surveillance;14° le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail. § 3. Les agents de l'ancienne administration de la T.V.A., enregistrement et domaines, secteur T.V.A., occupés dans l'Administration générale de la perception et du recouvrement peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans : 1° l'Administration générale de la fiscalité;2° l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts;3° le Service « Prestation de services multicanaux »;4° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;5° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;6° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion;7° le Service d'encadrement Logistique;8° le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques;9° le Service des créances alimentaires;10° le Service juridique central;11° le Service du Président du comité de direction;12° le Service pour le Développement durable;13° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;14° le Service de surveillance;15° le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

Art. 17.Les agents occupés dans l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités pour lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts.

Art. 18.Les agents occupés dans l'Administration générale de la documentation patrimoniale dans un autre service que le Service des créances alimentaires peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans : 1° le Service « Prestation de services multi-canaux »;2° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;3° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;4° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion;5° le Service d'encadrement Logistique;6° le Service d'encadrement Expertise et Support stratégiques;7° le Service des créances alimentaires;8° le Service juridique central;9° le Service du Président du comité de direction;10° le Service pour le Développement durable;11° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;12° le Service de surveillance;13° le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

Art. 19.Les agents occupés dans l'Administration générale de la trésorerie peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans : 1° le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;2° le Service d'encadrement Personnel et Organisation;3° le Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion;4° le Service d'encadrement Logistique;5° le Service des créances alimentaires;6° le Service juridique central;7° le Service du Président du comité de direction;8° le Service pour le Développement durable;9° le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée;10° le Service de surveillance;11° le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

Art. 20.Les agents occupés dans le Service des créances alimentaires à l'Administration générale de la documentation patrimoniale peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le Service des créances alimentaires.

Art. 21.Les agents qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication.

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires.

Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 22.Les agents qui, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le service d'encadrement Personnel et Organisation peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le service d'encadrement Personnel et Organisation.

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le service d'encadrement Personnel et Organisation qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le service d'encadrement Personnel et Organisation qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 23.Les agents qui, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion.

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le service d'encadrement Budget et contrôle de la gestion qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 24.les agents qui, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le service d'encadrement Logistique peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le service d'encadrement Logistique.

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le service d'encadrement Logistique qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le service d'encadrement Logistique qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 25.Les agents qui, conformément aux articles 6 et 11 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le « Service du Président du comité de direction » peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le « Service du Président du comité de direction ».

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le « Service du Président du comité de direction » qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le « Service du Président du comité de direction » qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 26.Les agents qui, conformément aux articles 7 et 9 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le service d'encadrement Expertise et Support stratégiques peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le service d'encadrement Expertise et Support stratégiques.

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le service d'encadrement Expertise et Support stratégiques qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le service d'encadrement Expertise et Support stratégiques qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 27.Les agents qui, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le Service juridique central peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le Service juridique central.

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le Service juridique central qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le Service juridique central qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 28.Les agents qui, conformément à l'article 16 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans une administration générale, un service d'encadrement ou un service au niveau du Président du comité de direction peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur affectation dans l'ancien cabinet de l'Administrateur général des impôts et du recouvrement.

Art. 29.Les agents qui, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le Service « Prestation de services multi-canaux » peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le Service « Prestation de services multi-canaux ».

Art. 30.Les agents qui, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée.

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires.

Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 31.Les agents qui, conformément à l'article 19 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le Service de Surveillance peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le Service de Surveillance.

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le Service de Surveillance qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le Service de Surveillance qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 32.Les agents qui, conformément à l'article 20 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le Service pour le développement durable peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le Service pour le développement durable.

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le Service pour le développement durable qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le Service pour le développement durable qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 33.Les agents qui, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal portant occupation dans les services autres qu'opérationnels, sont occupés dans le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail peuvent se porter candidats pour une intégration dans cette entité ainsi que dans les entités dans lesquelles ils pourraient, le cas échéant, se porter candidats sur base du service dans lequel ils seraient occupés à défaut de leur occupation dans le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

Les agents du niveau B, C ou D ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats soit pris en considération dans cette entité conformément à l'arrêté du Président du comité de direction pris en exécution de l'article 43 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. Les agents doivent également avoir suivi avec fruit les cours requis s'il s'agit d'une exigence reprise dans l'arrêté précité du Président du comité de direction.

Les agents du niveau A ne peuvent se porter candidats pour une entité autre que le Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail qu'à condition que le dernier examen de carrière dont ils sont lauréats aurait pu être pris en considération pour une nomination dans l'ancienne administration ou service dont est issu le personnel occupé dans cette autre entité.

Art. 34.Les membres du personnel qui sont intégrés dans le Service des créances alimentaires sont simultanément intégrés dans l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Art. 35.L'intégration a lieu dans le grade dont les agents statutaires sont titulaires ou dans la classe dans laquelle ils sont nommés. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 36.Les membres du personnel visés dans le présent arrêté sont conformément au présent arrêté intégrés dans une entité par décision du Président du comité de direction.

L'intégration visée à l'alinéa 1er ne modifie pas le service d'occupation des membres du personnel.

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 38.Le Premier Ministre et le Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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