publié le 05 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant l'accord national 2005-2006
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant l'accord national 2005-2006 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant l'accord national 2005-2006.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 9 décembre 2005 Accord national 2005-2006 (Convention enregistréele 13 mars 2006 sous le numéro 78968/CO/219) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.
Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.
A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.
Article 1erbis.Inventaire du champ d'application des conventions collectives de travail Un groupe de travail paritaire fera pendant la durée de cet accord un inventaire du champ d'application des conventions collectives de travail, conclues en Commission paritaire pour les organismes de controle agréés.
Sécurité d'emploi
Art. 2.1. Prolongation et modification de la clause de sécurité d'emploi existante Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.
Si toutefois des circonstances exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement le président de la commission paritaire.
La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.
En tout état de cause, aucun licenciement ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient épuisé toutes les mesures possibles préservant l'emploi telles que, entre autres, la prépension, le crédit-temps, le travail à temps partiel, le départ volontaire, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc...
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de rompre pour motifs graves ou pour des raisons professionnelles ou personnelles. 2.2. Clause de sécurité d'emploi supplémentaire A. Principe Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.
B. Procédure Toutefois au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera suivie : - Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président de la commission paritaire. - Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer au niveau de l'entreprise des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière. - Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, à la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au président de la commission paritaire.
C. Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional "Fonds de formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant" (FEMB-OBMB).
En cas de litige, il sera fait appel à la commission paritaire, à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion de la commission paritaire prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.
L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime de la commission paritaire.
D. Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Les licenciements suite à une faillite ou à une fermeture tombent également sous cette définition.
Pouvoir d'achat Art. 3.1. Prime unique § 1er. Une prime unique et non récurrente de 170 EUR brut sera payée au moment du paiement des rémunérations du mois de décembre 2005. § 2. Le paiement de cette prime se fera selon les modalités suivantes : - l'entièreté de la prime sera payée à chaque employé, occupé à temps plein, qui est inscrit au registre du personnel au moment du paiement de la rémunération de décembre 2005 qui a au moins un jour de prestations effectives en 2005; - une prime partielle, calculée au prorata du régime de prestations de travail, est payée à chaque employé occupé à temps partiel qui est inscrit au registre du personnel au moment du paiement de la rémunération de décembre 2005 et qui a au moins un jour de prestations effectives en 2005; - pour l'employé qui a été embauché dans le courant d'une période de référence de six mois, de juillet 2005 jusque décembre 2005 inclus, et qui est encore inscrit au registre du personnel au moment du paiement de la rémunération de décembre, la prime est à payer prorata temporis à concurrence de 28,33 EUR par mois en service. Toute embauche avant le 15 du mois est considérée comme mois complet. § 3. Au niveau de l'entreprise d'autres modalités de paiement peuvent être convenues par convention collective de travail, pour autant que la non-récurrence et l'équivalence à 170 EUR brut par employé soient respectées. 3.2. Augmentation salariale A partir du 1er janvier 2006 un budget récurrent de 0,50 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.
L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Pour l'application de cet article, il faut entendre par "masse salariale" : la totalité des appointements bruts (y compris le double pécule de vacances, la prime de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc...) et les charges sociales y afférentes (cotisations patronales à la sécurité sociale et autres charges sociales) des employés.
Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe de 0,50 p.c. de la masse salariale.
Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
Les thèmes à négocier pourraient être entre autres : pension extra-légale, indemnités journalières, chèques repas, transport travail-domicile...
Une négociation éventuelle dans une entreprise sans délégation syndicale doit résulter en une convention collective de travail.
Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'aboutit pas à un accord d'entreprise ou convention collective de travail avant le 31 janvier 2006 les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er janvier 2006. 3.3. Barème sectoriel des appointements minima Le barème sectoriel des appointements minima est augmenté de 0,75 p.c. à partir du 1er janvier 2006. 3.4. Pension extra-légale A partir du 1er janvier 2007 une prime égale à 12 fois 0,20 p.c. du salaire mensuel brut du mois de janvier sera consacrée annuellement à l'augmentation d'un système de pension extra-légale existant ou à l'instauration d'un système de pension extra-légale dans les entreprises.
Le coût de cette prime de 0,20 p.c. ne sera pas à valoir sur le coût d'un éventuel accord pour les années 2007-2008.
Statut de l'employé
Art. 4.Dans le règlement de travail de chaque entreprise sera instaurée une procédure qui, avant toute autre sanction, consiste en un avertissement à chaque employé, ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et en cas de problèmes concernant son fonctionnement, sauf en cas de faute grave. Cette procédure est introduite indépendamment des procédures paritaires de concertation sociale instaurées dans les entreprises.
Prépension Art. 5.1. La limite d'âge de 58 ans de la prépension est maintenue pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2007 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales : - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales et à condition qu'ils aient atteint une carrière professionnelle d'au moins 25 ans. 5.2. Toutes les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l'entreprise sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2007 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. 5.3. La prépension à 56 ans est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46. 5.4. L'âge de la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prolongé pendant la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. 5.5. Dispense Le cas échéant, les parties demanderont au Ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement.
Temps de travail et assouplissement de l'organisation de travail Art. 6.1. Les parties reconfirment l'article 6 de la convention collective de travail du 29 janvier 1985, qui rend obligatoire un temps de travail de 37 heures ou moins pour les employés de contrôle externe, comme condition pour l'application de la flexibilité prévue par cet article. 6.2. Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 29 janvier 1985, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant l'assouplissement de l'organisation de travail, sont prolongées pour la durée du présent accord.
Congé d'ancienneté
Art. 7.A partir du 1er janvier 2006, 1 jour de congé d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans le secteur des organismes de contrôle agréés est instauré, pour autant que l'employé travaille dans une société où il n'existe pas un régime de congé d'ancienneté.
L'employé qui change d'un employeur du secteur vers un autre employeur du secteur, a également droit à ce jour d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans le secteur, pour autant qu'avant d'atteindre ces 25 ans d'ancienneté dans le secteur, il n'a pas encore eu droit à un jour d'ancienneté selon le régime existant chez le nouvel employeur. Ce jour d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans le secteur remplace le premier jour d'ancienneté prévu dans le régime existant chez le nouvel employeur.
Ce jour d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans le secteur est accordé à l'employé concerné pendant l'année dans laquelle il atteint cette ancienneté.
Radiologie
Art. 8.Un groupe de travail paritaire se réunira pendant la durée de l'accord afin d'examiner positivement cette problématique.
Prime de fin d'année
Art. 9.Un groupe de travail paritaire fixera avant la fin de la durée de l'accord un calendrier endéans lequel devrait être réalisée une adaptation de la prime de fin d'année sectorielle, prévue par l'article 6 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978.
Cette adaptation consiste en l'introduction programmée et progressive d'une rémunération minimum annuelle de l'employé de 13,92 fois le montant de la rémunération mensuelle minimum.
Il sera tenu compte du maintien des dispositions d'entreprises plus avantageuses et des assimilations éventuellement prévues au niveau de l'entreprise.
Une convention collective de travail sectorielle d'exécution de cet article sera conclue avant le 31 décembre 2006.
Formation et emploi des groupes à risque
Art. 10.Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2006.
La cotisation annuelle est de 0,10 p.c. en 2005 et de 0,10 p.c. en 2006.
Le président de la commission paritaire vérifiera annuellement les listes des cotisations payées et non payées. Il fera le nécessaire pour la perception des cotisations dues. Il en informera les organisations représentées à la commission paritaire.
Les parties évalueront annuellement les mesures prises en faveur des groupes à risque sur base du rapport d'activités que la commission paritaire doit transmettre au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Formation professionnelle Art. 11.1. Effort de formation L'employeur s'engage, à partir du 1er janvier 2005, à consacrer en moyenne et globalement 3 jours par an par employé à la formation professionnelle.
Il est recommandé de répartir au maximum les efforts de formation professionnelle parmi les employés techniques et administratifs. 11.2. Plans de formation Un plan de formation sera présenté annuellement pour information et pour avis au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale.
A défaut d'une délégation syndicale, l'employeur transmettra annuellement et avant le 31 mars le plan de formation au président de la commission paritaire.
La commission paritaire définira les critères minimums auxquels ces plans de formation d'entreprise devront répondre. 11.3. Evaluation Afin de mesurer la réalisation de l'effort, une enquête sera organisée au cours du deuxième trimestre de 2006 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale. Les entreprises qui ne répondent pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur.
Crédit-temps
Art. 12.A l'article 6 de la convention collective de travail du 28 janvier 2002 concernant l'accord national 2002, modifiée par l'article 11 de la convention collective de travail du 12 janvier 2004 concernant l'accord national 2003-2004, l'alinéa suivant est ajouté : "L'indemnité de rupture après une diminution de la carrière de 1/2 ou 1/5 est calculée sur base d'un salaire à temps plein, pour autant que l'employé atteint l'âge de 50 ans et 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture immédiate du contrat de travail par l'employeur, dans le sens de l'article 81, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail." Classification de fonctions analytique
Art. 13.Un groupe de travail examinera pendant la durée de l'accord la nécessité et l'opportunité d'une modification du système actuel de classification des fonctions.
Perception directe chez les clients
Art. 14.Un groupe de travail paritaire examinera pendant la durée de l'accord dans quelle mesure cette problématique ressort des compétences de la commission paritaire.
Délégation syndicale
Art. 15.L'article 12, b) de la convention collective de travail du 5 janvier 1999 concernant le statut de la délégation syndicale est remplacé par la disposition suivante : "b) Dans les entreprises comptant 30 à 49 employés lorsque la majorité des employés demande l'instauration d'une délégation syndicale." Formation syndicale
Art. 16.Le fonds de formation syndicale, instauré par la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour l'année 2005 et 2006.
Le montant de la cotisation annuelle est de 0,4 p.c. de 75 p.c. de la masse salariale des travailleurs avec un contrat de travail d'employé.
Fonds des garanties syndicales
Art. 17.Le montant de la cotisation patronale au fonds des garanties syndicales, tel que prévu par l'article 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 1978, est porté à 65 EUR à partir de 2005.
Intervention de l'employeur pour voyages de service
Art. 18.Avant la fin 2005, une convention collective de travail de durée indéterminée sera conclue déterminant l'intervention de l'employeur pour voyages de service avec véhicule propre comme prévu aux articles 4, 5 et 6 de la convention collective de travail du 5 décembre 2002.
Paix sociale
Art. 19.Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.
En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.
Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.
En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.
Durée
Art. 20.La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2006, à moins qu'une autre durée ait été mentionnée.
Les dispositions des articles 3.2, 3.3, 3.4, 4, 6.1, 7, 12, 15 et 17 sont valables pour une durée indéterminée. Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Force obligatoire
Art. 21.Les parties demandent au Roi de rendre cette convention collective de travail obligatoire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN