publié le 12 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003
19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 janvier 2006 Complément à la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78427/CO/118)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de compléter la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 1), rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge du 29 septembre 2004).
Art. 3.L'article 6.12.1 de la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003 précitée est complété par les dispositions suivantes : "A partir du 1er avril 2006, l'équivalence pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "cotisations définies" est mesurée à l'aide des cotisations patronales telles que définies dans le règlement de pension, et qui doivent, en moyenne pour tous les ouvriers affiliés dans l'entreprise, être au moins égales à 1,04 p.c. du salaire annuel de référence.
Cette cotisation ne comprend ni les taxes ni la cotisation INAMI, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension, qui sont comprises dans la prime de pension."
Art. 4.L'article 6.12.2 de la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003 précitée est complété par les dispositions suivantes : "A partir du 1er avril 2006, le niveau du capital complémentaire ou de pension complémentaire pour les régimes de pension complémentaire avec un engagement de type "prestations définies" qui sont exclusivement financés par des cotisations patronales, doit être évalué par rapport au niveau déterminé théoriquement dans le régime de pension sectoriel.
Ceci signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire doit, pour une carrière complète à l'âge de 65 ans, tel que fixé dans le règlement de pension, être au moins égal à 78 fois la cotisation annuelle pour le plan de pension sectoriel.
Si l'engagement est exprimé en terme de rente annuelle, la pension de retraite complémentaire pour une carrière complète à l'âge de 65 ans, doit être au moins égale à 6 fois la cotisation annuelle pour le plan de pension sectoriel.
Si l'âge prévu dans le règlement de pension est fixé à 60 ans, ces coefficients de multiplication de 78 et 6 doivent respectivement être remplacés par 68 et 4,5.
L'équivalence avec le régime de pension sectoriel ne doit pas nécessairement être réalisée à tout moment précédant les âges terme fixés dans le règlement de pension."
Art. 5.Après l'article 17 de la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003 précitée, les dispositions suivantes sont ajoutées : "Situation à partir du 1er avril 2006.
Art. 18.Les entreprises visées à l'article 16 de la présente convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, sont tenues d'informer par lettre recommandée au plus tard le 31 mars 2006 le président de la commission paritaire de la preuve que le régime de pension complémentaire répond aux directives déterminées à l'article 6. La preuve peut être fournie par l'envoi de la modification du règlement de pension ou de la convention collective de travail. Au cas où l'équivalence ne peut être vérifiée directement à l'aide des directives déterminées aux articles 6.12.1 à 6.12.3, l'équivalence doit être démontrée et certifiée par une attestation actuarielle, par référence aux principes de calculs actuariels repris sous les articles 6.12.1 à 6.12.3."
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 7.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées.
Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ( loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003)) ait été respecté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN