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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 30 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202206
pub.
30/01/2007
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe- Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 16 juin 2003 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73564/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 2.En exécution du chapitre II de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, les services des aides familiales et des aides seniors font un effort financier en faveur des groupes à risque et/ou des personnes bénéficiant d'un plan d'accompagnement des chômeurs correspondant au moins à 0,15 p.c. calculés sur base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la formation professionnelle continue des groupes à risque tels que définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Par "personne appartenant aux groupes à risque", on entend : a) Le demandeur d'emploi qui, soit : 1.a bénéficié d'allocations de chômage sans interruption pendant les douze mois qui précèdent son engagement; 2. a plus de 18 ans et est titulaire, au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3. est handicapé;4. est âgé de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice (scolarité à temps partiel);5. réintègre le marché du travail;6. bénéficie depuis au moins six mois du revenu minimum d'intégration.b) Le travailleur d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées qui, soit : 1.est peu qualifié, titulaire au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; 2. est touché par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.

Art. 4.Les services d'aides familiales et d'aides seniors assurent à leurs travailleurs une formation continue afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des besoins.

Art. 5.Toutes les initiatives en matière de formation continue sont rendues accessibles aux groupes à risque définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors veillera à la réalisation de ces mesures pour l'embauche et la formation.

Art. 7.La cotisation n'est pas due pour les 1er et 2e trimestres de 2003 mais elle sera de 0,30 p.c. pour les 3e et 4e trimestres de 2003.

Art. 8.Les modalités d'application seront revues par les partenaires sociaux avant le mois de mai 2004. CHAPITRE III. - Convention de premier emploi

Art. 9.En exécution de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 30 mars 2002 d'exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi, le calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi à respecter par les employeurs membres de la sous-commission paritaire est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. -Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de l'être le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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