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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 24 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 16 mai 2001 relatif à la convention collective de travail 2001-2002 "ouvriers"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202160
pub.
24/10/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 16 mai 2001 relatif à la convention collective de travail 2001-2002 "ouvriers" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 16 mai 2001 relatif à la convention collective de travail 2001-2002 "ouvriers", à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 29 juin 2001 Prépension sectorielle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution du protocole d'accord du 16 mai 2001 relatif à la convention collective de travail 2001-2002 "ouvriers" (Convention enregistrée le 5 octobre 2001 sous le numéro 59151/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde tant du secteur privé que du secteur militaire. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" : les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers et par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension à mi-temps avec embauche compensatoire en vue de promouvoir l'emploi des jeunes et des chômeurs. CHAPITRE III. - Ayants droit

Art. 3.Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993) et de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 10 août 1994), les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire, en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds social des entreprises de gardiennage".

Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du gardiennage pour le compte de tiers pour autant : 1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment de l'adaptation du contrat de travail; 2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage;3. qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps;4. qu'ils puissent justifier, au moment de l'adaptation du contrat de travail, un passé professionnel de 25 ans en tant que salarié;5. qu'au cours des 12 mois qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été occupés à temps plein auprès de la même entreprise;6. que le nombre d'heures de travail soit, après réduction, égal, par cycle de travail, en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail conclues dans un régime de temps plein normal dans l'entreprise.

Art. 5.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de pré-pension mi-temps, et après réception d'un avis favorable de la part du conseil d'administration du fonds.

En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs visés par l'article 4 qui réduisent leurs prestations à mi-temps est à charge de l'employeur.

Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans les 90 jours de la réception de la notification prévue au premier alinéa.

Art. 6.Afin de répartir les charges de prépensions mi-temps susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité de prépension mi-temps jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de retraite.

La cotisation spéciale capitative à charge des employeurs ( loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer) et la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, destinée au secteur du chômage jusqu'à ce que l'âge de 58 ans soit atteint, sont supportées par le "Fonds social pour les entreprises de gardiennage".

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des statuts du fonds social, dont dispose ou disposera le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de gardiennage".

La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être modifiée que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire par arrêté royal.

Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement à chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à la retraite, devra être capitalisé dès le départ.

Art. 7.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) en matière d'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 ans au moment de la prise de cours. b) L'employeur s'engage à accorder la prépension mi-temps dont il est ici question, aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension à mi-temps. CHAPITRE IV. - Montant et indemnité

Art. 8.§ 1er. L'indemnité complémentaire accordée aux prépensionnés à mi-temps est égale au résultat de l'opération suivante : (revenu à garantir - 1/2 salaire net de référence) - allocation de chômage § 2. Le revenu à garantir est le revenu obtenu dans le cadre de la prépension à temps plein, augmenté de la moitié de la différence entre le salaire net de référence et le revenu obtenu dans le cadre de cette prépension à temps plein. Le revenu à garantir est arrondi à la centaine de francs supérieure. § 3. Le salaire net de référence est calculé comme suit : a. salaire horaire x 37 (heures) x 52 (semaines) 12 (mois) b.ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel brut de référence; c. après déduction des cotisations Office national de sécurité sociale et du précompte professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence;d. le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;e. le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;f. les jours de maladie et les jours d'absence suite à un accident de travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, deuxième alinéa des statuts du fonds social.

Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. Embauche compensatoire

Art. 11.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'Office national de l'emploi, un ou des formulaire(s) "C4 prépension mi-temps" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994). CHAPITRE VII. Passage vers la prépension à temps plein

Art. 12.Le travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 29 juin 2001 relative à la prépension sectorielle.

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions du 1er alinéa du présent article, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps est multipliée par deux. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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