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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 02 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux mesures en faveur de travailleurs âgés, prises sur la base du chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et de sa réglementation d'exécution

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202157
pub.
02/10/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux mesures en faveur de travailleurs âgés, prises sur la base du chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et de sa réglementation d'exécution (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux mesures en faveur de travailleurs âgés, prises sur la base du chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et de sa réglementation d'exécution.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 5 juillet 2005 Mesures en faveur de travailleurs âgés, prises sur la base du chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et de sa réglementation d'exécution (Convention enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75909/CO/304) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Par "travailleurs" il y a lieu d'entendre : le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé.

Objectif et portée de cette convention collective de travail

Art. 2.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire du spectacle se sont engagés à fournir une contribution essentielle pour remédier aux problèmes actuels sur le marché du travail et en particulier dans le secteur artistique. Un des points problématiques concerne précisément le taux limité de l'emploi des travailleurs âgés.

Par la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux du secteur du spectacle veulent inciter les employeurs individuels à prendre des mesures en faveur des travailleurs âgés.

Par "travailleurs âgés" il y a lieu d'entendre : les travailleurs qui ont atteint au moins l'âge de 45 ans ( loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer).

Mesures possibles

Art. 3.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire du spectacle désirent, par le biais de la présente convention collective de travail, inviter les employeurs individuels à les soutenir dans les actions relatives à : - la promotion des conditions de travail pour les travailleurs âgés; - la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés; - l'organisation du travail des travailleurs âgés.

Les partenaires sociaux attirent également l'attention des employeurs sur la possibilité d'introduire pour ces actions une demande de subvention auprès du Fonds de l'expérience professionnelle qui a été fondé au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les partenaires sociaux ne manqueront pas d'informer leur base respective des modalités et possibilités dudit fonds.

Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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