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Arrêté Royal du 19 janvier 2025
publié le 07 février 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime après 25 ans d'ancienneté dans une même entreprise de travail adapté pour les travailleurs des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024206245
pub.
07/02/2025
prom.
19/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime après 25 ans d'ancienneté dans une même entreprise de travail adapté pour les travailleurs des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime après 25 ans d'ancienneté dans une même entreprise de travail adapté pour les travailleurs des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 23 octobre 2024 Octroi d'une prime après 25 ans d'ancienneté dans une même entreprise de travail adapté pour les travailleurs des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française (Convention enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 190708/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tout travailleur toujours actif et ayant atteint 25 ans d'ancienneté dans une même entreprise de travail adapté entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année concernée.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.La présente convention collective de travail fixe les règles de base sectorielles applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er concernant l'octroi d'une prime après 25 ans d'ancienneté dans une même entreprise de travail adapté. Cette prime est octroyée au personnel concerné sous les conditions reprises ci-dessous. CHAPITRE III. - Objet

Art. 4.Une prime d'ancienneté de 550 EUR sera accordée à chaque travailleur actif durant l'année de ses 25 ans d'ancienneté au sein d'une même entreprise de travail adapté.

Art. 5.Le montant de la prime d'ancienneté sera pondéré de la manière suivante : - Jusqu'au 31 décembre 2020 les années prestées sont considérées comme travaillées à 100 p.c. - A partir du 1er janvier 2021, les 20 premières années de carrière sont considérées comme prestées à 100 p.c. Au maximum sur les 5 dernières années prestées et calculées à la date d'octroi de la prime, un coefficient de pondération sera appliqué, tenant compte du présentiel réel.

Sont considérées comme assimilées les heures : de congé syndical; de congé de circonstance; de congés-éducations payés; de jours fériés, de maladie à 100 p.c.; d'accident de travail à 100 p.c.; de vacances rémunérées normalement pour les employés (simple pécule de vacances); les heures de toute forme de chômage temporaire.

Ne sont pas pris en compte : les jours d'absence volontaire, les jours sans solde, les absences non justifiées, les jours de mise à pied. CHAPITRE IV. - Clauses particulières

Art. 6.Dans une première phase, un rattrapage en one-shot sera financé par le fonds de sécurité d'existence des entreprises de travail adapté pour tout travailleur toujours actif en entreprise de travail adapté courant 2024 et qui aurait atteint 25 ans d'ancienneté au sein d'une même entreprise de travail adapté au plus tard le 31 décembre 2023. Le calcul du montant de cette prime se fera selon les modalités reprises à l'article 4.

A partir du 1er janvier 2024, la mesure sera entièrement prise en charge par les entreprises de travail adapté.

Art. 7.Les malades de longue durée (plus de 6 mois) ou en absences volontaires de plus de 3 mois ayant atteint 25 ans d'ancienneté dans l'année en cours ne pourront pas prétendre à ladite prime. La prime sera appliquée dès lors que le travailleur sera de nouveau actif au sein de l'entreprise de travail adapté durant une période de minimum 6 mois.

Art. 8.Cette prime sera versée au plus tard le 15 juillet de l'année en cours pour les personnes ayant atteint 25 ans d'ancienneté sur le premier semestre. Pour les travailleurs ayant atteint 25 ans d'ancienneté sur le second semestre, la prime sera versée au plus le 15 janvier de l'année suivante.

Art. 9.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte à des accords locaux plus avantageux. Il appartiendra aux interlocuteurs en entreprise de voir si des accords locaux plus avantageux existent. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 23 octobre 2024 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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