publié le 07 février 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs et entraîneurs de volleyball rémunérés
19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs et entraîneurs de volleyball rémunérés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs et entraîneurs de volleyball rémunérés.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 28 juin 2024 Conditions de travail des joueurs et entraîneurs de volleyball rémunérés (Convention enregistrée le sous le 25 juillet 2024 numéro 189028/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de volleyball qui par-ticipent à la Ligue A Messieurs et aux joueurs et entraîneurs de volleyball rémunérés à temps plein ou à temps partiel qui sont liés par un contrat de travail, conformément à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail des sportifs rémunérés. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 inclus. CHAPITRE III. - Rémunération
Art. 3.§ 1er. La rémunération des joueurs et entraineurs de volleyball rémunérés (au sens du droit du travail) est composée des éléments suivants : - le salaire mensuel brut fixe; - les primes de match; - les autres indemnités contractuelles; - les avantages contractuels en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages en nature; - les éventuelles cotisations de l'employeur à l'assurance-groupe. § 2. Les indemnités (entre autres, les frais de déplacement, les frais propres à l'employeur, l'indemnité vêtements de travail, etc.) ne font pas partie de la rémunération telle que prévue au § 1er et n'entrent pas en compte pour le calcul du salaire minimum. § 3. La rémunération doit être suffisamment définie dans le contrat (salaire fixe, avantages en nature, primes, etc.) de sorte que sa lecture permette de s'assurer du respect du salaire minimum. Pour atteindre le salaire minimum, les éléments de salaire énumérés dans la loi relative à la protection de la rémunération sont pris en compte.
Le salaire annuel minimum doit être atteint indépendamment de la durée du contrat au cours de cette saison. Le salaire annuel minimum est fixé par la Commission paritaire nationale des sports. § 4. La rémunération est payée au plus tard le 7ème jour ouvrable suivant le mois y donnant droit, au cours duquel les prestations ont été effectuées. Le club est tenu de remettre au joueur/entraîneur les fiches de paie mensuelles au moment du paiement de la rémunération. § 5. Si le club met une voiture à la disposition du joueur ou de l'entraîneur, le club prend l'assurance du véhicule à sa charge et peut facturer une franchise de maximum 500 EUR au joueur ou à l'entraineur pour un accident en tort. La politique relative à la voiture doit être annexée au contrat. CHAPITRE IV. - Nombre minimum de sportifs rémunérés
Art. 4.Pour participer à la compétition de la Ligue A Messieurs lors des saisons 2024/2025 et 2025/2026, chaque club doit obligatoirement avoir sous contrat un minimum de 4 joueurs de volleyball rémunérés à temps partiel.
Art. 5.Pour participer à la compétition de la Ligue A Messieurs, chaque club doit obligatoirement avoir sous contrat employé un coach de volleyball qui reçoit une rémunération au moins équivalente à celle d'un sportif rémunéré à temps partiel/temps plein (en fonction de son temps de travail) et qui dépend de la convention collective de travail entraîneurs, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports.
Art. 6.§ 1er. En dérogation à l'article 4, pour participer à la compétition de la Ligue A Messieurs, un club issu de la 1ère Nationale et qui monte en Ligue A Messieurs n'est pas tenu d'avoir un joueur de volleyball rémunéré à temps partiel sous contrat la première année. La deuxième année il doit obligatoirement avoir sous contrat un minimum d'au moins 2 joueurs de volleyball rémunérés à temps partiel. Cette dérogation ne s'appliquera plus à partir de l'année 3 en Ligue A. § 2. En dérogation à l'article 4, un club qui emploie des joueurs sous contrat d'occupation d'étudiants et qui respecte la réglementation relative au travail étudiant peut faire valoir au maximum 2 de ces contrats d'occupation d'étudiants afin d'atteindre le nombre minimum de 4 sportifs rémunérés à temps partiel. § 3. Des dérogations aux articles 4 et 5 s'appliquent aux nouveaux clubs adhérents de la manière suivante : Pour participer à la compétition de la Ligue A Messieurs, un club issu de la 1ère nationale et qui monte en Ligue A Messieurs ne doit pas avoir la première année un coach de volleyball sous contrat employé qui reçoit une rémunération équivalente à celle d'un sportif rémunéré à temps partiel/temps plein. Cette dérogation ne s'appliquera plus à partir de l'année 2 en Ligue A. CHAPITRE V. - Stabilité du contrat
Art. 7.Les contrats entre les clubs et les joueurs de volleyball rémunérés sont conclus pour maximum 5 ans. Le contrat prend effet au plus tard le 1er août - sauf pour les joueurs qui sont effectivement engagés ultérieurement - et court au minimum jusqu'à la fin de chaque saison (15 mai) au cours de laquelle il a été signé. En cas de non-respect du minimum, le joueur a droit au paiement jusqu'à la fin de cette saison. Dans le cas d'un contrat pluriannuel, chaque mois du contrat doit être rémunéré.
Art. 8.Le joueur dont le contrat prend fin conformément aux dispositions contractuelles est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. La liberté de négociation du joueur ne peut dès lors en aucun cas être entravée.
Art. 9.Dans le cas où le joueur est mis à disposition d'une sélection nationale, le club a la possibilité de suspendre l'exécution du contrat de travail conclu avec le joueur pour la période durant laquelle le joueur est appelé en sélection nationale, pour autant que cela soit mentionné explicitement dans le contrat de travail individuel et sans préjudice de l'article 11. CHAPITRE VI. - Incapacité de travail
Art. 10.Le club octroie au joueur une assistance médicale gratuite, par l'intermédiaire de son staff médical et des spécialistes externes désignés par le club. Le joueur est libre de consulter les médecins ou spécialistes de son choix et de se faire traiter par eux, à ses frais et à ses risques et périls, notamment en ce qui concerne une incapacité de longue durée. Le club ne prendra en aucun cas à sa charge les frais ou la responsabilité des traitements, des soins médicaux et, d'une manière générale, de toutes les interventions autres que celles pratiquées ou autorisées par les médecins du club ou les spécialistes externes désignés par le club.
Art. 11.Les clubs sont tenus d'étendre leur assurance accidents du travail, que ce soit auprès de leur assureur-loi ou non, aux accidents survenus à leurs joueurs qui sont mis à la disposition d'une sélection nationale pendant la durée du contrat de travail. Les interventions éventuelles de la part de l'assurance de la fédération concernée sont déduites.
Art. 12.En cas d'incapacité de travail résultant d'une lésion encourue dans le cadre de l'exercice des prestations de travail au sein du club, les clubs-employeurs s'engagent à payer au joueur, outre le salaire garanti pour le premier mois d'incapacité, un supplément pour le deuxième mois d'incapacité en plus de l'intervention légale de l'assurance accidents du travail ou de la mutualité jusqu'au montant du salaire fixe contractuel, avec une intervention maximale de 1 292,55 EUR.
Art. 13.En cas d'incapacité de travail d'un joueur, les deux parties optent pour une revalidation qui aura lieu dans la mesure du possible au sein des installations du club - que ce soit ou non dans le cadre des séances d'entraînement collectif - ou chez le staff médical du club. Tant que cela se produit dans le cadre de la revalidation et que le joueur n'est pas de nouveau apte au travail, la revalidation ne peut pas être considérée comme une reprise du travail. CHAPITRE VII. - Délégation de joueurs
Art. 14.§ 1er. Les clubs-employeurs reconnaissent que les joueurs sont représentés par un syndicat de joueurs. § 2. Un représentant du syndicat de joueurs pourra procéder oralement ou par écrit à toute communication utile aux joueurs, pour autant que cela ne nuise pas à l'organisation du club-employeur. § 3. Les employeurs marquent leur accord pour l'organisation par les représentants d'un syndicat de joueurs de réunions d'information pour les joueurs dans les installations du club après notification préalable au club concerné. CHAPITRE VIII. - Projet commun
Art. 15.Chaque année, la Ligue de volleyball met à disposition un montant de 3 000 EUR qui sera, de commun accord, affecté au paiement d'une prime syndicale s'élevant à 100 EUR pour chaque joueur de volleyball affilié. Le montant non utilisé pour le paiement de primes syndicales sera affecté à un projet commun à définir. CHAPITRE IX. - Intermédiaires
Art. 16.§ 1er. Chaque intermédiaire doit respecter les obligations légales applicables. Le contrat de travail entre un joueur ou un entraîneur et un club doit impérativement comporter le nom et la signature de l'intermédiaire. § 2. Les joueurs, entraîneurs et clubs ont le droit de ne pas faire appel aux services d'un intermédiaire pour les transactions les concernant. Si un joueur, un entraîneur ou un club n'a pas fait appel aux services d'un intermédiaire dans le cadre des négociations, le contrat de travail contiendra également une déclaration explicite à cet effet. § 3. En aucun cas, le même intermédiaire ne peut effectuer, directement ou indirectement, une activité ou une transaction à la fois pour le travailleur (joueur ou entraîneur) et pour l'employeur (club). L'intermédiaire devra s'être préalablement inscrit auprès de l'ASBL Ligue belge de volleyball. CHAPITRE X. - Amendes et sanctions
Art. 17.Les amendes disciplinaires et sanctions imposées par l'employeur doivent être reprises dans le règlement de travail. Le montant des amendes financières ne peut pas dépasser le maximum autorisé légalement, tel qu'indiqué dans la loi sur la protection de la rémunération. Le règlement de travail et le contrat de travail doivent reprendre le mode de notification des sanctions ainsi que la procédure et les délais de recours, sous peine de nullité. CHAPITRE XI. - Paris - Discrimination - Comportement abusif
Art. 18.Les joueurs et entraîneurs s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, portant sur les matchs du club et sur les matchs de compétitions auxquelles le club participe.
En outre, si les joueurs sont approchés pour participer à un match truqué, ils sont obligés de le signaler.
Art. 19.Les joueurs, entraîneurs et membres du conseil d'administration s'abstiendront de toute forme de discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, la religion ou la conception de la vie, l'état civil, la naissance, le patrimoine, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale, la nationalité, la race, la couleur de peau, l'origine, la filiation nationale ou ethnique et le sexe.
Art. 20.Les joueurs et entraîneurs s'abstiendront de toute forme d'intimidation, de harcèlement et de comportement abusif au travail. CHAPITRE XII. - Liquidation/fusion/restructuration/transfert de matricule
Art. 21.§ 1er. En cas de liquidation, de fusion, de restructuration ou de demande de transfert de matricule d'un club de la Ligue A Messieurs, une procédure d'information préalable doit obligatoirement être suivie devant la commission paritaire. § 2. Si un club a l'intention d'y procéder, il est tenu d'en informer au préalable le président de la Commission paritaire nationale des sports par lettre recommandée (rue Ernest Blérot 1 - 1070 Bruxelles).
Le président de la commission paritaire avertit les partenaires sociaux et organise le cas échéant une réunion au sein de la Commission paritaire nationale des sports. En cas de non-respect de cette procédure, la liquidation, fusion ou restructuration n'est pas opposable aux partenaires sociaux et aucun transfert de matricule ne peut avoir lieu. § 3. Les clubs-employeurs qui, au 1er juillet, n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles non contestables de la saison précédente auprès de sportifs rémunérés - telles que reprises dans la présente convention collective de travail - ne pourront pas participer aux matchs de la Ligue A Messieurs de la saison suivante. Les règlements à l'amiable concernant les paiements, en accord avec la commission de licence, ne forment aucun obstacle pour autant qu'ils soient effectivement respectés. CHAPITRE XIII. - Modèle de contrat
Art. 22.Les clubs utiliseront obligatoirement le modèle de contrat de joueur de volley-ball/entraîneur de volleyball ci-joint, qui a été établi en concertation entre la Ligue A Messieurs et les représentants des joueurs.
Dans tous les cas, les dispositions contractuelles qui s'écartent du modèle de contrat et qui limitent les droits du joueur/entraîneur de volleyball rémunéré ne seront juridiquement pas valables.
Cette obligation s'applique uniquement aux nouveaux contrats conclus après la date d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image