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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 08 février 2023

Arrêté royal modifiant les articles 12, 17, 17ter, 20 et 34 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2023040175
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08/02/2023
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19/01/2023
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19 JANVIER 2023. - Arrêté royal modifiant les articles 12, 17, 17ter, 20 et 34 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 8 mars 2022 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 8 mars 2022 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 mars 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 avril 2022 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 avril 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 septembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 novembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 21 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 12, § 3, 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2021, le c) est remplacé comme suit : « c) l'application des techniques d'anesthésie, la surveillance peropératoire de l'état général du malade et la mise en oeuvre de toutes les prestations techniques nécessaires à la réalisation de cet objectif. Seule la prestation 469674-469685 peut être attestée en supplément si elle est réalisée lors d'un examen électrophysiologique avec ponction transseptale ; ».

Art. 2.A l'article 17, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : a) la règle d'application suivant le libellé de la prestation 453574-453585 est remplacée par ce qui suit : « Une éventuelle angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, le cathétérisme cardiaque gauche éventuel et le calcul éventuel de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation.» ; b) la première règle d'application suivant le libellé de la prestation 453596-453600 est remplacée par ce qui suit : « Une éventuelle angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, le cathétérisme cardiaque gauche éventuel et le calcul éventuel de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation.» ; c) à la suite des règles d'application suivant le libellé de la prestation 453596-453600, la règle d'application suivante est insérée : « Les prestations 453574-453585 et 453596-453600 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 589013-589024 et 589035-589046 le même jour.».

Art. 3.A l'article 17ter, A., 5°, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) la règle d'application suivant le libellé de la prestation 464170-464181 est remplacée par ce qui suit : « Une éventuelle angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, le cathétérisme cardiaque gauche éventuel et le calcul éventuel de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation.» ; b) la première règle d'application suivant le libellé de la prestation 464192-464203 est remplacée par ce qui suit : « Une éventuelle angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, le cathétérisme cardiaque gauche éventuel et le calcul éventuel de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation.» ; c) à la suite des règles d'application suivant le libellé de la prestation 464192-464203, la règle d'application suivante est insérée : « Les prestations 464170-464181 et 464192-464203 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 589013-589024 et 589035-589046 le même jour.».

Art. 4.A l'article 20 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, e), 1° la prestation 476070-476081 est supprimée ;2° les règles d'application suivant le libellé de la prestation 476055-476066 sont remplacées par ce qui suit : « Les prestations 476011-476022, 476033-476044 et 476055-476066 ne sont remboursables que si elles ont été demandées et effectuées selon les "guidelines" de la "European Society of Cardiology". En cas de cardiopathie ischémique chronique, les prestations 476011-476022, 476033-476044 et 476055-476066 peuvent uniquement être portées en compte après avoir effectué au moins un test préalable d'ischémie fonctionnelle du myocarde (test d'effort, écho-stress, scintigraphie de stress du myocarde) qui démontre l'ischémie.

S'il est dérogé à ces conditions, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical. » ; 3° la règle d'application suivante est insérée à la suite du libellé de la prestation 476291-476302 : « Les prestations de l'examen électrophysiologique comprennent toutes les prestations médicales, tous les contrôles et toutes les prestations d'imagerie médicale au jour du traitement, à l'exclusion de l'imagerie médicale de l'article 17 et de l'article 17bis.La prestation 469674-469685 peut être attestée en supplément uniquement dans le cas d'un examen électrophysiologique au cours duquel une ponction transseptale est pratiquée, à condition que cette prestation soit effectuée par un médecin spécialiste différent de celui qui réalise l'examen électrophysiologique. » ; 4° à la règle d'application suivant le libellé de la prestation 476313-476324, les numéros d'ordre « , 476070-476081 » sont supprimés ;5° à la règle d'application suivant le libellé de la prestation 476652-476663, les numéros d'ordre « , 476070-476081 » sont supprimés ; b) au paragraphe 2, A., 4., au second tiret « - de la rubrique e) », les numéros d'ordre « , 476070-476081 » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 34, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : a) au a) Traitements percutanés transluminaux vasculaires, 1° les prestations et règles d'application suivantes sont insérées à la suite du libellé de la prestation 589035-589046 : « 590251-590262 Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque suivie immédiatement d'une intervention coronarienne percutanée .. . . . I 557 Toutes les manipulations indispensables ainsi qu'une éventuelle angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, le cathétérisme cardiaque gauche éventuel et le calcul éventuel de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation. 590273-590284 Coronarographie digitale par cathétérisme cardiaque avec minimum deux séquences filmées par pontage suivie immédiatement d'une intervention coronarienne percutanée . . . . . I 622 Toutes les manipulations indispensables ainsi qu'une éventuelle angiographie du ventricule gauche avec ou sans l'aorte thoracique, le cathétérisme cardiaque gauche éventuel et le calcul éventuel de la fraction d'éjection du ventricule gauche font partie intégrante de la présente prestation.

Les prestations 590251-590262 et 590273-590284 sont remboursables uniquement si elles ont été demandées et effectuées selon les "guidelines" de la "European Society of Cardiology".

En cas de cardiopathie ischémique chronique, les prestations 590251-590262 et 590273-590284 peuvent uniquement être portées en compte après avoir effectué au moins un test préalable d'ischémie fonctionnelle du myocarde (test d'effort, écho-stress, scintigraphie de stress du myocarde) qui démontre l'ischémie.

S'il est dérogé à ces conditions, la motivation détaillée est conservée dans le dossier médical. » ; 2° le mot « sont » se trouvant entre les mots « et 589035-589046 » et « cumulables au cours » est remplacé par « ne sont pas » ;3° la seconde règle d'application suivant la prestation 589035-589046 est supprimée ;4° à la troisième règle d'application suivant le libellé de la prestation 589035-589046, le nombre « 15 » est remplacé par « 30 » et les mots « la coronographie » sont remplacés par les mots « une nouvelle coronarographie » ;5° la règle d'application suivante est insérée après les règles d'application suivant la prestation 589455-589466 : « La prestation 589455-589466 n'est pas cumulable avec les prestations pour une coronarographie digitale.» ; 6° à la dernière règle d'application du a) Traitements percutanés transluminaux vasculaires, les mots « angiocardiographies effectuées. » sont remplacés par les mots « coronarographies attestées sous les numéros d'ordre 590251-590262 et 590273-590284. ». b) au b) Autres traitements percutanés, la règle d'application suivante est insérée après la règle d'application qui suit la prestation 589573-589584 : « Les prestations de l'examen électrophysiologique comprennent toutes les prestations médicales, tous les contrôles et toutes les prestations d'imagerie médicale au jour du traitement, à l'exclusion de l'imagerie médicale de l'article 17 et de l'article 17bis.La prestation 469674-469685 peut être attestée en supplément uniquement dans le cas d'un examen électrophysiologique au cours duquel une ponction transseptale est pratiquée, à condition que cette prestation soit effectuée par un médecin spécialiste différent de celui qui réalise l'examen électrophysiologique. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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