Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge, pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022207267
pub.
30/03/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge, pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge, pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 16 décembre 2021 Adaptation à 55 ans de la limite d'âge, pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les ouvriers qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 173656/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 086, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 019, et au personnel qu'ils occupent. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de : - la convention collective de travail n° 103 : la convention collective n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018 et la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020; - la communication n° 13 concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - les arrêtés royaux du 30 décembre 2014 et du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, tel que modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 (Moniteur belge du 14 avril 2021); - la convention collective de travail n° 157 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - l'avis du Conseil national du Travail n° 2238 du 15 juillet 2021 : accord social du 25 juin 2021 - Renouvellement des conventions collectives de travail régimes de chômage avec complément d'entreprise et fins de carrière. CHAPITRE III. - Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière "carrière longue" et "métier lourd" avec allocations

Art. 3.Le présent chapitre s'applique uniquement si la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 4.Pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023, la limite d'âge est fixée à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps, et qui remplissent les conditions fixées à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (article 4) et par l'arrêté royal du 23 mai 2017, à condition que le travailleur, au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur : - Soit puisse justifier de 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait été occupé : a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de cinq ans doit se situer dans les dix dernières années civiles, calculées de date à date; b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de sept ans doit se situer dans les quinze dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins vingt ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Commentaire paritaire : La limite d'âge telle que fixée dans la présente convention collective de travail porte uniquement sur l'octroi des allocations prévues par l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et par l'arrêté royal du 23 mai 2017, et ne porte pas sur le droit à un emploi de fin de carrière, tel que prévu par la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement flamandes

Art. 5.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel que modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021 (Moniteur belge du 14 avril 2021) - les parties signataires prévoient l'application des mesures visées dans les articles suivants de l'arrêté précité : - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^