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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2021 et 2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022207256
pub.
30/03/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2021 et 2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2021 et 2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2021 et 2022 (Convention enregistrée le 26 janvier 2022 sous le numéro 169725/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. L'article 3, alinéas 4, 5 et 6 de la présente convention collective de travail ne s'applique néanmoins pas aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant au sous-secteur de la miroiterie et au sous-secteur professionnel auxiliaire de l'industrie du verre pour lesquels des dispositions spécifiques sont conclues.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Sécurité d'emploi

Art. 2.Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes de chômage temporaire.

Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, les entreprises donneront, après consultation préalable des représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à des licenciements.

En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les conséquences sociales des restructurations.

Si, malgré tout, des licenciements devaient être envisagés, les entreprises s'engageront à présenter un volet social aux organisations syndicales. En outre, elles veilleront, avec les pouvoirs publics ou avec des organismes de placement, à accompagner les ouvriers dans leur recherche d'un nouvel emploi pendant une période de minimum 6 mois.

TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

Art. 3.Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, aux ouvriers ayant 6 mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise, lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises. La condition d'ancienneté de 6 mois est supprimée à partir du 1er juillet 2019.

Sont considérés "être en chômage temporaire" : les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue pour d'autres raisons.

Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année civile.

A partir du 1er mars 2020, l'allocation s'élève à 9,8800 EUR par jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et à 9,5482 EUR par jour chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine.

A partir du 1er septembre 2021, l'allocation s'élève à 10,0776 EUR par jour chômé durant les 90 premiers jours de chômage et à 9,7392 EUR par jour chômé au-delà des 90 premiers jours de chômage dans un régime de travail de 38 heures par semaine et de 5 jours par semaine.

A partir du 1er janvier 2022 l'allocation journalière en cas de chômage temporaire est augmentée de 0,4 p.c.

Les montants de cette allocation minimale varient selon le système de liaison défini pour l'évolution des seuils du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971 (indice des prestations sociales).

Art. 4.Lorsqu'une situation de force majeure est reconnue par un gouvernement fédéral ou régional et qu'une ouverture à du chômage temporaire force majeure en découle, chaque travailleur a droit à un pot de 78 jours par an en régime de travail à temps plein couvert par une indemnité complémentaire de chômage à charge de l'employeur. Le montant de cette indemnité complémentaire de chômage correspond aux indemnités complémentaires de chômage déterminées dans les différents sous-secteurs du secteur verrier dans le cadre du chômage temporaire pour cause économique.

Sont déduits du montant de l'indemnité complémentaire sectorielle dudit chômage force majeure les montants éventuellement octroyés par le gouvernement.

TITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2022.

Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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