Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 30 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022043007
pub.
30/03/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 13 janvier 2022 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 173230/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient d'un avantage social à charge des employeurs.

Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social, s'étendant du 1er janvier au 31 décembre, sont en même temps et pendant douze mois : a) membres d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;b) liés en vertu d'un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er et réalisent des prestations pour un tel employeur.

Art. 4.L'avantage social est accordé aux ayants droit qui, au cours de l'exercice social, satisfont, pendant moins de douze mois, aux conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), à raison d'un douzième du montant annuel total par mois de travail presté ou assimilé.

Les ayants droit (pré)pensionnés au cours de l'exercice social, de même que les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin pour cause d'incapacité de travail définitive, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.

Art. 5.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit à la prime.

Art. 6.Pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 à 5, tout mois commencé est assimilé à un mois entièrement travaillé.

Art. 7.Sont assimilés à des jours de travail, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, de congé de maternité, d'accident de travail, de chômage temporaire, de congé parental, de congé pour soins palliatifs ou de congé pour soins à un membre de la famille ou du ménage gravement malade et ce, pendant un an au maximum.

Art. 8.Le montant de l'avantage social est fixé comme suit : Pour l'exercice social 2021 (paiement en 2022) : - montant annuel total : 108 EUR; - par douzième : 9 EUR. A partir de l'exercice social 2022 : - montant annuel total : 120 EUR; - par douzième : 10 EUR.

Art. 9.Au plus tard le 15 mars suivant l'exercice social, les attestations d'"avantage social" sont délivrées par les employeurs, en double exemplaire, à tous les travailleurs individuellement. A partir du 1er janvier 2022 au plus tard, l'employeur doit utiliser à cet effet l'attestation "avantage social" jointe en annexe à la présente convention collective de travail.

A la demande du travailleur ou des organisations syndicales représentatives, un duplicata de l'attestation sera fourni à la partie qui en fait la demande.

Art. 10.Sur présentation de l'attestation "avantage social" délivrée par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande paient l'avantage social aux travailleurs ayants droit.

Si un ayant droit est décédé à ce moment, l'avantage social est payé au conjoint survivant.

L'avantage social est exceptionnellement payable jusqu'à 3 ans après délivrance de l'attestation.

Art. 11.Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, versent aux employeurs respectifs un montant de 86,76 EUR par prime entière versée. En cas de prime incomplète, ce montant est appliqué au prorata.

Ce montant est majoré d'un montant de 1,35 EUR par prime versée, à titre de frais administratifs pour l'organisation représentative des travailleurs. Ces frais administratifs sont liés à l'indice des prix à la consommation (indice santé), publié mensuellement au Moniteur belge, selon les dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989).

Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, verse à l'asbl fonds social un montant par prime entière versée égal à la différence entre le montant de la prime visée à l'article 8 et le montant de 86,76 EUR. En cas de prime incomplète, ce montant est appliqué au prorata.

L'application pratique du présent article sera définie en concertation entre les parties concernées. CHAPITRE III. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2010 (numéro d'enregistrement 104815/CO/318.02).

La présente convention collective de travail remplace également les dispositions des articles 52 à 62 inclus de la convention collective de travail du 5 juin 2014 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (numéro d'enregistrement 122707/CO/318.02) ainsi que les dispositions de l'article 24 de la convention collective de travail du 1er juillet 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux (numéro d'enregistrement 167016/CO/318.02).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^