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Arrêté Royal du 19 janvier 2009
publié le 10 juin 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200077
pub.
10/06/2009
prom.
19/01/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 25 août 2008 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 16 septembre 2008 sous le numéro 89185/CO/329.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).

Art. 3.Les employeurs s'engagent à augmenter, pour l'année 2008 les efforts de formation de 0,1 point de pourcentage de la masse salariale totale annuelle des entreprises du secteur.

Art. 4.En vue de réaliser l'objectif visé à l'article 3 de la présente, les employeurs doivent verser pour chaque trimestre de l'année 2008 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à leurs travailleurs, au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 5. A titre exceptionnel, les employeurs ne doivent pas payer la cotisation du premier trimestre 2008, du deuxième trimestre 2008 et du troisième trimestre 2008 et la cotisation est portée à 0,40 p.c. pour le quatrième trimestre 2008.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 5.L'Office national de Sécurité sociale est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 4 auprès des employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles.

Art. 6.Dans les limites des moyens financiers provenant de la cotisation visée à l'article 4, le comité de gestion du fonds visé à l'article 5 définit les modalités de prise en charge des coûts directs et indirects des formations de tous les travailleurs visés à l'article 1er ainsi que les modalités de remboursement de ces coûts aux employeurs.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2008. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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