publié le 12 février 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Courtrai
19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Courtrai
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, l'article 91, modifié par les lois des 25 juillet 1985, 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 23 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93, 95 et 96;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Courtrai, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1971, 20 décembre 1974 et 6 juin 1991;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Gand, du premier président de la Cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal de commerce de Courtrai, du procureur du Roi à Courtrai, du greffier en chef du tribunal de commerce de Courtrai et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Courtrai;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Courtrai, remplacé par l'arrêté royal du 6 juin 1991 est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Le tribunal de commerce de Courtrai comprend six chambres. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 1974, est remplacé par la disposition suivante : « Art.2. L'introduction de toutes les causes se fait le jeudi devant la première chambre, à l'exception des contestations en matière de faillite et de concordat judiciaire, lesquelles sont introduites à l'audience de la chambre qui a rendu le jugement de faillite ou à laquelle l'examen du concordat judiciaire a été attribué.
Les procédures en référé peuvent être introduites le lundi ou le jeudi. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Les jours et heures des audiences sont fixés comme suit : - la première chambre, le jeudi, à 10 heures; - la deuxième chambre, le mardi, à 9 h 30 m; - la troisième chambre, le vendredi, à 9 h. 30 m; - la quatrième chambre, le lundi, à 9 h. 30 m; - la cinquième chambre, le mercredi à 9 h. 30 m; - la chambre d'enquête commerciale, le mardi à 14 h 30 m.
Les audiences de référé sont tenues le lundi à 14 h 30 m et le jeudi à 9 h 30 m.
Le bureau d'assistance judiciaire siège le mardi à 9 h 15 m. » .
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS