publié le 04 mars 1998
Arrêté royal relatif au commerce de certains objets usuels entrant en contact direct avec la peau et contenant du nickel
19 JANVIER 1998. Arrêté royal relatif au commerce de certains objets usuels entrant en contact direct avec la peau et contenant du nickel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1997 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, b);
Vu la Directive 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la Directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence qui se justifie par les délais d'application de la directive précitée et par la mise en demeure de la Commission datée du 16 mai 1995;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est interdit de mettre dans le commerce : 1° les objets usuels destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, tels que : boucles d'oreilles; colliers, bracelets et chaînes, bracelets de chevilles et bagues; boîtiers, bracelets et fermoirs de montres; boutons à rivets, boucles, rivets, fermetures éclair et marques de métal, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans les vêtements; dont le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces objets entrant en contact direct et prolongé avec la peau est supérieur à 0,5 |gmg par centimètre carré et par semaine; 2° les objets usuels énumérés au point 1° lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre que le nickel, à moins que ce revêtement ne soit suffisant pour assurer que le taux de libération du nickel qui se dégage des parties de ces produits entrant en contact direct et prolongé avec la peau ne dépasse pas 0,5 |gmg par centimètre carré et par semaine pendant une période d'utilisation normale du produit de deux ans minimum;3° les assemblages de tiges destinés à être introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées et dans les autres parties du corps humain qui sont percées, pendant la durée de l'épithélisation de la blessure provoquée par la perforation, à moins que ces assemblages ne soient homogènes et que la concentration de nickel - exprimée en masse de nickel par rapport à la masse totale - ne soit inférieure à 0,05 %.
Art. 2.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce les assemblages de tiges visés à l'article 1er, 3° en les plaçant sur ou dans toute partie du corps humain tel que visé dans ledit article. § 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des vêtements contenant des objets usuels visés à l'article 1er, 1° de cet arrêté.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA