publié le 19 avril 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions
19 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 4° et l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant simplification de la carrière administrative de certains agents de l'Office national des pensions appartenant aux niveaux 1 et 2+, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1998 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions;
Vu l'avis émis par le Comité de Gestion de l'Office national des pensions en date du 24 janvier 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2001;
Vu le protocole du 21 mars 2001 du Comité de secteur XX - Affaires sociales;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.147/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté du 3 décembre 1998 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions un article 4bis rédigé comme suit : « Art. 4bis , § 1er. L'échelle de traitement particulière suivante est liée avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité au grade d'actuaire-directeur (rang 13), exprimée en francs belges : 1 357 137 - 1 944 856 11 x 2 x 53 429 (Cl. 24a.-N1-GB) § 2. L'actuaire-directeur qui compte trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants l'échelle de traitement 13 D. »
Art. 2.Il est inséré dans l'arrêté du 3 décembre 1998 portant fixation des échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national des pensions un article 4ter rédigé comme suit : « Art. 4ter . L'échelle de traitement particulière suivante, exprimée en euro est liée au grade d'actuaire-directeur (rang 13) avec effet au 1er janvier 2002 : 33 642,55 - 48 211,83 11 x 2 x 1 324,48 (Cl. 24a.-N1-GB) »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE