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Arrêté Royal du 19 février 2002
publié le 08 mars 2002

Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre

source
ministere des finances
numac
2001003646
pub.
08/03/2002
prom.
19/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/19/2001003646/moniteur
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19 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des taxes assimilées au timbre;

Vu la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001003614 source ministere des finances Loi concernant le passage définitif à l'euro fermer concernant le passage définitif à l'euro;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant règlement général sur les taxes assimilées au timbre;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 215 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, abrogé par l'arrêté royal du 2 avril 1936, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 215.La taxe sur les opérations de bourse et les reports et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés au bureau du timbre dans le ressort duquel sont établis : 1° le principal établissement du redevable de la taxe sur les opérations de bourse et les reports, lorsqu'il a son principal établissement en Belgique;2° l'établissement belge du redevable de la taxe sur les opérations de bourse et les reports si ce dernier a son principal établissement à l'étranger. Lorsque le redevable n'a en Belgique aucun siège d'opérations, le bureau compétent est celui désigné par le Ministre des Finances ou son délégué. »

Art. 2.L'article 216 du même Règlement général, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1935 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 216.La déclaration prévue par l'article 125 du Code des taxes assimilées au timbre est dressée en double exemplaire et contient les éléments suivants : 1° le mois auquel elle se rapporte;2° la dénomination et l'adresse complète du redevable;3° la catégorie auxquelles appartiennent les opérations de bourse ou de report effectuées en vertu de l'article 120 du Code;4° le nombre total d'opérations pour chacune des catégories et par taux;5° la base d'imposition et le montant des taxes devenues exigibles au cours du mois auquel la déclaration se rapporte, par catégorie d'opérations et par taux;6° le montant des taxes dont le remboursement s'est fait par imputation, par catégorie d'opérations et par taux;7° le montant qui est versé ou viré au compte courant postal du bureau dont le redevable relève. L'original de la déclaration est déposé au bureau compétent au jour du paiement et le double de celle-ci est conservé par le redevable, pendant six ans à compter du même jour. »

Art. 3.L'article 2171 du même Règlement général, modifié par les arrêtés royaux du 18 août 1938 et 24 décembre 1970, est abrogé.

Art. 4.L'article 2172 du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 7 décembre 1951, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1970 et la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2172.§ 1er. Les remboursements autorisés par les articles 136 et 143 du Code des taxes assimilées au timbre sont effectués entre les mains de l'intermédiaire professionnel qui a acquitté la taxe.

Ils doivent être demandés au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines du ressort dans lequel le bureau où la taxe a été payée est établi. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Les demandes doivent parvenir au directeur compétent au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de deux ans à compter du jour où l'action est née, à savoir : 1° en cas de paiement indu, à la date à laquelle ce paiement a été effectué;2° en cas de retrait, modification ou rectification des cours de bourse entraînant l'annulation ou la modification d'un bordereau, à la date à laquelle ces mesures sont intervenues. Le remboursement est subordonné à la production, au receveur du bureau où la taxe a été acquittée, des documents justificatifs de l'existence de la cause de remboursement. § 2. Dans le cas visé à l'article 136, alinéa 1er, 2°, du Code des taxes assimilées au timbre, le remboursement peut être effectué par imputation.

Le montant de la taxe à rembourser s'impute sur le montant des taxes devenues exigibles pendant le mois au cours duquel l'annulation est opérée. Les documents justifiant de l'existence de la cause de remboursement sont joints à la déclaration. »

Art. 5.A l'article 2173 du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 1970, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Il s'opère par virement au compte courant postal de l'ayant droit, au compte dont il est titulaire auprès d'un établissement de crédit affilié à une chambre de compensation du pays ou représenté auprès d'elle, ou encore par assignation postale établie à son nom.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Les documents justifiant de l'existence de la cause de remboursement sont annexés à l'ordonnance de restitution.»

Art. 6.A l'article 221bis du même Règlement général, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et rétabli par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « le montant qui est versé ou viré au compte courant postal du receveur dont le redevable relève.»; 2° le § 1er, alinéa 2 est complété comme suit : « , pendant six ans à compter du même jour.»; 3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Au plus tard au moment de la livraison des titres, le redevable de la taxe sur la livraison des titres au porteur est tenu de délivrer à tout donneur d'ordre un bordereau indiquant : 1° le nom de la personne à qui les titres sont livrés;2° le nom du redevable de la taxe;3° les opérations ayant donné lieu à la livraison;4° le montant des achats ou souscriptions ou la valeur des titres convertis ou retirés d'un dépôt à découvert;5° le montant de la taxe due. Lorsque le bordereau prévu par l'article 127 du Code des taxes assimilées au timbre doit être délivré, un seul bordereau portant également les mentions concernant la taxe sur les livraisons de titres au porteur peut être délivré.

Les dispositions des articles 128, 129 et 1301 du code précité sont applicables au bordereau à délivrer en matière de taxe sur les livraisons de titres au porteur. »

Art. 7.A l'annexe n° 1, II du même Règlement général, remplacé par l'arrêté royal du 30 juin 1993, modifié par l'arrêté royal du 27 août 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Taxe sur les livraisons de titres au porteur" sont insérés entre les mots"Taxe sur les opérations de bourse et les reports" et les mots "Taxe annuelle sur les contrats d'assurance";2° les mots "162, § 2, alinéa 3," sont insérés entre les mots" articles 131, alinéa 1er," et les mots "180".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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