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Arrêté Royal du 19 décembre 2021
publié le 27 décembre 2021

Arrêté royal modifiant l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92 en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite du chauffage et de l'électricité

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service public federal finances
numac
2021043478
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27/12/2021
prom.
19/12/2021
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19 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92 en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite du chauffage et de l'électricité


RAPPORT AU ROI Sire, En exécution de l'accord de gouvernement, le gouvernement préparera une vaste réforme fiscale afin de moderniser le régime fiscal, de le simplifier, de le rendre plus juste et plus neutre. En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, l'on vise une simplification, dont, entre autres, un glissement progressif des formes de rémunération alternatives vers une rémunération en euros. Dans le cadre d'un plan cafétéria, une forme de flexibilisation salariale avantageuse d'un point de vue (para)fiscal, les dépenses d'un travailleur sont souvent prises en charge par son employeur. Le travailleur est alors imposé sur un avantage de toute nature. Un exemple qui est récemment paru dans la presse est un plan qui offre la possibilité aux travailleurs d'entreprises participantes de faire payer leur facture d'électricité de façon fiscalement avantageuse par leur employeur par le biais d'un plan cafétaria. Une telle flexibilisation salariale va à l'encontre des résolutions du gouvernement. Un des éléments sur lesquels sont basés de tels plans, est la valorisation forfaitaire de l'avantage de toute nature pour la disposition gratuite d'électricité (article 18, § 3, point 4, AR/CIR 92). Il est dès lors proposé, dans l'attente de la réforme fiscale, de dès à présent limiter la valorisation forfaitaire de l'avantage de toute nature pour la disposition gratuite d'électricité et du chauffage aux cas dans lesquels cette valorisation est habituellement utilisée pour le moment. Ce sont notamment les cas dans lesquels l'électricité et/ou le chauffage est fourni gratuitement ensemble avec la mise à disposition gratuite d'une habitation (article 1er, 1°, du projet). Cette précision supplémentaire est d'application aux avantages octroyés à partir du 1er janvier 2022 (article 2 du projet).

En valorisant l'avantage résultant de l'intervention de l'employeur dans les frais d'énergie à la valeur réelle de l'avantage dans le cadre des plans cafétaria, une étape supplémentaire est également franchie vers l'harmonisation de la notion de salaire au niveau social et fiscal.

Les modifications apportées par l'article 1er, 2° à 4°, du projet sont des adaptations purement techniques.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

19 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92 en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite du chauffage et de l'électricité PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2021 ;

Vu l'avis 70.398/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, § 3, point 4, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 23 février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : "L'avantage de la disposition gratuite du chauffage et/ou de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage est forfaitairement évalué au montant déterminé conformément aux alinéas 2 et 3 seulement lorsque celui qui accorde l'avantage met également à disposition le bien immobilier pour lequel l'avantage est accordé." ; 2° dans l'alinéa 1er, devenu l'alinéa 2, les mots "L'avantage est évalué à :" sont remplacés par les mots "Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'avantage est évalué à :" ;3° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots "l'alinéa 1er," sont remplacés par les mots "l'alinéa 2" ;4° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots "l'article 178, § 3, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2° ".

Art. 2.L'article 1er, 1° à 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est applicable aux avantages octroyés à partir de la même date.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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