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Arrêté Royal du 19 décembre 2005
publié le 03 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'accord national pour les années 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012667
pub.
03/03/2006
prom.
19/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'accord national pour les années 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'accord national pour les années 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 decembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 10 juin 2003 Accord national pour les années 2003-2004 (Convention enregistrée le 30 octobre 2003, sous le numéro 68222/CO/106.03) Prépension à partir de 58 ans

Article 1er.La convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989 (numéro d'enregistrement 23298) relative à la prépension conventionnelle, prorogée par les conventions collectives de travail des 17 avril 1991 (numéro d'enregistrement 27425), 18 mars 1993 (numéro d'enregistrement 33272), 22 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37787), 6 juin 1997 (numéro d'enregistrement 44291), 10 juin 1999 (numéro d'enregistrement 51480) et 13 juin 2001 (numéro d'enregistrement 61386) est prorogée jusqu'au 30 juin 2005 inclus.

Prépension à partir de 56 ans avec 20 ans en équipes de service de nuit, dont 10 ans dans le secteur

Art. 2.Dans le prolongement de la convention collective de travail du 22 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37786), concernant le protocole d'accord national pour les années 1995-1996, et des conventions collectives de travail des 6 juin 1997 (numéro d'enregistrement 44291) et 10 juin 1999 (numéro d'enregistrement 51480) modifiées par la convention collective de travail du 23 décembre 1999 (numéro d'enregistrement 54502) et la convention collective de travail du 13 juin 2001 (numéro d'enregistrement 61386), l'âge de la prépension est rabaissé à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières ayant une carrière professionnelle comme salarié(e) de 33 ans et 20 ans de travail en équipes avec service de nuit, dont 10 ans dans le secteur, et ce jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.

Prépension à mi-temps à partir de 55 ans

Art. 3.Dans le prolongement de la convention collective de travail du 22 mars 1995 (numéro d'enregistrement 37788), concernant le protocole d'accord national pour les années 1995-1996, prévoyant la prépension à temps plein à partir de 55 ans, avec une ancienneté de 33 ans, de la convention collective de travail du 6 juin 1997 (numéro d'enregistrement 44291), la convention collective de travail du 10 juin 1999 (numéro d'enregistrement 51480) modifiée par la convention collective de travail du 23 décembre 1999 (numéro d'enregistrement 54502) et la convention collective de travail du 13 juin 2001 (numéro d'enregistrement 61386), les ouvriers et ouvrières ont la possibilité de la prepénsion à mi-temps à partir de 55 ans, moyennant une carrière professionnelle comme salarié de 25 ans, dont 10 ans dans le secteur, et ce jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Départ anticipé à 55 ans

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui sont licencié(e)s pour raisons économiques ou techniques et qui ont atteint l'âge de 55 ans bénéficient d'une indemnité extralégale de sécurité d'existence si : 1. le travailleur a atteint l'âge de 55 ans à la date de son départ du service et n'a pas recours à un régime de prépension ou à la convention collective de travail n° 46;2. le travailleur a été exposé au risque professionnel amiante, selon les modalités prévues dans les conventions collectives de travail d'entreprise concernées. Le délai de préavis applicable dans l'entreprise en cas de licenciement doit être travaillé.

Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à la date du départ du service. Il s'élève toujours à 90 p.c. du salaire mensuel net, minoré des allocations de chômage, majoré du supplément d'ancienneté pour travailleurs âgés, jusqu'à l'âge de 65 ans. La somme de cette indemnité de sécurité d'existence et des allocations de chômage moyennes est plafonnée au montant résultant du calcul théorique de la prépension.

Au moment du départ du service, un calcul individuel sera effectué des indemnités supplémentaires de sécurité d'existence jusqu'à l'âge de 65 ans.

Ces indemnités ne pourront plus être modifiées, sauf quand et dans la mesure où les allocations sociales sont indexées.

L'indemnité supplémentaire sera uniquement octroyée si l'intéressé a droit aux allocations de chômage et est garantie jusqu'à ce que l'intéressé ait obtenu la pension de retraite et n'est pas cumulable avec les indemnités de prépension ou avec la convention collective de travail n° 46.

Les travailleurs qui sont absents pour maladie pendant plus d'un an n'entrent pas en ligne de compte pour cette indemnité s'ils ne peuvent pas travailler durant le délai de préavis.

Les montants payés sont soumis aux retenues fiscales.

Cet article entre en vigueur le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2005.

Formation et apprentissage

Art. 5.Augmentation de 0,10 p.c. d'effort pour les groupes à risque jusqu'à 0,15 p.c. dans le cadre de la dispense de l'obligation d'engager des jeunes dans un emploi de départ. En outre, un effort supplémentaire de 0,05 p.c. est fourni dans le cadre de la formation et de l'apprentissage (notamment stress et pression de travail). Les cotisations se régleront par l'intermédiaire du fonds social.

Crédit-temps

Art. 6.Les formules existantes d'interruption de carrière, conformément à l'accord interprofessionnel 2001-2002 et conformément aux conventions collectives de travail n° 77bis et ter, conclues au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 et le 10 juillet 2002 et aux mesures de transition à préciser, réécrites dans le sens du crédit-temps avec une extension éventuelle à 5 ans moyennant la conclusion d'une convention collective de travail supplémentaire concernant les points suivants : - un pourcentage de réservation pour les sortes de crédit-temps (temps plein, mi-temps, 4/5); - la définition d'un ordre de préférence.

Conformément à un accord pour l'emploi fédéral, communautaire ou régional, les travailleurs ayant recours aux mesures énumérées ci-dessus peuvent prétendre aux primes d'encouragements éventuelles s'il n'y a pas d'obligation de remplacement.

L'indice

Art. 7.Les 2 p.c. du prochain saut d'indice seront octroyés lors du dépassement de l'indice 113,23 mais au plus tard au 1er octobre 2004.

Pouvoir d'achat

Art. 8.Les salaires sont augmentés de 0,08 EUR par heure à partir du 1er mai 2003 et de 0,04 EUR par heure au 1er janvier 2004.

Salaire minimum

Art. 9.Le salaire minimum de production pour le secteur s'élève au 1er mai 2003 à 10,56 EUR en régime de la semaine de 38 heures.

Indemnité de sécurité d'existence

Art. 10.Le montant de base de l'indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est porté à 6,70 EUR par jour à partir du 1er mai 2003.

Prorogation de tous les accords précédents

Art. 11.Tous les accords non repris dans la présente convention collective de travail ou modifiés par elle restent maintenus.

Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004, sauf mention contraire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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