publié le 23 janvier 2002
Arrêté royal fixant la procédure de retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers
19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant la procédure de retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 49, alinéa 1er;
Vu la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la procédure de retrait de reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, modifié par les arrêtés royaux des 30 septembre 1980 et 19 décembre 2000;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen », donné le 22 janvier 2001;
Vu l'avis 31.601/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires, ainsi que les règles particulières, prévues aux paragraphes 2 et 3, s'appliquent au fonctionnement de la commission administrative visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités pour la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers. § 2. Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux ouvriers portuaires du contingent général qu'à ceux du contingent logistique.
Lorsque la commission administrative a l'intention de retirer ou de suspendre la reconnaissance d'un ouvrier portuaire, le secrétaire de ladite commission l'invite à se présenter devant elle à la date qu'il lui indique. Si l'ouvrier portuaire se présente à la date fixée, la décision de la commission administrative lui est communiquée oralement au cours de la séance et lui est ensuite confirmée par lettre recommandée à la poste. La décision de suspension ou de retrait entre en vigueur le jour de la séance au cours de laquelle elle est prise.
Si l'ouvrier ne se présente pas à la date fixée, il est convoqué à une prochaine séance de la commission par lettre recommandée à la poste.
La commission peut prendre une décision par défaut si l'ouvrier ne s'est pas présenté avant la fin de la seconde séance à laquelle il a été convoqué, conformément à l'alinéa 2.
La décision prise par défaut est notifiée à l'intéressé par le secrétaire de la commission dans les huit jours de son prononcé, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.
L'ouvrier peut former opposition à cette décision dans un délai de huit jours à dater de la notification qui lui a été faite.
Pour former valablement opposition, l'ouvrier doit, soit comparaître personnellement devant le secrétaire de la commission, soit lui adresser une lettre recommandée à la poste.
Le secrétaire de la commission convoque l'ouvrier à une nouvelle séance de cette commission par lettre recommandée.
L'ouvrier portuaire qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à formuler une nouvelle opposition. § 3. L'ouvrier portuaire peut se faire assister au cours de la procédure de retrait ou de suspension de la reconnaissance par un avocat ou par un représentant d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers.
Art. 2.Lorsque, dans une période de trois mois après la fin de son contrat de travail, l'ouvrier portuaire du contingent logistique n'a pas conclu de nouveau contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée pour au moins deux mois avec un employeur du contingent logistique, sa reconnaissance est retirée d'office.
L'ouvrier portuaire du contingent logistique dont le contrat de travail auprès d'un employeur du contingent logistique se termine est convoqué par lettre recommandée à la poste devant la commission administrative qui l'informe du retrait d'office de la reconnaissance.
Art. 3.L'arrêté royal du 2 juin 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, modifié par les arrêtés royaux des 30 septembre 1980 et 19 décembre 2000, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'éxécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972.
Arrêté royal du 2 juin 1977, Moniteur belge du 21 juillet 1977.