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Arrêté Royal du 19 avril 2024
publié le 24 mai 2024

Arrêté royal établissant les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024004117
pub.
24/05/2024
prom.
19/04/2024
ELI
eli/arrete/2024/04/19/2024004117/moniteur
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19 AVRIL 2024. - Arrêté royal établissant les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement 2018/1999 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, article 3, paragraphe 3, d) ;

Vu la Directive 2019/944 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE, article 29 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, article 20, § 2, alinéa 6, inséré par la loi du 23 octobre 2022 ;

Vu l'avis (A)2686 du 16 novembre 2023 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 28 mars 2024 et le 1er avril 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.043/16;

Vu la décision de la section de législation du 2 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 5 octobre 2023 exécutée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Considérant la Directive 2023/1791 du Parlement Européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), article 2, 52) et article 8, § 3, alinéa 3 ;

Considérant la recommandation 2020/1563 du 14 octobre 2020 de la Commission européenne sur la précarité énergétique ;

Considérant la recommandation 2023/2407 du 20 octobre 2023 de la Commission européenne sur la précarité énergétique ;

Considérant le quatrième plan fédéral de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités, approuvé par le Conseil des Ministres le 15 juillet 2022 ;

Considérant les baromètres de la précarité énergétique et hydrique de la Fondation Roi Baudouin du 23 mars 2023, qui constate que plus d'un ménage sur cinq en Belgique (20,6 %) vit actuellement en situation de précarité énergétique, et que ce pourcentage n'a pratiquement pas évolué depuis 2009 ;

Considérant que la précarité énergétique est un problème préoccupant et structurel qui a un impact majeur sur les ménages touchés, en particulier les ménages sans emploi, les familles monoparentales et les célibataires, et que, par conséquent, la pauvreté énergétique doit faire l'objet d'une attention accrue dans le cadre des politiques de réduction de la pauvreté ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, la Ministre de l'Intégration sociale et le Ministre de l'Economie et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 29 de la Directive 2019/944 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, transpose l'article 8, § 3, alinéa 3 de la Directive 2023/1791 du Parlement Européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) et prévoit les dispositions visées à l'article 20, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Art. 2.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi Electricité » sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Précarité énergétique : La notion de précarité énergétique au sens de l'article 2, 52), de la Directive 2023/1791 du Parlement Européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) ;2° Indicateurs de précarité énergétique : statistiques et données indiquant le nombre de ménages se trouvant dans une situation où : a) une part disproportionnée du revenu disponible est consacrée au coût de l'énergie ;b) la consommation d'énergie est réduite en-deçà de leurs besoins fondamentaux ;c) ils ont l'impression d'avoir du mal à payer leurs factures d'énergie ;3° statistiques : informations quantitatives ou qualitatives, agrégées ou non, tirées de la collecte et du traitement systématique de données ;4° données : les résultats de l'observation des caractéristiques ou des attributs des unités statistiques, suivis éventuellement par une série de corrections ; 5° la Direction générale Statistique : la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 20 novembre 2003 fixant la dénomination et les compétences des directions générales du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et autorité statistique nationale (INS), au sens du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ; 6° Cadre législatif EU-SILC : les règlements européens et les actes d'exécution suivants : a) Règlement 2019/1700 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages;b) Règlement d'exécution 2019/2181 spécifiant les caractéristiques techniques en ce qui concerne les éléments communs à plusieurs ensembles de données au titre du règlement (UE) 2019/1700 ;c) Règlement Délégué 2020/256 complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil en établissant un plan glissant pluriannuel ;d) Règlement d'exécution 2019/2180 spécifiant les modalités et le contenu détaillé pour les rapports de qualité au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil ;e) Règlement Délégué 2020/258 spécifiant le nombre et les intitulés des variables pour le domaine du revenu et des conditions de vie ;f) Règlement d'exécution 2019/2242 spécifiant les éléments techniques des ensembles de données, établissant les formats techniques et spécifiant les modalités et le contenu détaillés des rapports de qualité concernant l'organisation d'une enquête par sondage dans le domaine du revenu et des conditions de vie au titre du règlement 2019/1700. CHAPITRE 2 - Indicateurs de précarité énergétique

Art. 3.§ 1er La Direction générale de l'énergie mesure chaque année la précarité énergétique en Belgique à l'aide d'indicateurs de précarité énergétique.

Les résultats de cette analyse sont publiés chaque année sur le site web du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie de manière accessible et compréhensible pour le grand public.

Art. 4.§ 1er. L'analyse visée à l'article 2 est fondée sur les indicateurs de précarité énergétique, les données connexes et la méthodologie décrits à l'annexe du présent arrêté.

Les données les plus récentes et disponibles provenant au moins de la source de données suivante sont utilisées : données collectées par la Direction générale Statistique conformément au cadre législatif EU-SILC ou à la Loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique. § 2. Le ministre de l'Energie conjointement avec le ministre de l'Intégration sociale, après avis de la commission, peuvent adapter la liste des indicateurs de précarité énergétique, les données associées et la méthodologie annexée au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Procédure

Art. 5.§ 1er La Direction générale de l'énergie désigne les données nécessaires aux indicateurs de précarité énergétique visés à l'article 2 et, conformément à l'article 15, alinéa 1er, 1°, de la Loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, demande à la Direction générale Statistique d'obtenir ces données. § 2. Lors de la réalisation de l'analyse et de la mise en forme des résultats conformément à l'article 2, la Direction Générale de l'Energie travaille en partenariat avec le Service public fédéral de programmation Intégration Sociale et consulte les organisations et les organisations faîtières spécialisées dans la lutte contre la précarité énergétique. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 6.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, le ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, Le 19 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Ministre de l'Intégration sociale K. LALIEUX


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 avril 2024 établissant les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique.

Donné à Bruxelles, Le 19 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Ministre de l'Intégration sociale, K. LALIEUX


Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 avril 2024 établissant les critères pour évaluer le nombre de ménages en situation de précarité énergétique.

Donné à Bruxelles, Le 19 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Ministre de l'Intégration sociale, K. LALIEUX


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