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Arrêté Royal du 19 avril 2020
publié le 22 avril 2020

Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2020030640
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22/04/2020
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19/04/2020
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19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins


RAPPORT AU ROI Sire, Les trois projets d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté sont la première étape du soutien apporté aux hôpitaux dans la lutte contre l'épidémie due au coronavirus COVID-19 qui touche la Belgique.

Les hôpitaux généraux et les prestataires hospitaliers doivent faire face à différents surcoûts ou diminution de recettes par rapport à leur fonctionnement habituel. Il s'agit de coûts liés à la mise en place des plans d'urgence ayant un impact important, non prévu, sur l'activité normale, de surcoûts liés au matériel, au personnel, à des modifications de structures, etc. ainsi que des pertes de recettes (honoraires, forfaits, ...) dues à l'annulation d'interventions planifiées tant pour les patients hospitalisés que pour les patients ambulants.

Les moyens financiers dont les hôpitaux disposent habituellement ne sont pas suffisants, notamment en terme de trésorerie, pour faire face à ses coûts supplémentaires exceptionnels conjointement à une diminution des recettes (achats importants, rémunérations du personnel, couverture des pertes d'activité, notamment des médecins et des autres prestataires, et exigences des fournisseurs quant à des paiements complets au moment de la commande).

La première étape est de mettre en place le mécanisme légal et réglementaire pour permettre de dégager des moyens financiers afin d'octroyer rapidement une avance de trésorerie aux hôpitaux généraux, de définir provisoirement des modalités de répartition de cette avance entre hôpitaux.

Une étape ultérieure permettra de définir des modalités provisoires de répartition de cette avance entre le poste « honoraires » à destination des prestataires de soins, y compris les médecins candidats spécialistes, et du gestionnaire de l'hôpital via les rétrocessions habituellement convenues dans chaque hôpital et les autres postes à charge de l'hôpital.

Il sera enfin procédé à une régularisation via un décompte définitif de l'avance octroyée. Il s'agira de permettre une comparaison entre les budgets reçus de manière provisoire, comme avance, et les impacts financiers réels acceptables (coûts et recettes moindres). Il sera veillé à ce que les régularisations tiennent compte de tous les budgets octroyés et qu'il n'y ait aucun double financement.

Un groupe de travail émanant du Conseil fédéral des établissements hospitaliers donnera un avis sur les modalités de régularisation des postes à charge de l'hôpital, c'est-à-dire couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux ou par un autre financement de compétence INAMI, et sur des mesures à prendre à court et moyen terme dans le cadre de ce même budget.

Un groupe de travail ad-hoc, composé de représentants des fédérations hospitalières, de représentants des syndicats médicaux, spécialistes hospitaliers, émanant de la commission médico-mutualiste et de représentants des organismes assureurs, a pour mission de donner un avis sur les modalités de régularisation ainsi que des mesures à prendre à court et moyen terme dans le cadre des secteurs qui sont de la compétence de l'Inami.

Il est à noter que cette première phase d'octroi d'une avance d'un milliard d'euros concerne un transfert de budget interne à l'assurance soins de santé. En fonction de l'évolution de la situation et des analyses des besoins réels qui seront menées, un budget supplémentaire, au-delà du budget actuel des soins de santé, pourrait être demandé dans un deuxième temps afin de ne pas mettre en péril les activités normales comprises dans les objectifs partiels initiaux sur lesquels on prélèvera les montants à transférer. Cette augmentation du budget actuel des soins de santé devrait, vu la nature exceptionnelle des dépenses qu'il couvrira dans le cadre de la santé publique, être en partie à charge de l'Etat et pas seulement de la gestion globale de la sécurité sociale.

Le montant libéré servira à couvrir une période indéterminée pendant laquelle les impacts de l'épidémie pourront encore se faire sentir.

En fonction de l'évolution de la crise, l'opération de financement direct pourrait devoir être renouvelée.

Il est également à noter que, pour les hôpitaux psychiatriques, la situation sera analysée et des mesures ad-hoc pourront être prises si nécessaire.

Les groupes de travail vont également évaluer les mesures qui peuvent être prises sur base de l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins qui prévoit que le budget des moyens financiers des hôpitaux peut couvrir, de manière forfaitaire, les frais afférents à des services suite à une épidémie ou une pandémie qui est déterminée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Santé.

Outre les problèmes de trésorerie décrits plus haut, tous les hôpitaux, y compris psychiatriques, pourraient être concernés par des frais supplémentaires.

La rédaction actuelle de l'article 101 susmentionné ne permet de couvrir que des frais qui ne sont pas couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux et qui ne donnent pas lieu à une intervention telle que visée dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou ses arrêtés d'exécution. Or la situation aujourd'hui est que des frais couverts par le budget des moyens financiers des hôpitaux et qui donnent lieu à une intervention sont tellement surnuméraires que les interventions ne sont absolument pas suffisantes pour couvrir leur expansion liée à la prise en charge des cas de COVID-19. Il y a donc lieu d'adapter cet article pour permettre la prise en charge par le budget des moyens financiers des hôpitaux de frais habituellement pris en compte mais nettement plus importants qu'en période normale.

Cette possibilité est soumise à la détermination par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Santé, d'un état d'épidémie ou de pandémie.

Les projets qui vous sont soumis permettent donc de prendre toutes les dispositions légales et réglementaires nécessaires pour permettre, d'une part, le versement de cette avance à très court terme et, d'autre part, la prise en compte éventuelle d'autres frais dans le cadre du canal habituel du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Les deux premiers arrêtés trouvent leur base légale dans l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 5° de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), qui permet de garantir la capacité d'accueil nécessaire (2° ), d'apporter un soutien direct pour le secteur non marchand (3° ) et d'apporter des adaptations au droit de la sécurité sociale (5° ). Le premier projet d'arrêté royal permet l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'un budget complémentaire aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.

L'article 1er prévoit qu'un montant d'un milliard d'euros est libéré au sein des budgets existants pour permettre d'assurer financièrement la continuité de l'activité hospitalière dans les hôpitaux généraux.

L'article 2 définit toutes les activités hospitalières concernées.

L'article 3 définit la clé de répartition utilisée pour répartir, de manière provisoire, l'avance entre les hôpitaux généraux.

L'article 4 permet de faire un versement direct du montant calculé par l'INAMI sur le compte bancaire de chaque hôpital général.

L'article 5 donne l'origine du budget libéré qui est réalloué par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, au sein des objectifs budgétaires partiels des soins de santé, dans le respect de l'objectif budgétaire global des soins de santé déjà fixé pour l'année 2020.

Le deuxième projet d'arrêté royal modifie l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.

L'article 1er supprime la notion de couverture `forfaitaire' des frais afin de pouvoir prendre en considération des frais réels qui, suite aux avis des groupes de travail, seront `acceptés' dans les circonstances particulières dues à la gestion sanitaire de l'épidémie.

Il supprime également la condition que les frais ne peuvent être déjà couverts par une intervention de l'Etat.

Le troisième projet d'arrêté royal est le préalable nécessaire à l'application de l'article 101 susmentionné, à savoir la détermination, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la Santé, d'un état d'épidémie en Belgique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.211/3 du 14 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins' Le 6 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 9 avril 2020. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 avril 2020. 1. Dès lors que la demande d'avis est fondée sur l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui fait référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen du fondement juridique du projet, de la compétence de l'auteur de l'acte et de l'accomplissement des formalités prescrites. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

PORTÉE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins' (ci-après : la loi sur les hôpitaux).Cette disposition légale prévoit la possibilité de couvrir, de manière forfaitaire, par le budget des moyens financiers des hôpitaux, les frais afférents à des services à la suite (notamment) d'une épidémie ou d'une pandémie.

D'une part, la mention que cette couverture des frais a lieu « de manière forfaitaire » est supprimée (article 1er, 1°, du projet).

D'autre part, l'alinéa 2 de la disposition légale précitée est abrogé (article 1er, 2°, du projet), de sorte que l'indemnisation peut englober tous les frais d'une catastrophe ou d'une épidémie. Ainsi, il est désormais possible de couvrir également les frais liés au séjour et à la dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour, ainsi que les frais donnant lieu à une intervention, consécutivement à la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994', ou ses arrêtés d'exécution.

L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 2). 3. Le projet est connexe à deux autres projets d'arrêté royal soumis simultanément pour avis au Conseil d'Etat, dont l'un active l'article 101 de la loi sur les hôpitaux par la constatation de l'état d'épidémie COVID-19 en Belgique9, et dont l'autre prévoit une régime d'avances provisoire pour les hôpitaux généraux afin de répondre à leurs problèmes immédiats de trésorerie10.Le délégué a précisé la connexité entre ces projets comme suit : « Les hôpitaux doivent faire face d'une part à des surcoûts (par exemple : heures supplémentaires du personnel, coûts du matériel, des vêtements de travail, extension des services de soins intensifs, ...) et d'autre part, l'activation des plans d'urgence impose une baisse des activités non urgentes. Or, les sources principales de financement des hôpitaux généraux sont pour environ 40 % en lien avec le budget des moyens financiers des hôpitaux (BMF), mais aussi dans une proportion similaire en lien avec les honoraires des prestataires de soins (médecins, paramédicaux, ...) et les suppléments d'honoraires via les mécanismes de rétrocessions, et enfin les forfaits Inami (hôpital de jour, biologie clinique, imagerie médicale, ...), les spécialités pharmaceutiques et la part patient.

L'article 101 permet de couvrir des surcoûts. L'article 101 implique donc également que soit activée la notion d'épidémie ou de pandémie : c'est le premier lien entre ces arrêtés. La modification de l'article 101 s'impose car tel qu'initialement rédigé, cet article n'aurait pas permis de couvrir les surcoûts rencontrés : ainsi, les services de soins intensifs sont couverts par le BMF... sans modification de l'article, les surcoûts dans ces services ne pourraient pas être pris en charge. Or la crise implique justement une extension importante des capacités d'accueil en soins intensifs à la demande des autorités.

La notion de `couverture forfaitaire' prévue à l'article 101 paraissait également `limitante' car actuellement un groupe de travail du Conseil fédéral des Etablissements Hospitaliers est occupé à travailler pour établir les éléments qui seront couverts en plus de ce qui est couvert en période normale d'activités hospitalières. Rien ne permet, à ce stade, de conclure avec certitude que les couvertures les plus adéquates seront des forfaits (bien que l'idée n'est pas de couvrir à coût réel non plus car cela impliquerait des charges administratives trop importantes, tant pour les hôpitaux que pour les administrations). La modification proposée permet de pouvoir couvrir des frais qui feront l'objet d'un arrêté royal comme cela est prévu par l'article 74septies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Si le mécanisme prévu à l'article 101 a le mérite d'exister, il n'a jusqu'à présent jamais servi dans le cadre d'une épidémie/pandémie. De plus, ce mécanisme implique que la couverture de surcoûts ne pourra intervenir que dans le cadre du calcul d'un BMF prochain (après objectivation et calcul de ces surcoûts) : concrètement, cela concernera donc l'exercice 2021. Or, les hôpitaux doivent faire face actuellement à de gros problèmes de trésorerie : en effet, ils doivent assumer les coûts habituels (financement de leur personnel, du matériel, de l'infrastructure, etc ...), des surcoûts (achats en plus grand volume et à prix plus élevés, achat d'autre type de matériel, etc ...) et en même temps, hormis la partie fixe du BMF qui leur est acquise, leurs recettes sont fortement diminuées puisque leurs activités non essentielles ont dû être mises à l'arrêt.

Et donc, le troisième arrêté permet de donner une réponse à court terme à ce problème de trésorerie en liquidant directement (et non étalé en douzième comme pour le BMF), un montant par hôpital lui permettant, notamment, de pouvoir payer son personnel à comprendre au sens large, c'est-à-dire y compris les prestataires de soins. Ce système permet un financement des hôpitaux rapide et direct car il est distinct du système habituel de financement des hôpitaux par les organismes assureurs et les honoraires rétrocédés des prestataires de soins.

Comme indiqué dans le rapport au Roi, il s'agit d'une première étape : l'arrêté concernant l'avance ne fixe en effet que le montant, le budget actuel dont il est issu, la clé de répartition entre hôpitaux et [les] modalités de liquidation (directement sur un compte de l'hôpital). Un nouvel arrêté est en préparation, en concertation avec les acteurs concernés (médecins, hôpitaux, organismes assureurs) pour fixer les modalités de répartition au sein de l'hôpital afin de déterminer ce que couvre cette avance, et les modalités de régularisations doivent également être définies. De plus, en fonction de l'évolution de la crise et du temps de celle-ci, il n'est pas exclu de devoir prendre une mesure complémentaire pour une nouvelle avance.

En résumé, un arrêté permet de répondre au problème aigu de trésorerie, un second permet de garantir la prise en charge des surcoûts et le troisième permet de déclencher le second (épidémie) ».

COMPÉTENCE 4. La modification en projet de l'article 101 de la loi sur les hôpitaux doit être interprétée conformément aux règles répartitrices de compétences.En effet, les communautés disposent elles aussi de certaines compétences en matière de financement des hôpitaux, notamment en ce qui concerne « le coût des investissements de l'infrastructure et des services médicotechniques »11. Même s'il n'est pas certain que les communautés, au regard de cette compétence, vont développer des initiatives propres à la suite de l'épidémie COVID-1912, il faut néanmoins tenir compte du fait que l'adaptation, en projet, de l'article 101 de la loi sur les hôpitaux ne s'applique pas aux communautés13.

FONDEMENT JURIDIQUE 5. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', mentionné au premier alinéa du préambule.Cette disposition autorise le Roi, afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, à prendre des mesures pour garantir la capacité logistique et d'accueil nécessaire, y compris la sécurité d'approvisionnement, ou en prévoir davantage (2° ) et à apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés, en vue de limiter les conséquences de la pandémie (3° ). Conformément à l'article 5, § 2, de cette loi, les arrêtés qui contiennent les mesures précitées peuvent également abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 6. L'article 101, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux, que l'article 1er, 2°, du projet abroge, tend à éviter que les hôpitaux soient indemnisés à deux reprises pour les mêmes frais.La disposition prévue à l'article 101, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux selon laquelle la couverture des frais a lieu « de manière forfaitaire », et que l'article 1er, 1°, du projet abroge, implique que les frais ne seront pas nécessairement remboursés dans leur totalité (ou le seront éventuellement de manière excessive).

Il n'existe en soi aucune objection juridique à l'encontre de l'abrogation de ces dispositions afin de créer une marge maximale pour les choix politiques qui doivent encore être opérés lors de l'élaboration d'un régime adapté du budget des moyens financiers de 2021, que le projet 67.212/3 rend possible. Il n'en demeure pas moins que plus particulièrement l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 101 peut avoir pour effet que ce régime adapté pose problème, d'une part, en ce qui concerne sa compatibilité en tant qu'aide d'Etat avec le marché intérieur et, d'autre part, au regard du principe d'égalité, Dès lors, il faudra dûment en tenir compte lors de l'élaboration de ce régime. 7. Au sujet de ce régime qui doit encore être élaboré, le délégué a déclaré ce qui suit : « L'application de l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux servira principalement à couvrir des frais exceptionnels couverts, de manière habituelle, par le BMF.La partie Honoraires et les autres parties du financement des hôpitaux de compétence Inami seront couvertes par le canal de l'Inami. Il a déjà été recommandé aux hôpitaux, via les fédérations hospitalières membres de deux groupes de travail, d'établir une comptabilisation clairement distincte de leurs surcoûts, baisse de revenus et aides supplémentaires perçues (des régions, de dons, etc.). c'est sur cette base que seront établies les régularisations soit à charge du milliard, soit à charge du BMF ».

Il est établi que le régime adapté du budget des moyens financiers de 2021 s'écartera du régime actuel et que l'on ignore encore quels frais actuellement exposés par les hôpitaux seront indemnisés dans le cadre de ce nouveau régime et quels frais ne le seront pas. Le Conseil d'Etat se doit de souligner que pareil régime doit être formalisé le plus rapidement possible, parce que pour les hôpitaux, l'incertitude qui existe à ce sujet est sensiblement plus grande qu'à propos de l'adaptation du budget des moyens financiers entre deux années ordinaires, même si l'abrogation des mots « de manière forfaitaire » figurant à l'article 101, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux devrait avoir pour effet qu'il ne peut en principe pas y avoir de limitation du remboursement de frais justifiés exposés à la suite de l'épidémie COVID-19.

Le Conseil d'Etat rappelle à cet égard les critiques qu'il a déjà émises à plusieurs reprises par le passé à propos de la rétroactivité qui serait conférée à de telles adaptations14.

EXAMEN DU TEXTE Intitulé 8. Les arrêtés pris en exécution des deux lois de pouvoirs spéciaux du 27 mars 2020 ont été numérotés à ce jour.Certes, pareille numérotation n'est pas requise sur le plan juridique, mais si les auteurs veulent poursuivre cette pratique, l'intitulé devra être adapté en ce sens.

Préambule 9. Le sixième alinéa du préambule motive l'urgence de la demande d'avis dont est saisi le Conseil d'Etat.Dès lors que ce n'est pas l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat qui s'applique à cette demande d'avis, mais bien le régime spécial inscrit à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)'15, l'exigence de motivation de l'urgence n'est pas d'application.

On omettra dès lors le sixième alinéa du préambule, sauf si les auteurs du projet souhaitent le maintenir sous la forme d'un considérant16. Au septième alinéa actuel du préambule, la référence à la première disposition légale citée doit être remplacée par une référence à la dernière disposition légale citée.

OBSERVATION FINALE 10. Compte tenu de l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, à défaut de quoi il sera réputé n'avoir jamais produit ses effets. LE PRESIDENT, Jo BAERT LE GREFFIER, Astrid TRUYENS _______ Notes 9 Projet d'arrêté royal `déterminant l'état d'épidémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire de la Belgique' (demande d'avis 67.212/3). 10 Projet d'arrêté royal `permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19' (demande d'avis 67.210/3). 11 Voir l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. 12 En effet, les conséquences immédiates de l'épidémie COVID-19 pour les hôpitaux sont de nature opérationnelle et non infrastructurelle. 13 Au demeurant, la Communauté flamande, en adoptant l'article 86, 1°, du décret du 6 juillet 2018 `betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging', a déjà remplacé l'article 101 de la loi sur les hôpitaux par une version propre. 14 Voir récemment encore l'avis du C.E. 65.819/3 du 2 mai 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 17 mai 2019 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', observations 8.1 à 8.4. 15 En effet, cette disposition légale ne renvoie qu'au « délai visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° », des lois sur le Conseil d'Etat, sans mentionner la condition de l'indication des motifs spéciaux justifiant l'urgence, ni la condition de leur reproduction dans le préambule de l'arrêté envisagé. 16 Dans ce cas, on écrira « Considérant que l'article 101 susmentionné permet (...) » et on permutera l'alinéa concerné avec le septième alinéa.

19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er, 2° et 3° ;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2020;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'avis 67.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);

Considérant que l'article 101 susmentionné permet de prendre en charge des frais liés à une épidémie s'ils ne sont pas couverts par le budget des moyens financiers ou qu'ils ne donnent pas lieu à une intervention de l'assurance maladie-invalidité; que les hôpitaux doivent faire face à d'importants surcoûts inhabituels et non prévus du fait de l'épidémie de coronavirus COVID-19 qui touche la Belgique; que ces frais sont couverts ou donnent lieu à une intervention mais dans une situation de fonctionnement habituel; que la gestion sanitaire de l'épidémie n'est pas une situation sanitaire habituelle; qu'il y a donc lieu de modifier en urgence les dispositions en vigueur afin de permettre une prise en charge des surcoûts inhabituels et d'en informer rapidement les hôpitaux pour les rassurer;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « , de manière forfaitaire, » sont abrogés;2° le deuxième et dernier alinéa est abrogé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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