publié le 25 avril 2018
Arrêté royal modifiant l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits se rapportent
19 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits se rapportent
RAPPORT AU ROI Sire, Conformément à l'article 204, 3°, a, AR/CIR 92, les bénéfices et profits qui se rapportent à une période imposable déterminée sont les bénéfices et profits constatés ou présumés de cette période. Les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits appartiennent également respectivement à la catégorie de revenus des bénéfices ou des profits (articles 25, 6°, b, et 27, alinéa 2, 4°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)). Les indemnités en réparation d'une perte temporaire de rémunérations sont, tout comme les rémunérations elles-mêmes, imposables lors du paiement ou de l'attribution (article 204, 3°, b, AR/CIR 92).
Afin d'aboutir à un traitement uniforme des indemnités en réparation d'une perte temporaire de revenus, pour toutes les catégories de revenus, et plus particulièrement pour les "arriérés" d'indemnités, il est indiqué d'accorder le moment d'imposabilité de ces indemnités pour toutes les catégories de revenus. Dans ce cadre, il est renvoyé à l'exposé des motifs de l'article 72 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.
Il est proposé de rendre les indemnités en réparation d'une perte temporaire de revenus imposables au moment du paiement ou de l'attribution pour toutes les catégories de revenus professionnels.
Cela correspond de plus avec la pratique selon laquelle les débiteurs des indemnités, comme les mutualités, rédigent les fiches de revenus en fonction du paiement de l'indemnité, et les bénéficiaires des indemnités les reprennent dans leur déclaration sur base de ces fiches de revenus, également lorsque le droit à l'indemnité est établi plus tôt et peut dès lors être rattaché à une période imposable antérieure sur base de l'article 204, 3°, a, AR/CIR 92.
L'entrée en vigueur du présent arrêté est axée sur l'article 73 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale. La nouvelle règle est en principe applicable aux indemnités qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018 (exercice d'imposition 2019), à l'exception toutefois des indemnités dont le régime fiscal était déjà fixé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT AVIS 63.221/3 du 30 mars 2018 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits se rapportent" Le 26 mars 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits se rapportent".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 27 mars 2018 . La chambre était composée de J Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 mars 2018 . 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que : "-de wijziging die door dit besluit wordt aangebracht aan artikel 204, KB/WIB 92 nauw samenhangt met een wijziging van artikel 171, 5°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof over de afzonderlijke belastingheffing op vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst en bezoldigingen van bedrijfsleiders waarvan de vaststelling door toedoen van een openbare overheid of wegens het bestaan van een geschil heeft plaatsgehad na het verstrijken van het belastbare tijdperk waarop zij in werkelijkheid betrekking hebben; - de bedoelde wijziging van artikel 171, 5°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van toepassing is op de vergoedingen die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend, met uitzondering van de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten die reeds vóór 1 januari 2018 werden vastgesteld of vermoed en van de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten die vanaf 1 januari 2018 werden vastgesteld of vermoed en verbonden zijn aan een belastbaar tijdperk dat vóór de inwerkingtreding van artikel 72 van de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie wordt afgesloten; - artikel 72 van de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie in werking treedt op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking van dat artikel in het Belgisch Staatsblad of, gelet op het feit dat het ontwerp op 22 maart door de Kamer werd aangenomen, in beginsel 1 mei 2018; - dit besluit het referentiemoment wijzigt dat wordt gebruikt om een vergoeding tot volledig of gedeeltelijk herstel van winst of baten aan een bepaald belastbaar tijdperk toe te wijzen; - een correcte toepassing van het gewijzigde artikel 171, 5°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 veronderstelt dat de wijziging van dat referentiemoment geldt voor dezelfde vergoedingen als de vergoedingen waarop die gewijzigde bepaling van toepassing is - 1 mei 2018 hiervoor in beginsel de spildatum is; - dit besluit dus in beginsel uiterlijk op 30 april 2018 moet zijn getroffen en gepubliceerd.". 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'aligner l'article 204 de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92) sur l'article 171, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), tel qu'il est modifié par l'article 72 de la loi "relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale" (1) (ci-après : la loi). Cette modification législative entend mettre un terme à la violation du principe d'égalité par l'article 171, 5°, du CIR 92, telle qu'elle a été constatée par la Cour constitutionnelle (2). L'article 171, 5°, b), du CIR 92 est complété à cette fin, en sorte que des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus professionnels autres que des rémunérations de travailleurs, dont la fixation a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement, soient également imposables au taux moyen de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale (3). 4. Les dispositions modificatives en projet visent à ce que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits qui ont été payées ou attribuées au contribuable pendant une période imposable, soient également qualifiées de revenus professionnels, et donc de revenus de cette période imposable (article 1er, 1°, du projet).Il est également précisé que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits ne font pas partie des "bénéfices ou profits constatés ou présumés" mentionnés à l'article 204, 3°, a), du CIR 92 (article 1er, 2°, du projet).
L'arrêté envisagé entre en vigueur à la même date que l'article 72 de la loi - il s'agira vraisemblablement du 1er mai 2018 - et est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018, à l'exception des indemnités constatées ou présumées avant le 1er janvier 2018 et des indemnités constatées ou présumées à partir du 1er janvier 2018 pour une période imposable qui s'est clôturée avant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé (article 2 du projet).
Fondement juridique 5. Le fondement juridique de l'arrêté en projet figure à l'article 360, alinéa 2, du CIR 92, qui charge le Roi de déterminer la période imposable et les revenus qui s'y rapportent. Examen du texte Article 2 6. Le rapport au Roi confirme que l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé est alignée sur l'article 73 de la loi.Conformément à cette disposition et dans un souci de sécurité juridique, mieux vaudrait dès lors écrire à l'article 2 du projet "... à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées, avant le 1er janvier 2018 et des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées, après le 1er janvier 2018 ...". Une formulation différente pourrait effectivement donner à penser que les deux dispositifs ne concordent pas parfaitement sur le fond.
Le greffier G. Verberckmoes Le président J. Baert _______ Notes 1. La Chambre des représentants a adopté le texte le 22 mars 2018 (Doc.parl., Chambre 2017-18, n° 54-2922/013). Le Conseil d'Etat ignore si, au moment où le présent avis est donné, la loi a déjà été sanctionnée et promulguée. 2. C.C. 16 février 2005, n° 36/2005 : "L'article 93, § 1er, 3°, b, du Code des impôts sur les revenus 1964 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que sont exclues de son champ d'application les indemnités de réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, dont la fixation a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement"; C.C. 22 janvier 2015, n° 7/2015 : "L'article 171, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il s'applique à l'exercice d'imposition 2008, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que sont exclues de son champ d'application les indemnités de réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus, dont la fixation a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement"; C.C. 28 mai 2015, n° 82/2015 : "L'article 171, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il s'applique à l'exercice d'imposition 2010, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que sont exclues de son champ d'application les indemnités de réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations de dirigeant d'entreprise, dont la fixation a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement". 3. Doc.parl., Chambre 2017-18, n° 54-2839/001, 222-225.
19 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92 concernant la période imposable à laquelle les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits se rapportent PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 360, alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 décembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget du 13 décembre 2017;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que : - la modification apportée par le présent arrêté à l'article 204, AR/CIR 92, est étroitement liée à une modification de l'article 171, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 suite à un nombre d'arrêts de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la taxation distincte des indemnités de réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices et de rémunérations de dirigeant d'entreprise, dont la fixation a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement; - la modification précitée de l'article 171, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018, à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées avant le 1er janvier 2018, et des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées à partir du 1er janvier 2018 et liées à une période imposable qui s'est clôturée avant l'entrée en vigueur de l'article 72 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, in casu le 1er mai 2018; - le présent arrêté modifie le moment de référence utilisé afin d'attribuer une indemnité en réparation totale ou partielle de bénéfices ou de profits à une période imposable déterminée; - une application correcte de l'article 171, 5°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 modifié suppose que la modification de ce moment de référence vaille pour les mêmes indemnités que les indemnités auxquelles ladite disposition modifiée est applicable; - le 1er mai 2018 en est la date pivot; - le présent arrêté doit par conséquent être pris et publié au plus tard le 30 avril 2018;
Vu l'avis 63.221/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les articles 72 et 73 de loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 204, 3°, de l'AR/CIR 92, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le a), les mots ", autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits," sont insérés entre le mot "profits" et le mot "constatés";2° dans le b), les mots "et indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits," sont insérés entre le mot "rémunérations" et les mots "payées ou attribuées".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2018 et est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018, à l'exception des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées avant le 1er janvier 2018 et des indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices ou de profits constatées ou présumées à partir du 1er janvier 2018 pour une période imposable qui s'est clôturée avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT