publié le 09 mai 2014
Arrêté royal modifiant les articles VIII.XII.1er et VIII.XII.2 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant les articles VIII.XII.1er et VIII.XII.2 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);
Vu le protocole de négociation n° 337/5 du comité de négociation pour les services de police du 29 janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 14 février 2013;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 18 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2013;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée, qu'en conséquence, il y a été passé outre;
Vu l'avis 55.407/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article VIII.XII.1er, alinéa 2, PJPol, les mots "n'est pas rémunéré" sont remplacés par les mots "est rémunéré".
Art. 2.Dans l'article VIII.XII.2, alinéa 2, PJPol, les mots "En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé n'est pas rémunéré" sont remplacés par les mots "En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé est rémunéré et s'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel d'un corps de la police locale, l'accord du bourgmestre ou du collège de police est également requis".
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM