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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 18 novembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012098
pub.
18/11/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 18 mai 2009 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94250/CO/128.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Lorsque les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il en est chaque fois fait mention.

Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour fourniture d'accessoires.

Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage contrôlés pour la période considérée.

Ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de travail par semaine. CHAPITRE II. - Classification des fonctions et rémunération

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés comme suit au 1er avril 2009 pour un régime de travail de 38 heures par semaine : A. Champ d'activité 1.1. Bandagisterie La bandagisterie comporte la technique et la science permettant de discuter, de concevoir, de prendre les mesures, d'essayer, de délivrer et de contrôler des bandages et des sangles, tant provisoires que définitifs, tant le "fitting immédiat" que sur mesure, tant esthétiques que fonctionnels, de même que les accessoires pour les soins à domicile et les moyens de déplacement. La définition limitative de la matière est celle décrite dans la nomenclature de l'INAMI concernant la bandagisterie, articles 27 et 28. 1.2. Orthésiologie L'orthésiologie comporte la technique et la science permettant de discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, d'essayer, de délivrer et de contrôler des orthèses, tant statiques que dynamiques, tant provisoires que définitives, tant "immédiate fitted" qu'après la prise des mesures individuelle, tant esthétiques que fonctionnelles, fonctionnant par la propre force physique ou par une source d'énergie extérieure, de même que les accessoires antiqueloïdes et de radiothérapie. 1.3. Prothésiologie La prothésiologie comporte la technique et la science permettant de discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, d'essayer, de délivrer et de contrôler des prothèses, tant provisoires que définitives, tant "immédiate fitted" qu'après la prise des mesures individuelle, tant esthétiques que fonctionnelles, propulsées par n'importe quelle source d'énergie. 1.4. Technique de la chaussure orthopédique La technique de la chaussure orthopédique comporte la technique et la science permettant d'améliorer ou de normaliser les fonctions de la marche de personnes handicapées et/ou de patients dans la mesure où celles-ci sont perturbées, par des applications orthopédiques, podologiques et fonctionnelles sous forme de différents types de chaussures, d'orthèses, de prothèses, de dispositifs complémentaires, ainsi que par des dispositifs de chaussures orthopédiques dont les chaussures de confection peuvent être pourvus dans certains cas ou qui peuvent y être incorporés.

B. Classification des fonctions - chaussures orthopédiques B.1. Catégorie Ire : Sans qualification - Salaire de Base = 10,5765 EUR. B.1.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession qu'est la technique de la chaussure orthopédique. La fonction comporte notamment l'entretien technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire des courses, remplir des missions logistiques, etc.

B.1.2. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les vingt-quatre premiers mois de leur occupation dans le secteur.

B.1.3. Relèvent aussi de la même catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation technique de la chaussure orthopédique, et ce pendant les deux premières années de leur stage obligatoire.

B.2. Catégorie II : Aspirant A - Salaire de base = 11,3620 EUR. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui sont aptes à exercer un ou plusieurs des actes suivants sous l'accompagnement et sur les indications d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI : - l'assemblage de l'orthèse, des semelles de supports ou des dispositifs complémentaires, sans finition; - le montage et l'assemblage de renforts et de raidissements pour la coquille et les chaussures intérieures; - l'assemblage de chaussures d'essai; - l'incorporation de dispositifs orthopédiques dans des chaussures de confection.

Formation de technicien chaussures orthopédiques agréé à partir de la troisième année de stage.

B.3. Catégorie III : Aspirant B - Salaire de base = 12,4420 EUR. B.3.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et qui sont aptes, sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, à exercer un ou plusieurs actes suivants : - la fabrication de la tige et du modèle; - le piquage et l'assemblage de tiges; - le travail de fond.

Formation de technicien chaussures orthopédiques à partir de la quatrième année de stage.

B.4. Catégorie IV : Assistant - Salaire de base = 13,4855 EUR. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs entièrement qualifiés, occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et aptes à effectuer toutes les opérations nécessaires sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, y compris toutes les tâches énumérées dans les catégories II et III et relatives au travail de la forme.

Tombent également dans cette catégorie : les travailleurs ayant bénéficié d'une formation dans la technique de la chaussure orthopédique à partir de la cinquième année de stage.

B.5. Catégorie V : Travailleur qualifié sans reconnaissance - Salaire de base = 14,7105 EUR. Font partie de cette catégorie, les travailleurs entièrement formés et qualifiés occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique, qui ne disposent pas d'une agréation de l'INAMI comme chausseur orthopédique, ou qui disposent effectivement de cette agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation INAMI. Ils doivent en outre, en sus des activités énumérées dans les catégories II, III et IV, être aptes à effectuer intégralement la conception, l'interprétation et l'exécution des prescriptions données dans ou en dehors de l'entreprise, à rédiger les fiches de travail et à exercer la fonction de contremaître ou de chef d'atelier dans l'entreprise ou une division de l'entreprise.

C. Classification des fonctions - Prothèses et orthèses C.1. Catégorie Ire : Sans qualification - 10,1015 EUR. C.1.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur orthèses et prothèses et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession des orthèses et/ou prothèses, comme le plâtrage ou le moulage d'un produit de remplacement, l'entretien technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire des courses, exercer des missions logistiques, etc.

Les travailleurs qui suivent une formation d'aspirant font également partie de cette catégorie.

C.1.2. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les douze premiers mois de leur occupation dans le secteur.

C.1.3. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la première année de leur stage obligatoire.

C.2. Catégorie II : Aspirant.

C.2.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés dans le secteur prothèses et orthèses et qui doivent être à même, sous l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI, d'exercer les actes suivants, sans finissage complet des produits : modeler, laminer, préparer le garnissage et monter : 10,7985 EUR. C.2.2. Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs qui sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire, spécialisation techniques orthopédiques, et ce à partir du treizième mois d'occupation dans le secteur : 11,1155 EUR. C.2.3. Tombent également sous cette catégorie, les travailleurs en possession d'un certificat d'orthopédiste-prothésiste, délivré après avoir terminé l'apprentissage dans le cadre de la formation des Classes moyennes : 11,1155 EUR. C.2.4. Font partie de cette catégorie, les travailleurs en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la deuxième année de leur stage obligatoire : 11,4325 EUR. C.2.5. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui sont à même de fabriquer des orthèses ou des prothèses sous surveillance et qui peuvent démontrer au moins trente-six mois d'expérience professionnelle dans le secteur : 11,5965 EUR. C.2.6. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs faisant partie des groupes C.2.2., C.2.4. et C.2.5. et qui : - sont occupés dans le département orthèses et qui veulent se perfectionner en prothèses; - sont occupés dans le département prothèses et qui veulent se perfectionner en orthèses : 11,5965 EUR. Ces travailleurs se présenteront par écrit pour cette formation complémentaire auprès de l'employeur par lettre recommandée. Les travailleurs ne pourront se présenter pour une formation complémentaire que pour autant que l'entreprise dispose d'un tel département, rendant possible une permutation, et qu'un travailleur soit nécessaire pour ce département.

C.3. Catégorie III : Assistant A. Font partie de cette catégorie, les travailleurs mentionnés au groupe C.2.6. et qui se sont perfectionnés en orthèses ou prothèses et qui peuvent faire la preuve de deux années de pratique dans les deux disciplines : 11,9095 EUR. C.4. Catégorie IV : Assistant B. C.4.1. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs mentionnés à la catégorie III et qui, sans aide ni accompagnement, peuvent fabriquer et finir des orthèses et des prothèses, sous la surveillance d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI : 11,3885 EUR. C.4.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs possédant la dextérité et les connaissances nécessaires pour fabriquer et finir une orthèse et une prothèse et pour les faire essayer aux patients, sans l'aide ou l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI. Ces travailleurs doivent : - soit s'être perfectionnés dans les disciplines orthèses et prothèses comme prévu au point C.2.6.; - soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical orthopédie, et avoir accompli un stage pendant au moins vingt-quatre mois; - soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical orthopédie, et avoir acquis immédiatement le numéro d'agréation par l'INAMI pour orthèses et/ou prothèses, sans avoir accompli le stage obligatoire prévu aux C.1.3. et C.2.3., pendant la première année; - soit disposer d'une agréation INAMI comme technicien orthopédique, orthèses et prothèses : 12,8670 EUR. C.5. Catégorie V : Travailleurs qualifiés sans reconnaissance ou ne l'ayant pas utilisée.

C.5.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et qualifiés dans le secteur orthèses et prothèses, comme prévu au groupe C.4.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour l'orthopédie, prothèses, ou qui disposent effectivement de cette agréation INAMI mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation INAMI. Ils doivent en outre être aptes à : - assurer d'une façon complètement indépendante la conception, la prise des mesures, interpréter et exécuter les prescriptions données dans ou en dehors de l'entreprise; - fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise ou une division de l'entreprise, et rédiger les fiches de travail : 13,4970 EUR. C.5.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs possédant un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical dans le secteur orthèses et prothèses et un numéro d'agréation INAMI pendant la deuxième année, si, après l'obtention du diplôme, ils acquièrent immédiatement l'agréation INAMI, sans stage obligatoire, comme prévu aux C.1.3. et C.2.3.

D. Classification des fonctions - Bandagistes D.1. Catégorie Ire : Sans qualification.

Font partie de cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur bandagisterie et qui exercent une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la profession de bandagiste. Ils travaillent sous l'accompagnement de l'entrepreneur ou de son préposé. Y appartiennent également les travailleurs qui suivent une formation d'assistant.

Sont visés : 1° les travailleurs ou piqueuses, qui effectuent des travaux à la pièce et des réparations de bandages et/ou de semelles de supports;2° les travailleurs qui entretiennent et/ou réparent des voitures d'invalide et/ou effectuent des adaptations : 10,1670 EUR. D.2. Catégorie II : Assistant.

Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui ont bénéficié d'une formation d'au moins trente-six mois dans le secteur et qui se sont perfectionnés dans la fabrication de bandages et/ou de semelles de supports ou qui peuvent présenter un diplôme ou un certificat "Bandagisterie" reconnu et qui, en outre, sont aptes, sans accompagnement, à couper et composer des bandages, suivant les indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, ou d'un entrepreneur ou de son préposé. Ils doivent également être à même d'adapter et de régler une voiture d'invalide suivant les indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, ou de l'entrepreneur ou de son préposé : 10,9590 EUR. D.3. Catégorie III : Personnel qualifié.

Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et qualifiés dans le secteur bandage, voitures d'invalide, comme prévu au groupe D.2. et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour bandages ou voitures d'invalide, ou qui disposent effectivement de cette agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation INAMI. Ils doivent en outre être aptes à : - assurer d'une façon complètement indépendante la conception, la prise des mesures, et interpréter et exécuter les prescriptions données dans ou en dehors de l'entreprise; - fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise ou une division de l'entreprise, et rédiger les fiches de travail : 11,7505 EUR. § 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés des ouvriers sont majorés de 0,50 p.c. le 1er juin 2009 et 0,50 p.c. le 1er janvier 2010.

Travail à la pièce et travail à domicile.

Art. 3.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum fixé par l'article 2, majoré de 10 p.c.

Art. 4.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en unités de temps.

Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation conclue dans la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplaçement. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 6.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à 8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.

On entend par "salaire gagné" : le salaire brut gagné par l'ouvrier pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité d'existence.

Art. 7.A partir de 1982, un montant minimum de 247,8935 EUR est garanti aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail.

Ce montant minimum est octroyé par douzième pour chaque mois ou fraction de mois de présence dans l'entreprise, étant entendu que les absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à concurrence de maximum : a) chômage partiel ou accidentel involontaire : la totalité;b) maladie et/ou accident : deux mois;c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : trois mois;d) journées de chômage pour des raisons économiques : la totalité.

Art. 8.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie.

Art. 9.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, celles-ci sont maintenues. CHAPITRE V. - Outillage

Art. 10.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail.

Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable. CHAPITRE VI. - Petits chômages

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989 et 7 février 1991, les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er :

Reden van de afwezigheid -

Duur van de afwezigheid -

Motif de l'absence -

Durée de l'absence

1. Huwelijk van de werkman

Drie dagen door de werkman te kiezen gedurende de week, tijdens dewelke de gebeurtenis plaatsgrijpt of gedurende de volgende week. 1. Mariage de l'ouvrier

Trois jours à choisir par l'ouvrier pendant la semaine au cours de laquelle l'événement a eu lieu ou pendant la semaine suivante. 2. Huwelijk van een kind van de werkman of van zijn echtgenote, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werkman. De dag van het huwelijk, met vrije keuze tussen het kerkelijk en burgerlijk huwelijk.

Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit enfant de l'ouvrier.

Le jour du mariage avec libre choix entre le mariage religieux et le mariage civil.


3. Priesterwijding of intreden in het klooster van een kind van de werkman of van zijn echtgenote, van een broer, zuster, schoonbroer, of schoonzuster van de werkman. De dag van de plechtigheid.

3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, ou d'une belle-soeur de l'ouvrier. Le jour de la cérémonie.


4. Bevalling van de echtgenote van de werkman

Twee dagen door de werkman te kiezen tijdens de twaalf dagen te rekenen vanaf de dag van de bevalling. 4. Accouchement de l'épouse de l'ouvrier. Deux jours à choisir par l'ouvrier dans les douze jours à partir du jour de l'accouchement.


5. Geboorte van een kind van de werknemer zo de afstammeling van dit kind langs vaderszijde vaststaat. Twee dagen door de werkman te kiezen tijdens de twaalf dagen te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

5. Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Deux jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à partir du jour de l'accouchement.

6. Overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een kind van de werkman of van zijn echtgenote, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werkman. Drie dagen door de werkman te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

6. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier. Trois jours à choisir par l'ouvrier dans la période débutant le jour du décès jusqu'à celui des funérailles.

7. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon of schoondochter die bij de werkman inwoont. Twee dagen door de werkman te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille habitant chez l'ouvrier. Deux jours à choisir par l'ouvrier dans la période débutant le jour du décès jusqu'à celui des funérailles.

8. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet bij de werkman inwoont. De dag van de begrafenis.

8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit enfant, d'un beau-fils ou d'une belle-fille n'habitant pas chez l'ouvrier. Le jour des funérailles.

9. Plechtige communie van een kind van de werkman of van zijn echtgenote. Eén dag (de eerste werkdag die de plechtigheid onmiddellijk voorafgaat of erop volgt wanneer deze op een rust-, zon- of feestdag valt).

9. Communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint. Un jour (le premier jour ouvrable qui précède ou suit la cérémonie lorsque celle-ci coïncide avec un jour de repos, un dimanche ou un jour férié).


10. Deelneming van een kind van de werkman of van zijn echtgenote aan het feest van de vrijzinnige jeugd daar waar dit feest plaats heeft. Eén dag (de eerste werkdag die het feest onmiddellijk voorafgaat of erop volgt wanneer deze op een rust-, zon- of feestdag valt).

10. Participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque là où cette fête a lieu. Un jour (le premier jour ouvrable qui précède ou suit la fête lorsque celle-ci coïncide avec un jour de repos, un dimanche ou un jour férié).


11. Verblijf van de dienstplichtige werkman in een recruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een recruterings- en selectiecentrum. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

11. Séjour de l'ouvrier appelé dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire, suite à son séjour dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.


12. Verblijf van de werkman - gewetensbezwaarde op de Administratieve Gezondheidsdienst of in één van de verpleeginrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen. De nodige tijd met een maximum van drie dagen.

12. Séjour de l'ouvrier objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

13. Bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De nodige tijd met een maximum van één dag.

13. Participation à un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.


14. Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

14. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.


15. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd.

15. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire.


16. Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

16. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.


17. Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement. De nodige tijd met een maximum van vijf dagen.

17. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.


18. Het onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het kader van een adoptie. Drie dagen naar keuze van de werknemer in de maand volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft als deel uitmakend van zijn gezin.

18. L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Trois jours au choix du travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population de la commune où le travailleur est domicilié comme faisant partie de sa famille.


Art. 12.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 11, nos 2, 3, 6, 9 et 10.

Art. 13.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont, pour l'application de l'article 11, nos 7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'ouvrier.

Art. 14.Pour l'application du présent chapitre est assimilée à l'époux ou l'épouse des ouvriers : la personne qui cohabite de façon permanente avec les ouvriers, à condition que ce fait soit étayé par un document officiel. CHAPITRE VII. - Congé syndical

Art. 15.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, un congé syndical afin de participer à des réunions syndicales.

Art. 16.Les employeurs ne doivent pas payer le salaire pour les jours de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 17.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée.

Art. 18.En dérogation aux articles 15 et 16, un jour par an et par mandat effectif dans le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de sécurité de travail, la délégation syndicale est octroyé pour le suivi de la formation syndicale. Ce(s) jour(s) est (sont) payé(s) par l'employeur.

Commentaire Admetttons qu'un travailleur a un mandat effectif dans le conseil d'entreprise et un mandat effectif de délégué syndical, il a droit à deux jours de la formation syndicale dans cette année civile. CHAPITRE VIII. - Jours de congé d'ancienneté

Art. 19.Les jours de congé d'ancienneté sont fixés comme suit : - de 5 à 9 années de services incluses dans la branche d'activité : 1 jour; - de 10 à 14 années de services incluses dans la branche d'activité : 2 jours; - de 15 à 19 années de services incluses dans la branche d'activité : 3 jours; - de 20 à 24 années de services incluses dans la branche d'activité : 5 jours; - à partir de 25 années de services et plus dans la branche d'activité : 6 jours au maximum.

Les modalités d'application des jours de congé d'ancienneté fixés dans le présent chapitre sont déterminées au niveau de l'entreprise, compte tenu des attributions spécifiques en la matière du conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou du représentant syndical. CHAPITRE IX. - Jour de carence

Art. 20.Le paiement du jour de carence en cas de maladie est à charge de l'employeur. CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi

Art. 21.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour des raisons économiques, techniques et/ou structurelles. Au cas où, malgré tout, des difficultés insurmontables se présenteraient, un système de chômage par roulement sera mis en application en respectant les structures de concertation aux niveaux local, régional et national. CHAPITRE XI. - Validité

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.

Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est adressée au président. Le préavis ne peut toutefois prendre cours que le 1er octobre 2009 au plus tôt.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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