publié le 15 juin 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et fixant ses statuts
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 février 2005 Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le numéro 74061/CO/327.01) CREATION
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux employeurs qui sont agréés par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ainsi qu'à leurs travailleurs, ouvriers et employés.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi. CHAPITRE Ier. - Statuts
Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling".
Le siège social et administratif du fonds est établi à 3300 Tirlemont, Goossensvest 34.
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 9.
Le conseil d'administration signifie sa décision au président de la sous-commission paritaire et au Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour objet : a. l'octroi, aux travailleurs ressortissant à la présente convention collective de travail, d'avantages comme prévus à l'article 6 de la convention collective de travail du 11 décembre 1998 visant le financement du fonds de sécurité d'existence en vue de l'organisation de la formation économique, sociale et technique, l'octroi d'une subvention syndicale annuelle et l'octroi d'indemnités et avantages divers supplémentaires, conclue en exécution de l'accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand visant à éliminer certaines anomalies;b. l'organisation de projets et d'actions au bénéfice des employeurs et travailleurs ressortissant à la présente convention collective de travail;c. la perception des moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs prévus aux points a) et b). CHAPITRE III. - Financement
Art. 6.Le financement du fonds se fait par une cotisation des employeurs.
Chaque employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail doit verser chaque année le montant de subsides reçu à cette fin par travailleur occupé du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap". Cela doit se faire dans les trente jours après réception du subside.
Pour le nombre des personnes occupées, il est tenu compte de l'emploi de travailleurs subventionnés au 30 juin précédant l'année du paiement.
Art. 7.D'autre part, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande peut fixer des cotisations patronales et/ou autres moyens financiers éventuels en fonction des besoins du secteur.
Le montant et la méthode de perception de la cotisation des employeurs sont fixés par une convention collective de travail conclue à la sous-commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 8.Les cotisations sont perçues par l'Office national de sécurité sociale ou par le fonds.
En exécution d'une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal, le fonds peut confier la perception des cotisations à un autre organisme.
Dans ce cas, ladite convention collective de travail désigne l'organisme et fixe les conditions et modalités de perception devant être respectées par l'organisme exécuteur. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 9.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 8 membres effectifs et 8 membres suppléants.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la sous-commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.
Art. 10.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période qui est fixée par la sous-commission paritaire.
Le mandat du membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé ne fait plus partie de l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur. Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.
Art. 11.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.
Art. 12.Le conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.
Il désigne également la personne chargée du secrétariat.
Art. 13.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer et des présents statuts.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration a notamment pour missions : - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - de contrôler et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la sous-commission paritaire.
Le conseil d'administration assure la gestion du fonds, conformément aux statuts, et prend toutes les mesures qui apparaîtraient nécessaires pour le bon fonctionnement du fonds.
Tout ce qui n'est pas explicitement réservé par les statuts à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande tombe sous la compétence du conseil d'administration.
Il peut en effet conclure tous contrats, acheter, échanger, louer et mettre en location tous biens meubles et immeubles qui sont nécessaires pour la réalisation de l'objectif du fonds; fixer les frais d'administration, verser des indemnités aux ayants droit, contracter tous emprunts à court et à long terme, autoriser des hypothèques sur les biens immeubles du fonds, de même qu'accepter et recevoir tous privilèges, subventions privées ou financières et interventions; autoriser et accepter tous subrogations et cautionnements, renoncer à tous les droits d'affaires ou provenant d'engagements, de même que donner mainlevée de toutes garanties d'affaires ou personnelles avant ou après paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, virements, saisines ou autres empêchements; ester en justice comme demandeur ou défendeur; exécuter ou faire exécuter des jugements; effectuer des transactions et passer des compromis.
Cette énumération est seulement à titre indicatif.
Les actions en justice en qualité de demandeur et de défendeur sont engagées ou défendues au nom du fonds par le conseil d'administration à la poursuite et à la diligence du président ou d'un ou plusieurs des administrateurs désignés à cette fin. Le conseil d'administration peut charger de compétences extraordinaires un ou plusieurs de ses membres ou même des tiers.
Le conseil d'administration peut confier la gestion quotidienne du fonds à des tiers, à qui une indemnité peut éventuellement être accordée à titre de frais d'administration.
Le mandat des membres du conseil d'administration n'est pas rémunéré.
Art. 14.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.
Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 15.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs, est présente.
Art. 16.Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 17.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne un réviseur d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du fonds.
En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.
Annuellement, et au plus tard au 30 juin, il fait rapport à la sous-commission paritaire. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes
Art. 18.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'emploi, P. VANVELTHOVEN