publié le 30 mai 2001
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations et les débordements d'égouts publics qui se sont produits entre le 2 et le 8 juillet 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
19 AVRIL 2001. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations et les débordements d'égouts publics qui se sont produits entre le 2 et le 8 juillet 2000 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant à que des inondations et des débordements d'égouts publics, consécutifs à des précipitations atmosphériques, se sont produits entre le 2 et le 8 juillet 2000 sur le territoire de plusieurs communes;
Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 31 août 2000 relatif aux précipitations atmosphériques précitées;
Considérant que ces phénomènes naturels ont dépassé localement le seuil de 60 litres au mètre carré en 24 heures, et qu'ils ont provoqué des inondations dans certaines parties du pays;
Considérant que les inondations et débordements d'égouts publics précités présentent un caractère exceptionnel;
Considérant que ces faits dommageables ont provoqué des dégâts importants aux biens privés dont l'estimation est supérieure à un montant global de 1 250 000 euros;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 29 mars 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les inondations et les débordements d'égouts publics, consécutifs aux précipitations atmosphériques, qui se sont produits entre le 2 et le 8 juillet 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province d'Anvers : Balen Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : Berchem-Sainte-Agathe Woluwe-Saint-Lambert Province du Brabant flamand : Affligem Beersel Bierbeek Geetbets Louvain Meise Rotselaar Tielt-Winge Tremelo Province du Brabant wallon : Nivelles Waterloo Province de Hainaut : Beaumont Châtelet Frasnes-lez-Anvaing Mont-de-l'Enclus Tournai Province du Limbourg : As Beringen Bocholt Bree Dilsen-Stokkem Genk Hamont-Achel Hasselt Heusden-Zolder Houthalen-Helchteren Kinrooi Lommel Lummen Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Opglabbeek Overpelt Saint-Trond Tessenderlo Zutendaal Province de Liège : Amay Baelen Beyne-Heusay Blégny Braives Chaudfontaine Comblain-au-Pont Engis Fexhe-le-Haut-Clocher Flémalle Fléron Grâce-Hollogne Hannut Herve Huy Juprelle Liège Lierneux Marchin Modave Oupeye Raeren Saint-Nicolas Seraing Soumagne Theux Verviers Wanze Wasseiges Welkenraedt Province de Luxembourg : Attert Meix-devant-Virton Sainte-Ode Tellin Province de Namur : Mettet Yvoir Province de Flandre orientale : Alost Destelbergen Gand Hamme Herzele Kaprijke Laarne Lebbeke Lede Lochristi Lokeren Lovendegem Moerbeke Nevele Renaix Saint-Nicolas Tamise Waarschoot Wachtebeke Wichelen Wortegem-Petegem Province de Flandre occidentale : Anzegem Harelbeke Heuvelland Hooglede Ypres Ingelmunster Izegem Kuurne Moorslede Oostrozebeke Roulers Torhout Waregem Wervik Zonnebeke
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE