publié le 13 mai 1999
Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-carrefour de la sécurité sociale pour l'année 1998
19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans les ressources de la Banque-carrefour de la sécurité sociale pour l'année 1998
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 35, 2°;
Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, donné le 25 septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de fixer sans tarder le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale dans la couverture des dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale en 1998, pour assurer à ce dernier organisme les ressources nécessaires à son fonctionnement et pour permettre aux institutions publiques de sécurité sociale d'établir en conséquence leurs prévisions budgétaires et de trésorerie;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est, à titre provisionnel, fixé à 468 487 000 BEF pour l'année 1998.
Ce montant sera augmenté ou diminué, en fonction du montant des dépenses réelles de la Banque-carrefour et du montant des autres ressources visées par ledit article 35 afférents aux périodes considérées, dont il devra finalement représenter la différence, selon les modalités fixées à l'article 4.
Art. 2.Le montant visé à l'article 1er de la participation globale des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, est payé selon la répartition suivante par les institutions visées ci- après, dont le budget des frais d'administration doit être augmenté à due concurrence : 1° l'Office national de sécurité sociale : 360 734 990 BEF;2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : 46 848 700 BEF;3° l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 56 218 490 BEF;4° l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 4 684 870 BEF. Les montants dus en vertu de l'alinéa 1er sont versés par les institutions concernées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.
Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre 1998.
Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1er : a) d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;b) de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.
Art. 3.Dans la mesure où le montant visé à l'article 1er, alinéa 1°, devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Art. 4.La présentation des comptes annuels de la Banque-carrefour de la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un décompte de régularisai on des montants visés aux articles 1er à 3, qui doit être approuvé par ce comité de gestion.
Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des pourcentages respectifs que représentent les montants visés à l'article 2, alinéa 1er, par rapport au montant visé à l'article 1er, alinéa 1°.
Le solde négatif à charge d'une institution visée à l'article 2, alinéa 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-carrefour; le versement de régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard dans les trente jours à dater de cette communication.
Le solde positif au profit d'une institution visée à l'article 2, alinéa 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-carrefour; ce solde est alors déduit du plus prochain payement à effectuer par cette institution en vertu de l'article 2 ou lui est, à sa demande, remboursé, totalement ou partiellement, par la Banque-carrefour.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 6.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT