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Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 29 avril 1999

Arrêté royal portant application de l'article 200, § 6, de la loi relative à l'assurance obigatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'article 150 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022303
pub.
29/04/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/19/1999022303/moniteur
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19 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant application de l'article 200, § 6, de la loi relative à l'assurance obigatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'article 150 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 200, § 4, 1°, 5° et 7°, et § 6, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales;

Vu l'avis du Conseil général du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 8 mars 1999;

Vu l'avis du Comité d'assurance du service des soins de santé, émis le 29 mars 1999;

Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, émis le 25 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 26 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'affectation des montants repris à l'article 200 de la loi coordonnée pour l'apurement au 31 décembre 1994 du résultat comptable cumulé des comptes par organisme assureur de l'assurance obligatoire soins de santé du régime général et du régime des travailleurs indépendants doit intervenir dès l'entrée en vigueur de la 2e phase visée à l'article 196, § 1er, de la même loi; qu'il est donc nécessaire que les dispositions du présent arrêté soient publiées au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant visé à l'article 200, § 4, 1°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est ventilé entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants selon la clé de répartition 60 % pour le régime général et 40 % pour le régime des travailleurs indépendants.

Art. 2.Le montant visé à l'article 200, § 4, 5°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est ventilé à raison de 60 % pour le régime général et 40 % pour le régime des travailleurs indépendants.

Art. 3.Le montant visé à l'article 200, § 4, 7°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est ventilé selon une clé de répartition aboutissant à 6 480 234 490 BEF pour le régime général et 8 637 648 428 BEF pour le régime des travailleurs indépendants, soit respectivement 42,864695574 % et 57,135304426 %.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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