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Arrêté Royal du 19 août 2011
publié le 13 septembre 2011

Arrêté royal relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024251
pub.
13/09/2011
prom.
19/08/2011
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19 AOUT 2011. - Arrêté royal relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108, lu en combinaison avec l'article 35octies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relative à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relative à l'exercice des professions des soins de santé, article 35novies, § 1, 1°, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 24 novembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 2008;

Vu l'avis de la Commission de planification - Offre médicale, donné le 18 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2011;

Vu l'accord du Conseil des Ministres du 1er juillet 2011;

Vu l'avis n° 49.954/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2011;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2008 jusqu'à 2010 inclus, à 140 au maximum, et réparti comme suit : 1° pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum : a) Dentistes généralistes : 70 b) Dentistes spécialistes en parodontologie : 7 c) Dentistes spécialistes en orthodontie : 7 2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum : d) Dentistes généralistes : 46 e) Dentistes spécialistes en parodontologie : 5 f) Dentistes spécialistes en orthodontie : 5.

Art. 2.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2011 jusqu' à 2013 inclus, à 150 au maximum, et réparti comme suit : 1° pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum : a) Dentistes généralistes : 74 b) Dentistes spécialistes en parodontologie : 7 c) Dentistes spécialistes en orthodontie : 9 2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum : d) Dentistes généralistes : 48 e) Dentistes spécialistes en parodontologie : 5 f) Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.

Art. 3.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2014 jusqu' à 2016 inclus à 160 au maximum, et réparti comme suit : 1° pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum : a) Dentistes généralistes : 80 b) Dentistes spécialistes en parodontologie : 7 c) Dentistes spécialistes en orthodontie : 9 2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum : d) Dentistes généralistes : 52 e) Dentistes spécialistes en parodontologie : 5 f) Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.

Art. 4.Le nombre total de candidats-dentistes qui ont annuellement accès à la formation pour un titre faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixé, pour les années 2017 jusqu' à 2020 inclus à 180 au maximum, et réparti comme suit : 1° pour les universités relevant de la Communauté flamande, au maximum : a) Dentistes généralistes : 92 b) Dentistes spécialistes en parodontologie : 7 c) Dentistes spécialistes en orthodontie : 9 2° pour les universités relevant de la Communauté française, au maximum : d) Dentistes généralistes : 60 e) Dentistes spécialistes en parodontologie : 5 f) Dentistes spécialistes en orthodontie : 7.

Art. 5.Si le nombre de candidats à la formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste spécialiste n'est pas atteint, la différence peut être portée en crédit sur le quota des candidats à la formation pour l'obtention d'un titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

Art. 6.Par dérogation aux articles 1er à 4 inclus, si le nombre total de candidats admis pour une année donnée est, par Communauté, supérieur ou inférieur au nombre total de candidats fixé pour cette même année, la différence est portée selon le cas, à au maximum 20 % du nombre total fixé, en débit ou en crédit, pour les années ultérieures et au plus tard jusqu'à 2020.

Art. 7.La Commission de planification - Offre médicale est chargé de mettre en place une procédure de suivi et de publicité des données relatives à la planification de l'offre médicale.

Art. 8.§ 1er. Les dentistes ayant débutés leur formation de base en sciences dentaires avant le 1er juillet 2002 obtiennent une dispense pour la réglementation concernant le contingement. § 2. Les surplus accumulés dans le cadre de l'arrêté royal du 25 avril 2007, par les universités relevant d'une des Communautés, doivent être répartis par ces universités, en déduction des nombres maximaux fixés dans le présent arrêté pour chaque année visée et au plus tard jusqu'à 2020.

Art. 9.L'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire est abrogé.

Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 19 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, absente : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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