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Arrêté Royal du 19 août 2011
publié le 14 septembre 2011

Arrêté royal modifiant l'article 25, §§ 1er et 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2011022306
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14/09/2011
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19/08/2011
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19 AOUT 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 25, §§ 1er et 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 18 mai 2010;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 mai 2010;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 juin 2010;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 juillet 2010;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 26 juillet 2010 et 20 septembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 novembre 2010;

Vu l'avis 49.190/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2009, et § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 599281 : « - 598964 du treizième au soixantième jour inclus, par jour .. . . . C 12 - 598986 par un médecin spécialiste accrédité, du treizième au soixantième jour, par jour . . . . . C 12 + Q 30"; b) les prestations et règles d'application suivantes sont ajoutées après les règles d'application qui suivent la prestation 597660 : « - 597586 Honoraires pour la concertation pluridisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie, pour un adulte hospitalisé dans un service A, avec rapport .. . . . C 75 - 597601 Honoraires pour la concertation pluridisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, pour un adulte hospitalisé dans un service A, avec rapport . . . . . C 75 + Q 30 Les prestations 597586 ou 597601 ne peuvent être attestées qu'une fois tous les quinze jours, durant le premier mois de l'hospitalisation dans un service A et ensuite une fois par mois.

A cette concertation pluridisciplinaire portant les numéros d'ordre "597586" et "597601" participe, outre le médecin spécialiste en psychiatrie et le praticien de l'art l'infirmier, au moins un collaborateur porteur de l'une des qualifications suivantes : psychologue, assistant social, infirmier en santé communautaire, ergothérapeute ou kinésithérapeute.

Un rapport de cette concertation, avec mention des participants, fait partie du dossier du patient. Les résultats de cette concertation sont également examinés avec le patient ou son (ses) représentant(s).

Les honoraires pour les prestations 597586 ou 597601 peuvent être cumulés avec les honoraires de surveillance. » ; c) dans le premier alinéa de la règle d'application qui suit la prestation 599362, les numéros d'ordre "598964" et "598986" sont insérés entre les numéros d'ordre "599281" et "599325";d) les deux premières règles d'application qui suivent la prestation 597660 sont remplacées par les règles d'application suivantes : « Les prestations 597645 ou 597660 peuvent être attestées à partir du premier mois de l'hospitalisation dans un service T. Les prestations 597645 ou 597660 ne peuvent être portées en compte qu'une seule fois par mois à partir du premier mois de l'hospitalisation jusqu'au 24e mois inclus, une seule fois tous les trois mois à partir du 25e mois jusqu'au 72e mois inclus et une seule fois tous les six mois à partir du 73ê mois. « ; 2° au § 2, a) au a), 4°, les numéros d'ordre "597586" et "597601" sont insérés entre les numéros d'ordre "597682" et "597726";b) au e), les numéros d'ordre "598964" et "598986" sont insérés entre les numéros d'ordre "599281" et "599325".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, les 19 août 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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