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Arrêté Royal du 19 août 1997
publié le 16 septembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022615
pub.
16/09/1997
prom.
19/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/19/1997022615/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, et § 3, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalitité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motiviée par le fait que ce présent arrêté doit être publié sans délai au Moniteur belge en raison de la nécessité de prendre en charge le traitement en première intention du cancer de l'ovaire par la spécialité TAXOL et de l'économie engendrée sur les dépenses hospitalières et les frais secondaires qui en résultent;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 juillet 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, remplacer les dispositions du § 119 par les suivantes : § 119. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été utilisée par un médecin spécialiste en médecine interne ou en gynécologie, dans le cadre du traitement : - cancer de l'ovaire en première ligne chez les patientes présentant un cancer au stade avancé ou une tumeur résiduelle (g 1 cm) après laparotomie initiale, en combinaison au cisplatine; - d'un cancer de l'ovaire, réfractaire au, ou en rechute, après un traitement standard comportant des sels de platine; - du carcinome métastatique du sein après échec du traitement aux anthracyclines ou chez les patients non traitables par les anthracyclines. .

Dans le cadre des prescriptions, sur base d'éléments de preuve fournis par le médecin responsable du traitement et notamment sur base d'un rapport établi par le médecin spécialiste en médecine interne ou en gynécologie, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous « b » de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de six mois maximum, en cas de répétition des traitements initiaux.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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