publié le 26 août 1997
Arrêté royal modifiant la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, pris en application de l'article 3, § 1er, 6° et 7°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
19 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, pris en application de l'article 3, § 1er, 6° et 7°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à modifier la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé..
Les modifications proposées se situent partiellement dans le prolongement de la mission dont la Société fédérale de Participations a été chargée par arrêté royal du 18 juillet 1997 de céder 24,7 p.c. maximum des actions qu'elles détient dans les sociétés Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances (I).
Pour partie, il s'agit de modifications de nature générale, qui peuvent toutefois également avoir leur importance dans le cadre de la mission susmentionnée (II).
I. Pour rappel, les articles 22 et 27 de la loi coordonnée prévoient que la participation détenue par la Société fédérale de Participations dans l'ensemble constitué par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances s'élève à 49,9 p.c. avant cession à des tiers, cette participation pouvant retomber à 40 p.c. par voie de cession privée et à 25,1 p.c. par voie d'offre publique de vente, de vente en bourse ou de cession de titres au personnel de la société ou de ses filiales.
Il résulte de la concertation avec le groupe Fortis quant aux modalités de la cession de la participation de la Société fédérale de Participations que si la cession doit se faire, le cas échéant par introduction en bourse, il faut pouvoir envisager la filialisation préalable de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances par rapport à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque.
Cela permet en effet de réaliser les cessions et introductions en bourse éventuelles uniquement au niveau de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, dont le capital aura préalablement été augmenté pour refléter l'apport de la quasi-totalité des actions de la CGER-Assurances. Ainsi, la procédure de vente ne concerne plus qu'un seul titre et, si l'introduction en bourse a effectivement lieu en tout ou en partie, le public devient actionnaire d'une seule société regroupant l'ensemble des activités de banque et d'assurance du groupe.
Le projet qui est soumis à Votre signature veille à garantir que cette filialisation préalable ne modifie pas les équilibres existants dans la mesure où elle suppose l'apport à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque de la participation détenue tant par Fortis que par la Société fédérale de Participations dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. Aussi prévoit-il que les droits de vote attachés à la participation détenue par la Société fédérale de Participations dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances après l'apport ne peuvent jamais être inférieur à 25,1 p.c. des droits de vote attachés à l'ensemble des titres représentatifs ou non du capital de la société.
Le projet vise dès lors à consolider la protection de l'actionnaire minoritaire au niveau des deux sociétés, telle qu'elle était prévue par les articles 22 et 27 actuels de la loi coordonnée.
Enfin, le projet prévoit que la participation de la S.A. Société fédérale de Participations dans les deux sociétés ou, après filialisation, dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, ne peut être diluée que par une augmentation de capital effectuée sous le bénéfice du droit de souscription préférentielle.
II. La seconde catégorie de modifications vise à autoriser la S.A. Société fédérale de Participations de faire application d'un certain nombre de techniques financières qui doivent lui permettre de monnayer les droits financiers attachés aux participations qu'elle détient, sans pour autant céder le contrôle et les droits d'associé attachés à ces mêmes participations.
Le présent arrêté est pris en application de l'article 3, 1er, 6° et 7° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.D'une part, il rend en effet possible une importante opération de cession d'actifs, qui permettra de réduire le niveau de la dette de l'Etat fédéral. D'autre part, il permet d'améliorer le fonctionnement et la gestion financière de la S.A. Société fédérale de Participations.
Dans son avis du 5 août 1997, le Conseil d'Etat fait état de ce que l'inspecteur des finances remarque dans sa note du 25 juillet 1997 au Ministre des Finances, qu'étant donné l'urgence, il n'a pas été en mesure d'examiner le projet quant au fond. Le Conseil d'Etat en conclut que l'on ne peut considérer que l'inspecteur des finances a pu exercer la mission d'avis que lui donne l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Cet avis appelle les observations suivantes..
D'une part, la doctrine, ainsi que la section administration du Conseil d'Etat considèrent que les règles prescrites par l'arrêté royal du 16 novembre 1994, tout comme celles prescrites par son prédécesseur du 5 octobre 1961, ne sont pas des formalités substantielles prescrites à peine de nullité, mais ne sont que des règles d'organisation interne(A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Kluwer, 1996, 744 et note 20; M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 1996, 274). Il convient en outre de remarquer que jusqu'à ce jour, aucun arrêté n'a été pris sur base de l'article 46, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, qui prescrirait la formalité susmentionnée à peine de nullité.
D'autre part, le projet a receuilli l'accord explicite, sans réserve aucune et sans renvoi à l'inspecteur des finances, du Ministre du Budget. Il appartient au Ministre du Budget de donner cet accord, même si l'inspecteur des finances a donné un avis négatif ou qu'il ne s'est pas estimé en mesure d'examiner un projet quant au fond.
Enfin, la mise en oeuvre effective des mesures rendues possibles par le projet nécessite la prise d'arrêtés royaux ponctuels qui seront chacun soumis au contrôle budgétaire, de sorte que l'objectif de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 sera rencontré.
Pour ces motifs, nous estimons ne pas devoir tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat.
Commentaire des articles Articles 1er et 2 Ces dispositions visent à expliciter, pour le motif exposé dans la partie introductive du présent rapport, que la participation de la Société fédérale de Participations ne peut être diluée que par un apport en numéraire, et si la Société fédérale de Participations a eu l'occasion d'exercer son droit de souscription préférentielle.
Article 3 Cet article vise à permettre à la Société fédérale de Participations de réaliser l'apport décrit dans la partie introductive du présent rapport, simultanément à l'apport au capital de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque de la participation actuellement détenue par Fortis dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. Seule la Société fédérale de Participations conserverait dans ce cas une participation distincte de 0,1 p.c. dans le capital de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances.
Celle-ci ne serait donc pas absorbée par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, mais subsisterait en tant que société distincte. La participation résiduaire de la Société fédérale de Participations lui conférerait, en vertu de la nouvelle disposition de l'article 27 de la loi coordonnée dont question ci-après, des droits de vote égaux à celle de la participation minimum qu'elle devait détenir dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances en vertu du texte actuel de l'article 27 précité.
Article 4 Cet article maintiendrait en faveur de la Société fédérale de Participations le droit de vote minimum qui est actuellement prévu par la loi, nonobstant le fait que la Société fédérale de Participations aurait fait apport de la quasi-totalité de ses actions dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque. Ce résultat est obtenu en transformant le solde des actions qu'elle conserverait dans le capital de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances (0,1 p.c.) en une catégorie distincte d'actions disposant de droits de vote multiples, par dérogation à l'article 74bis, 2, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Bien entendu ce régime dérogatoire ne subsisterait qu'aussi longtemps que la Société fédérale de Participations détiendra 25,1 p.c. des droits de vote dans la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et dès lors une influence comparable dans la société faîtière que celle que lui donne son droit de vote particulier dans la filiale. Les équilibres existants seraient ainsi totalement respectés sur une base consolidée.
Article 5 Cet article permet à la S.A. Société fédérale de Participations de faire usage de techniques financières modernes, après approbation par le Conseil des Ministres de leurs modalités..
Ces techniques doivent permettre la Société fédérale de Participations de monnayer les droits financiers attachés à ces participations, sans pour autant diluer le contrôle qui en découle.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, absent, Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, absent, Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, absent, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Finances, le 29 juillet 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, pris en application de l'article 3, 1er, 6° et 7°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne », a donné le 5 août 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen de l'accomplissement des formalités prescrites. Sur ce point, le projet appelle l'observation suivante : Il ressort du dossier que l'inspecteur des finances n'a disposé que de très peu de temps quelques heures pour donner son avis sur l'arrêté en projet. Dans la note qu'il a adressée au Ministre, l'inspecteur des finances a écrit ce qui suit : « Gelet op de hoogdringend heid waarbij de Inspectie van Financiën om haar advies verzocht wordt, verkeert de Inspectie van Financiën in de onmogelijkheid om ten gronde voorliggend ontwerp van K.B. te evalueren. » Dans ces conditions, et spécialement compte tenu de l'importance des incidences budgétaires et financières de l'arrêté en projet, l'on ne peut considérer que l'inspecteur des finances a pu exercer la mission d'avis que lui donne l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Le projet n'est donc pas en état d'être examiné par le Conseil d'Etat.
La chambre était composée de : MM. : M. Leroy, conseiller d'Etat, président;
J. Messinne, C. Wettinck, conseillers d'Etat;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été rédigé par M. B. Jadot, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Carlier, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen, président de chambre.
Le greffier, Le président, M. Proost. M. Leroy.. 19 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, pris en application de l'article 3, 1er, 6° et 7°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, 1er, 6° et 7°;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 juillet 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 août 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent être prises immédiatement en vue de réaliser dans les plus brefs délais la vente ultérieure des actions de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances dont la Société fédérale de Participations a été chargée par l'arrêté royal précité du 18 juillet 1997;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, 1er;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La troisième phrase de l'article 22, alinéa 2, de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, est complétée comme suit : « sous le bénéfice du droit de souscription préférentielle ».
Art. 2.La troisième phrase de l'article 22, alinéa 2, de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, est complétée comme suit : « sous le bénéfice du droit de souscription préférentielle ».
Art. 3.La S.A. Société fédérale de Participations peut souscrire à une augmentation de capital de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque en apportant à celle-ci la totalité des actions représentatives du capital qu'elle détient dans la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, sauf une quotité égale à 0,1 p.c. du capital de celle-ci, pour autant que cet apport se fasse simultanément avec l'apport à la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque de toutes les autres actions représentatives du capital de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances.
Le principe et les conditions de l'apport par la S.A. Société fédérale de Participations visé à l'alinéa précédent sont préalablement approuvées par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget.
Art. 4.Lorsque l'apport visé à l'article 3 est réalisé, l'article 27, ali-néa 2, de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé est remplacé par l'alinéa suivant : « Aussi longtemps que la S.A. Société fédérale de Participations détient au moins 25,1 p.c. des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, la S.A. Société fédérale de Participations doit détenir au moins 0,1 p.c. des actions représentatives du capital de la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, qui constituent une catégorie distincte d'actions à laquelle sont attachés des droits de vote à concurrence d'au moins 25,1 p.c. des droits de vote attachés à l'ensemble des titres représentatifs ou non du capital, émis par la S.A. Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances. »..
Art. 5.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée : «
Article 5bis.1er. Aux conditions préalablement approuvées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la S.A. Société fédérale de Participations peut : 1° émettre, par la voie d'une offre publique ou d'un placement privé, des parts bénéficiaires ou titres similaires non représentatifs de son capital, dont les dividendes sont liés aux produits financiers d'une ou plusieurs participations visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et qui peuvent être assortis d'options d'achat sur ces participations; 2° constituer un usufruit sur tout ou partie de ces participations en faveur de toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, pour autant que la S.A. Société fédérale de Participations conserve tous les droits de vote y afférents; 3° faire apport de tout ou partie de ces participations à une ou plusieurs filiales de droit public, constituées sous forme de société anonyme ou de société en commandite par actions, dont les actions ou autres titres peuvent être émis ou cédés à des tiers, pour autant que la S.A. Société fédérale de Participations détienne en tout temps au moins 75 p.c. des droits de vote, dans le cas d'une société anonyme, ou qu'elle soit en tout temps le seul associé gérant, dans le cas d'une société en commandite par actions. 2. Les articles 15 à 17 s'appliquent par analogie aux filiales visées au 1er, 3°.Pour l'application des dispositions de la présente loi coordonnée en matière de détention de participations minimales par la S.A. Société fédérale de Participations et des droits qui y sont associés, les titres détenus par ces filiales sont réputés être détenus par la S.A. Société fédérale de Participations. »
Art. 6.Les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'article 4 entre en vigueur à la date de la réalisation de l'apport visé à l'article 3.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, absent, Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, absent, Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, absent, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE.