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Arrêté Royal du 18 septembre 2016
publié le 13 décembre 2016

Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux rapports adéquats que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients sur le service d'intermédiation en assurances qu'ils fournissent ou sur les contrats d'assurance souscrits auprès d'eux

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011432
pub.
13/12/2016
prom.
18/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/18/2016011432/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux rapports adéquats que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients sur le service d'intermédiation en assurances qu'ils fournissent ou sur les contrats d'assurance souscrits auprès d'eux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011 ;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'article 4, 8° ;

Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 18 juillet 2016. ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 2 août 2016 relatif aux rapports adéquats que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients sur le service d'intermédiation en assurances qu'ils fournissent ou sur les contrats d'assurance souscrits auprès d'eux, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 2 août 2016 relatif aux rapports adéquats que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients sur le service d'intermédiation en assurances qu'ils fournissent ou sur les contrats d'assurance souscrits auprès d'eux Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 2 août 2016 relatif aux rapports adéquats que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients sur le service d'intermédiation en assurances qu'ils fournissent ou sur les contrats d'assurance souscrits auprès d'eux L'AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011 ;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, l'article 4, 8° ;

Vu l'avis du Conseil de surveillance, donné le 18 juillet 2016, Arrête : Chapitre Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° « prestataire de services » : un prestataire de services tel que défini à l'article 1, 11°, de l'AR N1 ;2° « entreprise d'assurances » : une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 1er, 4°, de l'AR N1 ;3° « intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié » : un intermédiaire d'assurances tel que défini à l'article 1er, 9°, de l'AR N1 ;4° « agent d'assurances lié » : un agent d'assurances tel que défini à l'article 1er, 8°, de l'AR N1 ;5° « assurance du groupe d'activité « non-vie » » : une assurance telle que définie à l'article 5, 11°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer ;6° « assurance du groupe d'activité « vie » » : une assurance telle que définie à l'article 5, 12°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer ;7° « assurance d'épargne » : une assurance d'épargne telle que définie à l'article 1er, 14°, de l'AR N1 ;8° « assurance d'investissement » : une assurance d'investissement telle que définie à l'article 1er, 15°, de l'AR N1 ;9° « grands risques » : les risques définis à l'article 5, 39°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer ;10° « support durable » : un instrument visé à l'article 1, 17°, de l'AR N2 ;11° « loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer » : la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances ;12° « AR N1 » : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer ;13° « AR N2 » : l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances. Section 2. - Objet et champ d'application

Art. 2.Conformément à l'article 4, 8° de l'AR N1, le client reçoit des rapports adéquats : i) de la part du prestataire de services qui est un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié, sur les contrats d'assurance que le client a souscrits par son intermédiaire ; ii) de la part du prestataire de services qui est une entreprise d'assurances, sur les contrats d'assurance qu'il a souscrits directement auprès de ce prestataire et auprès de ses agents d'assurances liés.

Art. 3.Le présent règlement n'est pas applicable aux rapports adéquats que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients sur les contrats d'assurance suivants : 1° les contrats d'assurance portant sur la couverture de grands risques ;2° les contrats d'assurance collective souscrits par un preneur d'assurance exclusivement en vue de couvrir des risques auxquels sont exposés un ensemble de personnes présentant un lien de même nature avec le preneur d'assurance et qui sont affiliés contractuellement, via le preneur d'assurance, afin de bénéficier de la couverture offerte. Chapitre II. - Contenu des rapports que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients

Art. 4.§ 1er. Les rapports que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients comportent au moins les éléments suivants : 1° un aperçu général du portefeuille des contrats d'assurance incluant les informations suivantes : i) l'identification du prestataire de services, ii) les données d'identification du preneur d'assurance (nom, prénoms, adresse et date de naissance pour les preneurs personnes physiques, et dénomination et adresse pour les preneurs personnes morales), iii) les nom et prénoms du conjoint ou du cohabitant légal du preneur d'assurance, selon le cas, de même que les nom et prénoms de ses enfants, si ces informations sont pertinentes compte tenu du/des type(s) de contrat(s) d'assurance en cours souscrits à l'intervention du prestataire de services, iv) le nombre de contrats d'assurance de chaque type, en cours au 31 décembre de l'année civile écoulée ;v) le nombre de contrats d'assurance de chaque type, résiliés au cours de l'année civile écoulée ; vi) un avertissement rédigé comme suit : i) Lorsque le rapport émane du prestataire de services visé à l'article 2, i) : « Les informations de ce rapport sont limitées au(x) contrat(s) d'assurance que vous avez souscrit(s) par notre intermédiaire.», ii) Lorsque le rapport émane du prestataire de services visé à l'article 2, ii) : « Les informations de ce rapport sont limitées au(x) contrat(s) d'assurance que vous avez souscrit(s) directement auprès de notre entreprise et auprès de nos agents d'assurances liés. ». 2° un inventaire des contrats d'assurance en cours au 31 décembre de l'année civile écoulée opérant une distinction entre : A.les assurances du groupe d'activité « non vie », B. les assurances d'épargne, C. les assurances d'investissement, D. les assurances du groupe d'activité « vie » autres que les assurances d'épargne et les assurances d'investissement. § 2. L'inventaire des contrats d'assurance comporte, pour chaque contrat, au moins les informations prévues à l'article 5.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, les informations qui doivent faire l'objet d'un reporting annuel aux clients concernés, en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires, peuvent être omises de l'inventaire des contrats à condition d'insérer, pour chaque contrat concerné, un avertissement rédigé comme suit : « Le présent rapport doit être lu en combinaison avec les informations qui doivent vous être fournies dans le cadre des autres reportings annuels qui sont établis en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires. ».

Art. 5.§ 1er. Pour chaque assurance du groupe d'activité "non vie", l'inventaire comporte les informations suivantes : i) l'intitulé du contrat et le numéro de la police d'assurance, ii) le type de contrat, iii) l'identité de l'entreprise d'assurances, iv) la date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance, ainsi qu'un avertissement rédigé comme suit : « A moins que vous ne vous y opposiez au moins trois mois avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an.», v) l'objet du ou des risque(s) assuré(s), vi) les modifications apportées aux garanties du contrat d'assurance au cours de l'année civile, ainsi qu'un avertissement rédigé comme suit : « le présent rapport mentionne uniquement les modifications apportées aux garanties du contrat au cours de l'année civile écoulée.Pour un aperçu complet des risques couverts, vous êtes invité à consulter les conditions du contrat. », vii) les montants assurés lorsque ces montants ont fait l'objet d'un choix de la part du preneur d'assurance ou, si ces montants n'ont pas fait l'objet d'un choix de la part du preneur d'assurance, un avertissement rédigé comme suit : « le présent rapport mentionne uniquement les montants assurés ayant fait l'objet d'un choix de votre part. Pour prendre connaissance des autres montants assurés, vous êtes invité à consulter les conditions du contrat. », viii) le montant total des primes versées au cours de l'année civile écoulée, ix) le montant et le type de franchise applicable lorsque cette franchise a fait l'objet d'un choix de la part du preneur d'assurance ou, si les franchises n'ont pas fait l'objet d'un choix de la part du preneur d'assurance, un avertissement rédigé comme suit : « le présent rapport mentionne uniquement les franchises ayant fait l'objet d'un choix de votre part. Pour prendre connaissance des autres franchises, vous êtes invité à consulter les conditions du contrat. » x) le nombre de sinistres déclarés au cours de l'année civile écoulée, xi) les montants versés au preneur ou à des tiers en exécution du contrat au cours de l'année civile écoulée, sauf si les montants versés à des tiers l'ont été en exécution d'un contrat d'assurance obligatoire. § 2. Pour chaque assurance d'épargne, l'inventaire comporte les informations suivantes : i) l'intitulé du contrat et le numéro de la police d'assurance, ii) le type de contrat, iii) l'identité de l'entreprise d'assurances, iv) l'identité de l'assuré, v) le(s) bénéficiaire(s) du contrat, en indiquant : a) les données d'identification (nom et prénom ou dénomination s'il s'agit d'une personne morale) du ou des bénéficiaires si le prestataire de services dispose de cette information, ou b) à défaut de disposer de l'information visée sous a), le(s) critère(s) permettant d'identifier le(s) bénéficiaire(s) si le prestataire de services dispose de cette information, à moins que le(s) critère(s) concernés n'ai(en)t été établi(s) dans un acte notarié, ou c) à défaut de disposer de l'information visée sous a) et lorsque le(s) critère(s) visé(s) sous b) a(ont) été établi(s) dans un acte notarié, la référence à cet acte notarié si le prestataire dispose de cette information, ou d) si les points a), b) et c) ne sont pas applicables, la mention « non disponible ». Dans les cas visés sous b) et c), le prestataire ajoute un avertissement rédigé comme suit : « Nous ne disposons pas des informations permettant d'identifier nommément le(s) bénéficiaire(s) du contrat. Vous êtes invité à vérifier que le(s) bénéficiaire(s) que vous avez choisi(s) correspond(ent) toujours à votre situation actuelle. », vi) la date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance, vii) le montant total des primes versées au cours de l'année civile écoulée, viii) le rendement garanti pour les primes versées au cours de l'année civile écoulée, ix) le montant de la participation bénéficiaire attribuée au contrat au cours de l'année civile écoulée, x) la valeur de rachat du contrat au 31 décembre de l'année civile écoulée. § 3. Pour chaque assurance d'investissement, l'inventaire comporte les informations suivantes : i) l'intitulé du contrat et le numéro de la police d'assurance, ii) le type de contrat, iii) l'identité de l'entreprise d'assurances, iv) l'identité de l'assuré, v) le(s) bénéficiaire(s) du contrat, en indiquant : a) les données d'identification (nom et prénom ou dénomination s'il s'agit d'une personne morale) du ou des bénéficiaires si le prestataire de services dispose de cette information, ou b) à défaut de disposer de l'information visée sous a), le(s) critère(s) permettant d'identifier le(s) bénéficiaire(s) si le prestataire de services dispose de cette information, à moins que le(s) critère(s) concernés n'ai(en)t été établi(s) dans un acte notarié, ou c) à défaut de disposer de l'information visée sous a) et lorsque le(s) critère(s) visé(s) sous b) a(ont) été établi(s) dans un acte notarié, la référence à cet acte notarié si le prestataire dispose de cette information, ou d) si les points a), b) et c) ne sont pas applicables, la mention « non disponible ». Dans les cas visés sous b) et c), le prestataire ajoute un avertissement rédigé comme suit : « Nous ne disposons pas des informations permettant d'identifier nommément le(s) bénéficiaire(s) du contrat. Vous êtes invité à vérifier que le(s) bénéficiaire(s) que vous avez choisi(s) correspond (ent) toujours à votre situation actuelle. », vi) la date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance, vii) le montant total des primes versées au cours de l'année civile écoulée, viii) le nombre d'unités du fonds d'investissement qui représentent l'investissement effectué depuis la date de prise d'effet du contrat, ix) la valeur nette d'inventaire du fonds d'investissement au 31 décembre de l'année civile écoulée, x) la valeur du contrat au 31 décembre de l'année civile écoulée, ainsi que la précision que cette valeur a été calculée en multipliant la valeur nette d'inventaire par le nombre de parts visée sous le point vii). § 4. Pour chaque assurance du groupe d'activité « vie » autres que les assurances d'épargne et les assurances d'investissement, l'inventaire comporte les informations suivantes : i) l'intitulé du contrat et le numéro de la police d'assurance, ii) le type de contrat, iii) l'identité de l'entreprise d'assurances, iv) l'identité de l'assuré, v) le(s) bénéficiaire(s) du contrat, en indiquant : a) les données d'identification (nom et prénom ou dénomination s'il s'agit d'une personne morale) du ou des bénéficiaires si le prestataire de services dispose de cette information, ou b) à défaut de disposer de l'information visée sous a), le(s) critère(s) permettant d'identifier le(s) bénéficiaire(s) si le prestataire de services dispose de cette information, à moins que le(s) critère(s) concernés n'ai(en)t été établi(s) dans un acte notarié, ou c) à défaut de disposer de l'information visée sous a) et lorsque le(s) critère(s) visé(s) sous b) a(ont) été établi(s) dans un acte notarié, la référence à cet acte notarié si le prestataire dispose de cette information, ou d) si les points a), b) et c) ne sont pas applicables, la mention « non disponible ». Dans les cas visés sous b) et c), le prestataire ajoute un avertissement rédigé comme suit : « Nous ne disposons pas des informations permettant d'identifier nommément le(s) bénéficiaire(s) du contrat. Vous êtes invité à vérifier que le(s) bénéficiaires que vous avez choisi(s) correspond (ent) toujours à votre situation actuelle. », vi) la date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance, vii) le montant total des primes versées au cours de l'année civile écoulée, viii) Le montant assuré au 31 décembre de l'année civile écoulée, ix) la valeur de rachat du contrat au 31 décembre de l'année civile écoulée.

Chapitre III. - Forme des rapports que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients

Art. 6.Chaque prestataire de services veille à ce que les rapports transmis à ses clients soient succincts et précis, de manière à donner aux clients un aperçu rapide et complet des contrats d'assurance concernés. Les rapports sont par ailleurs rédigés dans un langage clair et compréhensible.

Chapitre IV. - Modalités de transmission des rapports aux clients

Art. 7.§ 1. Sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, les rapports relatifs à une année civile déterminée doivent être transmis annuellement aux clients, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit. § 2. Les rapports doivent être transmis gratuitement aux clients sur un support durable.

Un support durable autre que le papier n'est admis qu'à la condition que : a) la fourniture des rapports sur ce support soit adaptée au contexte dans lequel sont conduites les affaires entre le prestataire de services et le client; et b) le client, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des rapports sur papier ou cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture des rapports sur cet autre support. Le client qui a opté pour la fourniture des rapports sur un support durable autre que le papier doit avoir la possibilité de modifier son choix ultérieurement. Il doit être informé par le prestataire de services de la procédure à suivre à cet effet lorsque celui-ci lui propose de choisir entre la fourniture des rapports sur papier ou sur un support durable autre que le papier. Cette possibilité doit également lui être rappelée lors de la transmission de chaque rapport sur un support durable autre que le papier.

Sauf si le support durable comportant le rapport est personnellement remis ou adressé au client, ce dernier doit recevoir annuellement du prestataire de services un avertissement l'informant que le rapport est disponible et l'invitant à le consulter en rappelant au client où l'information est accessible.

Pour l'application du présent arrêté, la fourniture du rapport au moyen de communications électroniques sera considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont conduites les affaires entre le prestataire de services et le client s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication aux fins de la conduite de ces affaires sera interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

Chapitre V. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent règlement est applicable pour la première fois aux rapports relatifs à l'année civile 2017.

Par dérogation à l'article 7, § 1er, le rapport relatif à l'année civile 2017 doit être transmis aux clients au plus tard le 31 décembre 2018.

Art. 9.Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 2 août 2016.

Le Président, Jean-Paul SERVAIS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 septembre 2016 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 2 août 2016 relatif aux rapports adéquats que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients sur le service d'intermédiation en assurances qu'ils fournissent ou sur les contrats d'assurance souscrits auprès d'eux.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Note explicative jointe au règlement de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux rapports adéquats que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients sur le service d'intermédiation en assurances qu'ils fournissent ou sur les contrats d'assurance souscrits auprès d'eux I. Commentaire concernant le cadre légal Le présent règlement de la FSMA met en oeuvre l'article 4, 8° de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après l' « AR N1 »).

En vertu de cette disposition, le client doit recevoir du prestataire de services des rapports adéquats sur, selon les cas, (a) le service d'intermédiation en assurances que le prestataire lui fournit ou (b) les contrats d'assurance que le client a souscrit auprès de lui.

L'article 4, 8° de l'AR N1 prévoit la possibilité pour la FSMA d'adopter un règlement précisant le contenu et la forme de ces rapports, ainsi que leurs modalités de transmission. Tel est l'objet du présent règlement.

Conformément à l'article 49, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Conseil de surveillance de la FSMA a rendu son avis le 18 juillet 2016.

II. Commentaire concernant le règlement Le présent règlement précise le contenu, la forme et les modalités de transmission des rapports que les clients doivent recevoir annuellement à propos des contrats d'assurance qu'ils ont souscrits.

Les rapports doivent être transmis aux clients par le prestataire de services avec lequel ou par l'intermédiaire duquel ils ont souscrit leurs contrats d'assurance (article 2 du règlement). Si le client a souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance directement auprès d'une entreprise d'assurances ou auprès d'un de ses agents d'assurances liés, le reporting sur ce(s) contrat(s) devra être effectué par l'entreprise d'assurances. Si le client s'est adressé à un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié pour souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance, le reporting sur ce(s) contrat(s) devra être effectué par cet intermédiaire. Ainsi, un courtier devra effectuer le reporting relatif à tous les contrats souscrits par son intermédiaire. L'article 4, 8° de l'AR N1 dispose en effet que le prestataire de services fournit au client des rapports sur, selon le cas, (a) le service d'intermédiation qu'il lui fournit ou (b) les contrats que le client a souscrits auprès de lui. Dans le cas d'un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié (tel le courtier d'assurances), le rapport sur le service d'intermédiation visé sous (a) portera sur les contrats d'assurance souscrits par son intermédiaire.

Les preneurs d'assurance recevront donc le cas échéant plusieurs rapports distincts, qu'ils devront examiner conjointement afin d'avoir une vue globale de leur portefeuille de contrats d'assurance. C'est la raison pour laquelle un avertissement devra être inséré dans les rapports, afin d'attirer l'attention sur leur portée, le cas échéant limitée.

Le règlement exclut certains contrats d'assurance de son champ d'application (article 3 du règlement). C'est le cas des contrats d'assurance portant sur la couverture de grands risques, de même que des contrats d'assurance collective. La FSMA estime en effet qu'il n'est pas nécessaire de préciser le contenu, la forme et les modalités de transmission des rapports portant sur de tels contrats d'assurance.

L'obligation générale de transmettre aux clients des rapports adéquats sur ces contrats subsiste néanmoins en vertu de l'AR N1. A noter que par « assurance collective », l'on entend ici les contrats souscrits par un preneur d'assurance en vue de couvrir des risques auxquels sont exposés un ensemble de personnes présentant un lien de même nature avec le preneur d'assurance et qui sont affiliés contractuellement, via le preneur d'assurance, afin de bénéficier de la couverture offerte. On pense notamment à l'employeur qui souscrit un contrat d'assurance afin de couvrir des risques (accident, hospitalisation) auxquels sont exposés ses employés, au club sportif qui souscrit un contrat d'assurance afin de couvrir des risques (accidents) auxquels ses membres sont exposés, à l'opérateur de téléphonie mobile qui souscrit des contrats afin de couvrir les risques (perte ou de détériation des téléphones mobiles) auxquels sont exposés ses clients, etc. Peu importe que les assurés soient automatiquement couverts par l'assurance collective ou qu'ils doivent adhérer expressément à celle-ci. A noter que les contrats d'assurance qui visent à couvrir à la fois des risques auxquels le preneur d'assurance est exposé et des risques auxquels sont exposés des tiers ne sont pas visés par cette exclusion. Dans ce cas, il ne s'agit en effet pas de contrats d'assurance collective au sens du présent règlement.

Pour rappel, les contrats d'assurance-vie conclus dans le cadre du 1er ou du 2ème pilier de pension sont exclus du champ d'application des règles de conduite prévues aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, tels que précisés par l'AR N1. Ces contrats ne sont donc pas concernés par le présent reporting, lequel est mis en place en exécution des règles de conduite susmentionnées.

Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles prévues dans d'autres législations ou réglementations, telles que les règles imposant d'autres reportings aux clients (par exemple les articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie) ou encore les règles encadrant la fourniture d'informations aux clients (par exemple l'obligation de fournir des informations correctes, claires et non trompeuses, prévue à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'article 277, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances et à l'article 27, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer susmentionnée juncto l'article 4, 1°, de l'AR N1).

Afin cependant d'éviter que des informations identiques soient communiquées plusieurs fois au client, le règlement prévoit que les informations qui doivent déjà faire l'objet d'un reporting annuel à son intention en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, peuvent être omises du reporting annuel effectué en application de l'article 4, 8° de l'AR N1 (moyennant l'insertion d'un avertissement dans le rapport) (article 4, § 2 du règlement). L'on vise ici des informations transmises dans le cadre strict et limité d'autres reportings annuels prévus par ou en vertu d'une loi ou d'un règlement européen, soit par exemple, le reporting sur les contrats d'assurance vie effectué conformément aux articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. Ainsi, un courtier en assurances pourra omettre de son reporting certaines informations que l'entreprise d'assurances doit mentionner dans le reporting qu'elle doit effectuer en vertu des articles 19 et 20 de cet arrêté royal. Il ne devra pas vérifier que ce reporting a été correctement effectué par l'entreprise d'assurances.

Par contre, il devra s'assurer que le contrat d'assurance vie concerné est bien visé par ce reporting et il devra veiller à n'omettre de son reporting que les informations qui doivent déjà être mentionnées dans cet autre reporting. Autrement dit, le reporting prescrit en vertu du présent règlement devra toujours être établi et transmis au client.

Seules les informations qui doivent faire l'objet d'un autre reporting pourront en être omises (moyennant un avertissement) et ce, afin d'éviter les doublons et la surcharge de travail inutile pour les prestataires de services.

Cette possibilité d'omettre des informations qui doivent faire l'objet d'un autre reporting pourrait également viser le reporting qui devra être effectué à l'avenir en vertu des dispositions qui transposeront en droit belge l'article 30.5 de la directive 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (à partir du moment où ce reporting sera effectif et tenant compte des précisions qui seront fournies dans des actes délégués qui sont en cours de discussion à ce stade). Par contre, le fait que certaines informations devant figurer dans le reporting annuel en vertu du présent règlement aient déjà été transmises au client dans un autre cadre (dans un avis d'échéance d'un contrat d'assurance ou encore dans un courrier transmis lors du règlement d'un sinistre) ne dispense nullement le prestataire de services de les reprendre dans le reporting annuel.

En ce qui concerne le contenu des informations à fournir, le règlement prévoit que le rapport doit comporter deux parties distinctes : 1° une première partie destinée à fournir un aperçu général du portefeuille de contrats d'assurance conclus avec ou par l'intermédiaire du prestataire de services.Cet aperçu général comporte des données d'identification, de même que le nombre de contrats en cours au 31 décembre de l'année concernée et le nombre de contrats échus au cours de cette même année. 2° une seconde partie comportant un inventaire de chaque contrat en cours, avec une distinction entre les assurances « non vie », les assurances d'épargne, les assurances d'investissement et les assurances « vie » autres que les assurances d'épargne ou d'investissement.Pour chaque contrat, une série d'informations spécifiques doivent être fournies (article 5 du règlement). A noter que si le contrat présente à la fois les caractéristiques d'une assurance d'épargne et d'une assurance d'investissement (contrat d'assurance dit de la branche 44), les informations requises pour les deux types d'assurances devront être fournies cumulativement.

A noter que le règlement requiert notamment l'indication du « type » de contrat. De même, il exige l'indication du nombre de contrats « de chaque type » en cours ou résiliés au cours de l'année. Il s'agit ici de préciser de quel type d'assurance il s'agit selon le sens courant du terme (par exemple « assurance incendie », « assurance auto », « assurance RC professionnelle », etc.). La référence à la branche d'assurance dont le contrat relève n'est en effet pas toujours suffisamment explicite pour le client. Pour certains contrats, cette référence pourra cependant être utilisée. On pense par exemple aux contrats de « branche 21 » ou « branche 23 » qui sont des termes assez communément utilisés. Cette notion de « type de contrat » revêt ainsi la même signification que celle de « type de produit » qui est utilisée dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail (article 12, § 1er, 3° ).A noter que le reporting devra mentionner le nombre de contrats de chaque type qui ont été résiliés au cours de l'année civile. Il ne s'agit donc pas des contrats d'assurance non-vie d'une durée d'un an qui sont reconduit tacitement, mais bien des contrats auxquels il aura été mis fin au cours de l'année concernée. L'objectif est d'attirer l'attention du client sur le nombre de contrats concernés afin qu'il puisse le cas échéant rechercher plus d'informations sur ces contrats si le nombre indiqué ne correspond pas à ce à quoi il s'attendait. Ces contrats échus ne doivent donc pas être repris dans l'inventaire des contrats.

A noter également que l'inventaire de chaque contrat d'assurance non vie devra préciser les montants assurés, de même que les franchises applicables dans la mesure où ces montants et franchises ont fait l'objet d'un choix par le preneur d'assurance. Lorsque les franchises et les montants assurés n'ont pas été fixés par le preneur d'assurance, l'inventaire pourra par contre se contenter de renvoyer vers les conditions du contrat (conditions générales ou tout autre document contractuel).

L'inventaire devra aussi faire mention des éventuelles modifications apportées aux garanties du contrat au cours de l'exercice écoulé. A noter que cette communication des modifications apportées aux garanties du contrat ne pourra en aucune manière servir de preuve de leur acceptation par le client.

L'inventaire de chaque contrat devra également indiquer les montants versés au preneur ou à des tiers en exécution du contrat au cours de l'année civile écoulée et ce, sauf si les montants versés à des tiers l'ont été en exécution d'un contrat d'assurance obligatoire.

Une assurance est considérée comme obligatoire si : o une disposition légale ou réglementaire impose explicitement une obligation d'assurance ; o une disposition légale ou réglementaire prévoit une ou plusieurs des conséquences énumérées ci-après en cas de non-assurance : - une sanction pénale et/ou administrative, y compris une amende administrative ; - l'interdiction d'exercer une activité ou d'effectuer une opération déterminée ; - l'affiliation d'office à un organisme, une caisse, un fonds, ... public/que ou privé(e) auquel/à laquelle une cotisation doit être payée ; - l'exercice d'un recours total ou partiel contre la personne soumise à l'obligation d'assurance pour le montant des dommages payés par un organisme, une caisse, un fonds, ... public/que ou privé(e).

N'est par contre pas considérée comme obligatoire : - une assurance qui conditionne l'obtention d'une subvention ou d'un agrément dans le cadre d'une possibilité de subvention, - une assurance résultant d'une obligation contractuelle, et - les garanties obligatoires dans une assurance dont la souscription n'est pas obligatoire.

La FSMA publie sur son site internet une liste indicative des assurances obligatoires.

Les rapports doivent être adéquats, c'est-à-dire qu'ils doivent être rédigés dans un langage clair et compréhensible et qu'ils doivent être succincts et précis, de manière à donner un aperçu rapide et complet des contrats d'assurance. Le prestataire de services est cependant libre du canevas utilisé (tableau, liste, ...).

Un prestataire pourrait aussi établir ses rapports de manière informatisée sur un tableau reprenant systématiquement les informations relative à l'année antérieure (ou à plusieurs années passées).

Les rapports doivent être transmis gratuitement aux clients et ce, sur un support durable, c'est-à-dire sur un support papier ou sur tout autre support leur permettant de stocker les informations qui leur sont adressées personnellement d'une manière qui leur permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant le laps de temps nécessaire et qui permet la reproduction à l'identique des données stockées (e-mail, CD-Rom, intranet avec accès sécurisé au moyen d'un « login » et d'un mot de passe, etc.). Le client doit cependant toujours se voir proposer la transmission du rapport sur un support papier. En outre, pour pouvoir utiliser un support durable autre que le papier, le prestataire de services devra avoir obtenu l'accord spécifique du client et le client aura la possibilité de modifier ce choix ultérieurement. Il faudra également que cet autre support durable soit adapté. La fourniture des rapports au moyen de communications électroniques (e-mail, intranet sécurisé) sera considérée comme adaptée s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet. Ce sera le cas si le client a fourni au prestataire de services une adresse électronique afin de communiquer avec lui. A noter que sauf si le rapport est remis en main propre au client ou qu'il lui est personnellement adressé (par la poste ou par courrier électronique), un avertissement (« pop up », courrier électronique,...) doit lui être envoyé chaque année l'invitant à consulter le rapport et lui rappelant où il se trouve (par exemple, sur l'intranet sécurisé du prestataire de services). Le prestataire de services veillera à faire signer un accusé de réception par le client s'il lui remet le rapport en main propre.

Il convient de laisser un certain délai aux prestataires de services afin qu'ils puissent se préparer à l'application du présent règlement.

C'est pourquoi le premier reporting concernera l'année 2017 (état du portefeuille au 31 décembre 2017) et les prestataires disposeront exceptionnellement d'un délai d'un an pour fournir un rapport adéquat à leurs clients. Par la suite, le reporting devra être transmis aux clients au plus tard le 31 mars de l'année qui suit.

De FSMA réexaminera les règles prévues dans le présent règlement sur la base de l'expérience acquise et en tenant compte des évolutions de la réglementation européenne.

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