publié le 30 septembre 2016
Arrêté royal fixant les conditions d'agrément de l'organisation visée à l'article 383bis/1 du Code pénal
18 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément de l'organisation visée à l'article 383bis/1 du Code pénal
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'article 383bis/1 du Code pénal, inséré par la loi du 31 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016009219 source service public federal justice Loi complétant la mise en oeuvre des obligations européennes en matière d'exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers fermer complétant la mise en oeuvre des obligations européennes en matière d'exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2016 ;
Vu l'avis 59.683/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "le Ministre" : le Ministre de la Justice. CHAPITRE II. - Critères d'agrément
Art. 2.Pour pouvoir être agréée et conserver son agrément, l'organisation visée par l'article 383bis/1 du Code pénal, doit répondre aux conditions suivantes : 1° disposer de la personnalité juridique;2° être établi sur le territoire belge ;3° prévoir dans son statut comme un des objets sociaux principaux la lutte contre la pédopornographie sur internet ;4° être membre de l'association internationale de hotlines Internet luttant contre la pédopornographie, à savoir INHOPE ;5° être en mesure d'accomplir effectivement et habituellement la réception des signalements relatifs à des images susceptibles d'être visées à l'article 383bis du Code pénal, l'analyse de leur contenu et de leur origine, et leur transmission, sur le territoire belge ;6° être en mesure de transmettre tous les signalements précités aux services de police et aux autorités judiciaires, sans exception, dans un délai de vingt-quatre heures ou au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de leur réception ;7° être en mesure de transmettre les signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l'étranger à l'association internationale de hotlines Internet luttant contre la pédopornographie, dans un délai de vingt-quatre heures ou au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de leur réception ;8° s'assurer que les personnes chargées de la réception, de l'analyse et de la transmission des signalements, et celles chargées du contrôle de ces tâches, ont fait l'objet d'un avis de sécurité positif conformément à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, pour exécuter ces tâches.9° s'assurer que les personnes chargées de la réception, de l'analyse et de la transmission des signalements, possèdent les connaissances et les aptitudes requises, et qu'elles reçoivent les formations appropriées ;10° s'assurer que ces personnes bénéficient d'une supervision interne régulière et appropriée;11° disposer de locaux exclusivement réservés à l'exécution des tâches et sécurisés, ainsi que d'un matériel informatique approprié et dont l'accès est sécurisé, afin d'assurer la confidentialité des signalements. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément
Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est adressée au Ministre, par lettre recommandée.
Elle est accompagnée des pièces établissant que les conditions fixées à l'article 2 sont remplies. § 2. Le Ministre ou son délégué peut demander des informations complémentaires, que l'organisation devra fournir par écrit. § 3. Le Ministre ou son délégué peut contrôler sur place le respect des conditions d'agrément.
Art. 4.L'agrément est octroyé par Nous, sur la proposition du Ministre dans les quatre mois à dater de la réception des documents visés à l'article 3. Il est accordé pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé sur demande.
L'agrément prend cours le jour où l'arrêté d'agrément est notifié à l'organisation.
Art. 5.L'agrément n'emporte pas de droits à l'obtention d'un subside. CHAPITRE IV. - Devoirs de l'oganisation agréée
Art. 6.L'organisation exécute sa mission dans le respect des procédures prévues dans le protocole de collaboration conclu entre elle, les services de police et les autorités judiciaires.
Il lui est interdit de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées.
Art. 7.L'organisation communique l'identité des personnes chargées de la réception, de l'analyse et de la transmission des signalements, et celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l'organisation, aux services de police et aux autorités judiciaires, pour avis, préalablement à l'exécution de la mission et préalablement à chaque changement de personnes.
Le Ministre demande un avis de sécurité à l'autorité de sécurité visée à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Cet avis doit être positif et renouvelé tous les cinq ans.
Par décision motivée, le Ministre a le droit de refuser des personnes proposées pour l'exécution de la mission.
Art. 8.Si l'organisation a l'intention de modifier ses statuts, de cesser ses activités ou de procéder à une modification ayant un impact sur le respect des conditions visées à l'article 2, elle en informe le Ministre par lettre recommandée, au plus tard trente jours avant la modification ou la cessation d'activités.
Art. 9.L'organisation doit transmettre chaque année, au plus tard fin mars, un rapport d'activités au Ministre, qui traite au moins du nombre de signalements, de la provenance des signalements, du nombre de signalements transmis à l'association internationale de hotlines Internet luttant contre la pédopornographie et du nombre de signalements transmis aux services de police.
Art. 10.Le Ministre ou son délégué contrôle le respect des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE V. - Retrait de l'agrément
Art. 11.L'agrément peut être retiré par Nous, sur la proposition du Ministre lorsque l'organisation ne respecte plus toutes les conditions visées à l'article 2.
Préalablement au retrait précité, l'organisation est invitée à faire valoir son point de vue par écrit.
Le retrait de l'agrément est notifié à l'organisation. CHAPITRE VI. - Exécution
Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS