publié le 24 octobre 2024
Arrêté royal réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale
18 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour but de modifier la procédure d'examen médical pour l'évaluation de l'aptitude au travail des agents de la fonction publique. L'Administration de l'expertise médicale (Medex) est compétente pour évaluer l'aptitude au travail d'une très large partie de la fonction publique belge. Cette nouvelle procédure permettra de donner un cadre légal plus clair tant pour les agents que pour les autorités publiques employeuses. Dans chacun de ces changements, l'accent est mis sur un traitement plus efficient qui est de l'intérêt de toutes les parties.
Dans son avis n° 76.640/4 du Conseil d'Etat, il a été fait mention que le présent arrêté intervient en affaires courantes. Tout d'abord, l'arrêté relève des affaires courantes dès lors qu'il s'agit d'une affaire pour laquelle la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, telles que définies par la circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement. Il convient de rappeler que le présent arrêté exécute la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004562 source service public federal securite sociale Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale fermer réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale, dont l'entrée en vigueur intervient dès le 1er janvier 2025. De plus, le projet d'arrêté a été approuvé par le Conseil des ministres du 26 mai 2023.
I. Un champ d'application clarifié (Cette mesure est développée à l'article 1er du projet) Depuis la publication de l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par l'Administration de l'expertise médicale jusqu'à maintenant, le champ d'application n'a cessé d'être étendu et ne prévoyait pas les cas particuliers. Le présent arrêté établit désormais un lien avec les agents relevant du Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral (ci-après SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (article 117, § 2, alinéa 1er, de loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier).
L'alinéa 2 exclut du champ d'application les membres du personnel engagés par contrat de travail, qui relèvent, en ce qui concerne les incapacités de travail, de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4, les articles 1er et 2 ont été fusionnés. Egalement, la référence à l'alinéa 1er a remplacé la référence à l'alinéa 2 de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
II. Définitions (Cette mesure est développée à l'article 2 du projet) Afin de clarifier les rôles de chaque partie, l'article 2 prévoit des définitions des différents intervenants au sein de la procédure : a) L'agent est le membre du personnel soumis à un statut de droit public et qui comparait auprès de Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale.b) Le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail (en abrégé : Centre d'expertise médicale) est la nouvelle instance médicale chargée d'évaluer l'aptitude au travail des agents soumis à un statut de droit public.Cette appellation, plus en phase avec le rôle de l'instance médicale évoquée par la loi (article 117 de la loi du 14 février 1961), est moins restrictive et péjorative que l'expression « Commission des pensions » que l'on retrouve dans certaines réglementations et qui sera modifiée au sein du Chapitre 6 du présent arrêté.
De cette manière, le rôle principal de cette instance médicale est non pas de pensionner, et donc de mettre l'accent sur l'inaptitude, mais de se focaliser sur les capacités restantes à effectuer certaines fonctions. c) Le département compétent désigne le service qui est chargé d'introduire les demandes d'examen médical et d'appliquer la décision rendue par le Centre d'expertise médicale.Le département compétent n'est pas toujours l'autorité employeuse (dans l'arrêté, « autorité dont relève l'agent »). Dans le cas de l'enseignement, qui représente une part non négligeable des demandes, l'autorité employeuse est le pouvoir organisateur et n'a pas de compétences en la matière. La Communauté compétente, qui suit l'évolution du capital de jours de maladie des membres du personnel enseignant ou assimilé, est chargée d'introduire ces demandes en tant que département compétent. d) Le médecin-expert est le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, le médecin désigné par l'agent diplomatique compétent ou le médecin expert arbitre.e) Le médecin-chef de la Qualité médicale de l'Administration de l'expertise médicale succède à l'appellation « médecin dirigeant l'Administration de l'expertise médicale », qui n'est plus d'actualité. III. L'examen d'aptitude au travail (Cette mesure est développée aux articles 3 à 7 compris du projet) Lorsque le capital de jours de maladie est épuisé, le département compétent peut introduire une demande d'examen médical au Centre d'expertise médicale, selon le statut applicable.
Le présent arrêté prévoit également le cas de figure pour lequel le statut applicable ne dispose pas d'un capital de jours de maladie. Les magistrats, les ministres des cultes ainsi que les membres du personnel de certains services spécifiques ne bénéficient pas d'un capital de jour de maladie. Il est donc prévu un mécanisme différent afin que le Centre d'expertise médicale ne soit pas sollicité en tout début d'incapacité de travail. Ce cadre légal se substitue au vide juridique jusqu'alors présent. Neuf mois de maladie ininterrompue de l'agent sont donc impératifs avant qu'une demande puisse être introduite auprès du Centre d'expertise médicale. Une exception est cependant effective lorsque l'agent a repris le travail au moins quatorze jours durant le délai. A défaut, la période est réputée ne pas avoir été interrompue. Cette règle est identique à celle qui est d'application pour les travailleurs salariés lorsqu'ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'inaptitude auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, conformément à l'article 34 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Sauf lorsque le médecin-expert décide de réexaminer l'agent, le département compétent joint à sa demande un rapport circonstancié démontrant toutes les initiatives concrètes prises par l'autorité employeuse pour réintégrer l'agent.
Sont considérées comme des initiatives concrètes : 1. L'organisation d'une enquête appropriée menant sur des possibilités d'aménagements raisonnables lorsque l'agent est une personne en situation de handicap.La définition de ce type de personnes est contenue au sein de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections. 2. L'organisation d'un trajet de réintégration.Le formulaire d'évaluation de réintégration et, le cas échéant, le plan de réintégration font partie du dossier accompagnant la demande d'examen médical.
Dans le cas du 2ème point, le conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT) peut prendre une décision de type A ou B. L'autorité employeuse procède à une réaffectation conformément au statut applicable et au Code du bien-être au travail. De manière générale, tant que le trajet de réintégration n'est pas arrivé à son terme, la demande n'est pas recevable. Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4, ce point ne figure plus au sein de l'arrêté royal même puisqu'il est induit par la législation en vigueur (statuts du personnel ainsi que le Code du bien-être au travail). Il s'agit également de la conclusion logique de l'obligation prévue à l'article 3 du présent arrêté.
Si le service compétent ne joint pas à sa demande un rapport circonstancié démontrant toutes les initiatives concrètes prises par l'autorité employeuse pour réintégrer l'agent, la demande est irrecevable, et aucune procédure ne sera initiée par Medex.
Dans certains cas, l'autorité employeuse est dispensée d'apporter la preuve d'une initiative concrète : 1. En cas de décision de type C par le CPMT ou d'une estimation de catégorie 2 visée à l'article 68quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou tout autre dispositif statutaire similaire.2. Lorsque l'agent ne répond pas à plusieurs sollicitations de l'autorité employeuse et/ou du CPMT lors de la procédure du trajet de réintégration.3. Lorsque l'agent refuse 3 offres d'emploi adapté ou d'une autre fonction, que la proposition soit faite sur base d'un trajet de réintégration ou d'un trajet informel.4. Lorsque l'agent n'est pas nommé à titre définitif.Ce cas de figure se justifie car un stage (ou autres dénominations propres à certains statuts) doit s'effectuer dans la seule perspective de la fonction pour lequel l'engagement a eu lieu. L'exception étant une personne en situation de handicap, pour lequel un aménagement raisonnable est impératif (article 22ter de la Constitution), voir jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (C.J.U.E. (troisième ch.), arrêt XXXX c. HR Rail SA, 10 février 2022, C-485/20, EU:C:2022:85). 5. Lorsque le médecin-expert a rendu une décision pour réexaminer ultérieurement l'agent (le délai est exprimé en mois), et que ce dernier n'a pas entretemps repris ses fonctions. Le département compétent joint à sa demande un rapport circonstancié décrivant le motif de dispense ainsi que les pièces qui permettent de l'identifier.
Afin de gagner en efficience, le Roi délègue au Ministre de la Santé publique : ? l'établissement d'un formulaire de demande standard, et ce afin d'éviter la multiplication des formulaires propres à chaque département compétent ; ? l'établissement d'un formulaire de recours.
Tout en respectant le secret professionnel, le département compétent joint à sa demande les renseignements dont il a connaissance et qui pourraient contribuer à éclairer les médecins.
Jusqu'à présent, il n'était pas prévu l'encadrement des retraits de demande (qui est un retrait d'acte prévu par le droit administratif).
Le présent arrêté laisse la possibilité au département compétent de retirer sa demande lorsque l'agent a repris ses fonctions durant au moins 15 jours calendrier. Afin de garantir une certaine sécurité juridique et de ne pas contrevenir aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, ce retrait ne peut intervenir à partir de l'introduction du recours par l'agent.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4, les mots « jours calendrier » sont remplacés par le mot « jours ». Le même remplacement a été effectué aux actuels articles 6, 7, § 1er, alinéa 1er, 10, §§ 1er et 2, et 12. L'expression est néanmoins maintenue pour le présent rapport.
L'examen médical de première instance est fixé par le Centre d'expertise médicale dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande. En tenant compte du principe général de bonne administration, ce délai ne doit pas compromettre l'efficacité de la procédure. La convocation est d'abord prévue par pli simple. En cas d'absence sans motif valable, une seconde convocation est prévue par pli recommandé.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4, l'expression « dans un délai raisonnable » a été remplacée afin d'expliciter la notion de « délai raisonnable » et le point de départ de ce délai, et ce pour garantir une certaine sécurité juridique. La même modification a été apportée pour les actuels articles 9, § 2, et 11, § 1er, alinéa 2, qui concernent respectivement l'examen médical d'appel et l'examen médical d'arbitrage final.
En cas d'absence sans motif valable à la convocation notifiée par pli recommandé ou à la deuxième convocation notifiée par le système eBox, le Centre d'expertise médicale notifie cette constatation au département compétent. Certains statuts des autorités employeuses prévoient, chacune en ce qui la concerne, une procédure spécifique. A titre d'exemple : ? article 48quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat (administrations fédérales) ; ? article 17, alinéa 2, du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement (enseignement francophone) ; ? article 10.24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes (autorité flamande) ;
A l'issue de l'examen médical, la décision de première instance est expédiée à l'agent dans un délai de 30 jours calendrier, qui peut interjeter appel dans les 30 jours calendrier après notification de la décision. Le formulaire d'appel doit être signé par le médecin désigné par l'agent. Le médecin annexe un rapport médical circonstancié rencontrant les arguments d'ordre médical sur lesquels la décision de première instance s'appuie.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4, le point de départ du délai de 30 jours a été précisé au sein du présent arrêté. La même modification a été effectuée au sein des actuels articles 10, § 1er, et 12.
Dès que l'agent a marqué son accord de manière expresse avec la décision ou si aucun appel n'a été interjeté dans le délai de 30 jours calendrier, la décision devient définitive et est transmise au département compétent.
IV. Réorganisation de la procédure de recours (Cette mesure est développée aux articles 8 à 12 compris du projet) Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4, il est précisé les raisons du contenu de l'actuel article 8. L'article 117, § 3, alinéa 1er de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier prévoit une exception au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs. Le Conseil d'Etat a considéré que cette disposition légale autorisait expressément la décision administrative à portée individuelle adoptée sur cette base à rétroagir : C.E., n° 250.643, 20 mai 2021, GODEAU ;
C.E., n° 175.266, 2 octobre 2007, VAN LUPPEN De ce fait, il est utile de préciser que le recours est certes suspensif, mais que la décision en degré d'appel peut dans certains cas contenir des exceptions au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
La procédure de recours est divisée entre deux phases : l'appel et l'arbitrage final.
L'appel : En cas de désaccord avec la décision de première instance, l'agent peut interjeter appel dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la réception du formulaire de recours. L'agent introduit un recours via le formulaire et un rapport médical circonstancié, un médecin de l'Administration de l'expertise médicale chargé des recours en prend connaissance. Un examen médical est fixé dans un délai raisonnable par le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail. S'il l'estime nécessaire, le médecin prend une décision sur base du dossier médical lorsque suffisamment d'informations y figurent ou si l'agent ne se présente pas sans motif valable à l'examen médical d'appel. Le médecin de recours a toujours la possibilité de contacter le médecin traitant s'il désire obtenir des éclaircissements. L'agent a 15 jours calendrier pour marquer son désaccord avec la décision d'appel qui lui a été notifiée.
L'arbitrage final : Si la décision d'appel n'est pas acceptée, l'agent peut à nouveau marquer son désaccord et demander un arbitrage final auprès du médecin expert arbitre. Un examen est alors organisé auprès du médecin expert-arbitre, assisté du médecin chef de la Qualité médicale. Un examen médical est fixé dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la réception du désaccord par le Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail. Ces médecins prennent une décision sur base du dossier médical si l'agent ne se présente pas sans motif valable à l'examen médical.
V. Le médecin expert-arbitre (Cette mesure est développée à l'article 13 du projet) Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4, le processus de sélection du médecin expert-arbitre a été explicité.
Les garanties permettant d'assurer l'impartialité des médecins experts-arbitres sont prévues au sein de la convention qui les liera avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Seule la légalité des décisions sera contrôlée par le personnel de l'Administration de l'expertise médicale. A titre d'exemple, les magistrats ne peuvent faire l'objet d'une mise à la pension temporaire (à ce titre : C.E., n° 198.044, 19 novembre 2009, CONRARDY) Le médecin expert-arbitre est un médecin non-fonctionnaire et est désigné par le président du comité de direction du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ce médecin comptabilise au moins cinq ans de pratique comme médecin généraliste ou une pratique équivalente. Sont désignés au maximum deux médecins experts-arbitres par rôle linguistique.
Si le nombre maximal de deux médecins experts-arbitres n'est pas atteint, une procédure de sélection est dès lors organisée. Une liste de candidats est présentée au président du comité de direction du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le directeur général de l'Administration de l'expertise médicale.
Une sélection comparative est organisée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La sélection comparative consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à tester la motivation, l'engagement et l'expertise du candidat. Le choix de la procédure est effectué en fonction du nombre de candidatures.
Le jury de sélection est composé : ? d'un président, qui dispose d'une certification de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ; ? de deux membres du personnel, dont au moins un médecin, du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Ces membres du jury sont du même rôle linguistique que les candidats évalués. Le ou les médecins qui font partie du jury sont des membres du personnel de l'Administration de l'expertise médicale.
Lorsque la sélection comparative est clôturée, un classement est effectué et chaque candidat reçoit son résultat. Chaque candidat peut demander un feedback écrit au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Lorsque plusieurs lauréats de la sélection arrivent au même résultat, les lauréats présentant une durée d'expérience dans le domaine de l'évaluation médicale plus importante ont priorité dans le classement.
Cette pratique s'explique par le faible nombre de désignations possibles et par la nécessité d'objectiver valablement le classement.
Lorsque le candidat est désigné, une convention est prévue entre le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le médecin expert-arbitre.
Les médecins experts-arbitres s'informent des particularités des différents statuts du personnel auprès du Centre d'expertise médicale.
Les prestations sont honorées conformément au montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. L'Administration de l'expertise médicale prend en charge les frais annexes comme la mise à disposition des locaux aménagés, l'invitation aux examens et l'envoi des notifications.
Il est à noter que les décisions visées par le présent arrêté ne sont pas susceptibles d'être contestées au sein des juridictions du travail mais auprès du Conseil d'Etat. Les expertises judiciaires ne sont pas organisées lors des recours auprès de la Haute juridiction administrative. Vu sa voix prépondérante, l'expertise de ce médecin justifie le même profil que les experts judiciaires en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
VI. Les examens médicaux (Cette mesure est développée aux articles 14 à 16 du projet) L'examen de première instance est assuré par un seul médecin de l'Administration de l'expertise médicale (Medex). Jusqu'à présent, l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par l'Administration de l'expertise médicale prévoyait l'examen devant un médecin fonctionnaire accompagné d'un médecin non-fonctionnaire. Nous évitons de ce fait que l'agent malade se retrouve directement devant une commission, ce qui garantit un examen médical moins intimidant pour l'agent et un examen dans un délai plus raisonnable après l'épuisement du capital de jours de maladie. Lier systématiquement l'agenda de deux médecins contribuait au retard engendré par certains centres médicaux régionaux.
L'examen en appel intervient auprès d'un médecin désigné pour le recours.
Lors d'un nouveau désaccord, le médecin expert-arbitre examine l'agent, assisté par le médecin chef de la Qualité médicale (ou son délégué).
Quel que soit l'examen médical, l'agent convoqué peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat ou d'un autre conseiller non médical.
Le présent arrêté énumère les examens alternatifs qui interviennent lorsque l'agent ne peut se rendre à l'examen médical pour une longue période (plus d'un mois) et fournit un certificat médical motivant suffisamment de cette impossibilité. Outre l'examen à domicile ou à l'étranger, le présent arrêté prévoit une vidéoconférence en cas d'accord expresse de l'agent. L'accord pour procéder à un examen par vidéoconférence est libre, spécifique, éclairé et univoque. Un examen sur base du dossier médical peut être pris si suffisamment d'informations permettent de prendre une décision. Le médecin émetteur du certificat médical motivé peut être contacté afin de fournir des éléments supplémentaires. Le médecin-expert prend la décision du choix et de la pertinence de l'examen alternatif.
Pour les impossibilités de se déplacer ponctuelles ou limitées dans le temps (moins d'un mois), l'agent fournit au Centre d'expertise médicale un certificat médical motivé. Le Centre d'expertise médicale replanifie l'examen médical. Lorsque l'agent signale une impossibilité médicale ponctuelle ou limitée pour deux examens médicaux successifs, le dossier est traité différemment selon la phase : ? première instance : le Centre d'expertise médicale demande un rapport médical circonstancié afin de prévoir un examen alternatif propre aux impossibilités de se déplacer de longue durée. Si l'agent omet de remettre ce rapport médical sans motif valable, le département compétent est informé de l'impossibilité de rendre une décision. ? appel et arbitrage final : le Centre d'expertise médicale prend une décision sur base du dossier médical existant. En effet, le rapport médical contestant la décision de première instance est déjà disponible dans le dossier, ce qui justifie le fait de ne pas en réclamer à nouveau ou d'informer le département compétent de l'impossibilité de rendre une décision.
Lorsque l'absence résulte d'un cas de force majeure, l'examen médical est d'office replanifié. L'agent le motive par écrit au Centre d'expertise médicale.
Vu la complexité des statuts de la fonction publique et les conséquences d'une telle décision, les examens physiques à l'étranger ne sont pas prévus pour les phases d'appel et d'arbitrage.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4, les mots « un examen alternatif visé au paragraphe premier » ont été remplacés par les mots « un examen selon les modalités visées au paragraphe premier ».
VII. Les notifications (Cette mesure est développée à l'article 17 du projet) Le Centre d'expertise médicale communique ses convocations et décisions par courrier postal. Dès que l'agent a expressément consenti au préalable à l'échange électronique de messages via l'eBox, conformément à l'article 6 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, le Centre d'expertise médicale communique par courrier électronique via ce système.
VIII. Traitement de données à caractère personnel (Cette mesure est développée à l'article 18 du projet) Afin de donner suite à l'observation générale de l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4, la description des ``éléments essentiels'' des traitements de données à caractère personnel est consacrée au sein du présent arrêté. En tant que responsable de traitement, l'Administration de l'expertise médicale du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement récolte les données à caractère personnel et les données de santé suivantes : a) Formulaire de demande visé à l'article 3, § 7, du présent arrêté ? les données d'identification de l'agent, telles que le numéro de registre national, le nom et le prénom ; ? les données de contact de l'agent, telles que le courriel et le numéro de téléphone ; ? les données professionnelles de l'agent, telles que les coordonnées de l'autorité employeuse ou du département compétent, la fonction de l'agent les coordonnées de l'organisme chargé du paiement des pensions ou de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires s'il ne s'agit pas du Service fédéral des pensions, les aménagement raisonnables lorsque l'agent est en situation de handicap, le plan de réintégration effectué à l'issue du trajet de réintégration visé au Code du bien-être au travail ainsi que toute autre information de l'employeur en vertu de l'article 3, §§ 4 et 5 du présent arrêté ; ? les données de santé de l'agent, telles que la date du début de maladie, l'éventuelle date de l'épuisement du capital de jours de maladie, les décisions du conseiller en prévention-médecin du travail à l'issue du trajet de réintégration ; b) Données visées à l'article 3, §§ 4 et 5 du présent arrêté
Article 3, § 4 (rapport visant à identifier la dispense d'initiatives concrètes de réintégration) : ? rapport succinct reprenant la dispense ; ? les éventuelles pièces qui fondent la dispense ; ? la nature du trajet choisi (conforme au Code du bien-être au travail ou trajet informel).
Article 3, § 5 (renseignement sur l'origine, la nature, la gravité et la permanence de l'inaptitude médicale alléguée) : ? liste des périodes d'incapacités de travail ; ? liste des limitations qui ont un impact fonctionnel sur l'incapacité de travail du fonctionnaire ; ? lorsque la situation le justifie : ? une description fonctionnelle de l'agent ; ? la mention de la gravité et la nature de la pathologie dont le département compétence a connaissance, y compris une hospitalisation. a) Formulaire de recours visé à l'article 7, § 1er du présent arrêté ? les données d'identification de l'agent, telles que le numéro de registre national, le nom et le prénom ; ? les données de santé de l'agent, telles que le rapport médical du médecin représentant l'agent ; ? les données d'identification du médecin représentant l'agent, telles que le nom, le prénom et le numéro INAMI. Le responsable de traitement est l'Administration de l'expertise médicale du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La finalité du traitement est de permettre au Centre d'expertise médicale ou au médecin-expert de prendre une décision relative à l'aptitude au travail en toute connaissance de cause.
Certaines données à caractère personnel peuvent être transmises au département compétent ainsi qu'à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.
Sont visées les décisions du Centre d'expertise médicale afin que le département compétent, l'autorité employeuse et l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires puissent exécuter leurs prérogatives légales.
Dans le cadre de leurs fonctions respectives, le personnel de l'Administration de l'expertise médicale et les médecins-experts ont accès aux données enregistrées dans le cadre de la procédure du présent arrêté. De cette manière, le personnel administratif peut à titre d'exemple adresser les convocations aux examens médicaux et notifier les décisions aux agents examinés.
La durée de conservation des données à caractère personnel et les données de santé enregistrées au sein de l'application de l'Administration de l'expertise médicale court jusqu'à l'expiration du délai de dix ans après le décès de l'agent. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit adoptée. L'Administration de l'expertise médicale est également compétente en matière d'évaluation médicale des accidents du travail et maladies professionnelles du secteur public ( loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ainsi que ses arrêtes d'exécution), ce qui implique qu'un agent peut à tout moment de sa carrière demander qu'une absence et des lésions soient placées en lien causal avec un accident du travail et une maladie professionnelle (à titre d'exemple : article 8 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail). Cette possibilité est également accordée aux ayant droit en vertu de la loi précitée ainsi qu'aux possibles actions en justice d'ayants droit, dont aucune prescription n'est prévue par la loi précitée. De ce fait, et afin de protéger les intérêts des ayants droit, la suppression intervient dix années après le décès, et ce par analogie avec les dispositions de l'article 2262bis de l'ancien Code civil.
De ce fait, la conservation est justifiée pour 10 ans après le décès de l'agent pour que l'Administration de l'expertise médicale puisse donner suite à ses prérogatives légales lorsqu'une demande d'un ayant droit intervient.
Dans son avis n° 90/2024 du 13 septembre 2024, l'Autorité de protection des données estime qu'il convient d'adapter plusieurs dispositions : Les demandes d'adaptation 7, 13, 14 et 15 ont préalablement été relevées par l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4 et ont fait l'objet des adaptations nécessaires.
Afin de donner suite à l'avis de l'Autorité de protection des données, le projet d'arrêté royal est adapté en ce qui concernes les demandes d'adaptation 3 et 6. Les deux derniers ne font que reproduire ou paraphraser les dispositions du règlement général sur la protection des données.
Les demandes d'adaptation 4, 8, 10, 11, 16 et 18 ont donné lieu à une adaptation du Rapport au Roi afin d'apporter les explications et précisions nécessaires.
La demande d'adaptation 1 (point 15 de l'avis) ne peut être suivie.
Les finalités et les habilitations de la procédure ont été explicités au sein de la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004562 source service public federal securite sociale Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale fermer réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale. L'exposé des motifs explicite longuement la nature des examens médicaux ainsi que le changement de philosophie. Nous ne percevons pas la plus-value juridique d'une telle adaptation.
La demande d'adaptation 2 (point 17 de l'avis) ne peut être suivie.
L'article 4 ainsi rédigé renvoie vers les dispositions statutaires, ce qui explique que le Rapport au Roi utilise une notion facultative.
L'article 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 garantit l'autonomie des différents gouvernements pour fixer les règles relatives au statut administratif du personnel. Dans le cas de l'enseignement, un arrêt du Conseil d'Etat (C.E., 9 décembre 1996, n° 63.464) prévoit de façon explicite que « le régime des congés et de disponibilité pour maladie » fait fondamentalement partie de l'organisation de l'enseignement et est géré par la Communauté compétente, conformément à l'article 24 de la Constitution. De ce fait, l'exécutif fédéral ne peut imposer un tel examen médical aux autorités fédérées ainsi qu'au secteur local.
La demande d'adaptation 5 (point 22 de l'avis) ne peut être suivie.
L'expression « médecin-expert » est usitée au sein du projet lorsque la décision peut être prise à la fois par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, le médecin désigné par l'agent diplomatique compétent ou le médecin expert-arbitre. Lorsque l'un des trois médecins intervient, le texte le précise.
La demande d'adaptation 9 (point 29 de l'avis) ne peut être suivie.
L'utilisation du numéro d'identification du Registre national été accordée par : ? l'arrêté royal du 4 avril 2003 autorisant l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ; ? la délibération du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé n° 08/006 du 5 février 2008 relative à la communication de données à caractère personnel à l'Administration de l'expertise médicale (Medex) du Service public fédéral santé publique, sécurité de la Chaîne alimentaire et environnement ; ? la délibération du Comité de sécurité de l'information n° 22/001 du 11 janvier 2022, modifie le 7 février 2023, relative à la communication de données à caractère personnel entre Medex et les employeurs affiliés.
La demande d'adaptation 12 (point 34 de l'avis) ne peut être suivie.
Cette possibilité est déjà prévue par les dispositions du RGPD même ainsi que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ajouter ce droit au sein du projet n'a pas de plus-value juridique.
Premièrement, la personne dispose du droit de consulter ses documents à tout moment de la procédure. Ensuite, les procédures de recours permettent d'éventuellement corriger toute donnée incomplète ou erronée.
La demande d'adaptation 17 (point 44 de l'avis) ne peut être suivie.
La demande d'adaptation ne fait que reproduire ou paraphraser les dispositions du Règlement général sur la protection des données. Il en est de même pour la demande d'adaptation 19 (point 47 de l'avis).
Ajouter ce droit au sein du projet n'a pas de plus-value juridique.
La demande d'adaptation 20 (point 49 de l'avis) ne peut être suivie.
Le rapport au Roi explicite que dans la pratique, la procédure privilégie préalablement le courrier postal puisque l'envoi par eBox résulte d'une exception lorsque l'agent a marqué son accord de manière expresse (article 6 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox).
La demande d'adaptation 21 (point 50 de l'avis) ne peut être suivie.
L`actuel article 17 du projet renvoie vers les dispositions de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, qui reste suffisamment clair en ce qui concerne le consentement explicite. Ajouter ce droit au sein du projet n'a pas de plus-value juridique.
La demande d'adaptation 22 (point 53 de l'avis) ne peut être suivie.
L'article 6 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer précitée, modifié par la loi du 13 septembre 2023 modifiant la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox donne une définition générale au principe du consentement. L'exposé des motifs (Projet de loi modifiant la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55- 3394/001) dispose que « ce consentement est global en ce sens qu'il couvre l'activation de l'eBox et tous les utilisateurs précités ». L'exposé des motifs répond également à une demande similaire et antérieure de l'Autorité de protection des données (avis n° 169/2022 du 19 juillet 2022) en ces termes : « L'avis de l'APD reprend aux considérants 9 à 12 la demande de rendre sélectif le retrait du consentement, c'est-à-dire qu'il serait possible de retirer le consentement à un expéditeur via l'eBox et pas à un autre. Il y a actuellement plus de 400 expéditeurs et le nombre augmente chaque jour. Il n'est ni convivial ni pratique de pouvoir retirer le consentement à tout moment pour tous ces expéditeurs séparément. Cela rendrait le fonctionnement de l'eBox moins transparent pour les citoyens au lieu d'augmenter la transparence. De plus, la collecte de toutes ces autorisations fournirait au SPF BOSA plus d'informations sur le citoyen que ce dont il a besoin. Les citoyens sont informés mensuellement des nouveaux expéditeurs affiliés et de la possibilité de retirer leur consentement à tout moment. » A titre subsidiaire, l'auteur du projet n'est pas habilité à exécuter les dispositions de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer précitée.
Dans son avis n° 90/2024 du 13 septembre 2024, l'Autorité de protection des données recommande au législateur d'adapter la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004562 source service public federal securite sociale Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale fermer réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale (point 12) L'avis n° 76.640/4 du Conseil d'Etat du 10 juillet 2024, dans son observation générale, indique tout d'abord que les éléments essentiels doivent en principe être fixés dans la loi elle-même. Cependant, le Conseil d'Etat cite ensuite un avis antérieur (69.550/2/VR) : « Cette disposition autorise le Roi à fixer les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément des prestataires de professions paramédicales. Si elle n'envisage pas expressément l'organisation de traitements de données à caractère personnel, il parait toutefois raisonnable d'admettre qu'en prévoyant l'existence de règles pour l'obtention, le maintien et le retrait d'agrément, le législateur a autorisé un traitement de données à caractère personnel tel que l'obligation de détention d'informations ou de transmission d'informations, notamment en matière de diplôme, en lien direct avec l'agrément projeté. Compte tenu de leur nature et de leur caractère approprié à l'objet de l'arrêté en projet, il peut raisonnablement être admis que le Roi puise dans l'habilitation qu'il tire de l'article 72, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, le pouvoir d'adopter l'article 2, §§ 2 à 5, de l'avant-projet, sans que le principe de légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution s'en trouve lésé ».
Le Conseil d'Etat conclut enfin de cette manière : « Une observation analogue concernant le respect du principe de légalité peut être formulée en l'espèce au vu des habilitations conférées au Roi par les articles 2, §§ 1er et 2, alinéa 3, et 3 de la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004562 source service public federal securite sociale Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale fermer `réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale'.
Pour autant, il appartient encore à l'auteur du projet d'encadrer les traitements de données envisagés en fixant les éléments essentiels en la matière, à plus forte raison dès lors qu'il s'agit de données médicales par définition sensibles. » De ce fait, l'exécutif est habilité à prévoir les « éléments essentiels » lorsque la loi délègue l'entièreté de la procédure au Roi.
De manière subsidiaire, l'interaction entre, d'une part, l'article 22 et, d'autre part, les articles 37 et 107, de la Constitution ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'avis au Conseil d'Etat. Les articles 37 et 107 de la Constitution habilitent le Roi à organiser l'administration fédérale, en d'autres termes à fixer le statut des agents de l'Etat. Or, le projet n'a pas pour vocation de modifier le statut des agents de l'Etat, mais à organiser des examens d'aptitude au travail pour une très grande partie de la fonction publique (voir article 1er du projet).
Etant donné que le projet d'arrêté n'a été suivi que d'adaptations mineures à la suite de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 90/2024 du 13 septembre 2024, il n'est pas nécessaire de solliciter un nouvel avis du Conseil d'Etat, section de législation.Les adaptations concernent principalement la forme et des adaptations déjà demandées par le Conseil d'Etat.
IX. Modifications et abrogations (Cette mesure est développée aux articles 19 à 23 compris du projet) 1) Les expressions « Commission des pensions », et autres références à la mise à la pension ont été remplacées afin de mettre l'accent sur le nom de la nouvelle instance médicale et l'évolution de la philosophie qui porte plus sur les capacités restantes.2) La composition de l'Administration de l'expertise médicale est clarifiée.La délégation pratique des médecins, à l'image des médecins des organismes assureurs est également décrite. 3) Les dispositions qui étaient jusqu'ici en vigueur sont abrogées. Celles-ci contenaient de nombreuses dispositions désuètes ou parfois inapplicables.
X. Dispositions finales (Cette mesure est développée aux articles 24 et 25 du projet) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Cependant, le présent arrêté s'applique aux demandes d'examens médicaux introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dont l'examen médical de première instance intervient après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Lorsque l'examen médical de première instance intervient avant l'entrée en vigueur, mais que l'agent interjette appel, les règles restent régies selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.
Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 76.640/4, les règles transitoires ont été adaptées dans la forme et placées avant la disposition relative à l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction Publique, P. DE SUTTER
18 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004562 source service public federal securite sociale Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale fermer réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale, l'article 2, § 1er et § 2, alinéa 3, et l'article 3 ;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par l'Administration de l'expertise médicale ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations ;
Vu l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics ;
Vu l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 mai 2023 ;
Vu le protocole n° 241/5 du 8 février 2024 du Comité commun à l'ensemble des services publics ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;
Vu l'avis 76.640/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis 90/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le du 13 septembre 2024 ;
Considérant la Loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, l'article 117 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à tout agent relevant du Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visé à l'article 117, § 2, alinéa 1er de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux personnes engagées par contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° agent : personne soumise à un statut de droit public ;2° Centre d'expertise médicale : Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;3° département compétent : autorité chargée d'introduire les demandes d'examen médical et d'appliquer la décision rendue par le Centre d'expertise médicale ;4° médecin-expert : médecin de l'Administration de l'expertise médicale, médecin désigné par l'agent diplomatique compétent ou médecin expert-arbitre ;5° médecin chef : médecin chef de la Qualité médicale de l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué. CHAPITRE 3. - L'examen d'aptitude au travail
Art. 3.§ 1er.- Le département compétent dont relève l'agent demande au Centre d'expertise médicale les examens prévus par le statut applicable lors de l'épuisement du capital de jours de maladie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le département compétent demande un examen médical après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins neuf mois lorsque le capital de jours de maladie n'est pas prévu par le statut applicable. Cette période de neuf mois est interrompue lorsque l'agent reprend effectivement le travail, à moins que l'agent, au cours des quatorze premiers jours de cette reprise du travail, soit à nouveau en incapacité de travail, auquel cas cette période est censée ne pas être interrompue.
Le département compétent introduit sa demande par écrit ou par voie électronique sécurisée. § 2.- Le département compétent joint à sa demande un rapport circonstancié démontrant toutes les initiatives concrètes prises par l'autorité dont relève l'agent pour réintégrer l'agent. Sont considérées comme des initiatives concrètes : 1° l'organisation d'une enquête appropriée menant sur des possibilités d'aménagements raisonnables lorsque l'agent est une personne en situation de handicap.Par " personne en situation de handicap ", on entend la personne visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ; 2° l'organisation d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail.Le formulaire d'évaluation de réintégration et, le cas échéant, le plan de réintégration font partie du dossier accompagnant la demande d'examen médical. § 3. - La demande est irrecevable lorsque le service compétent ne joint pas à la demande le rapport circonstancié visé au paragraphe 2. § 4.- Par dérogation au paragraphe 2, les situations suivantes dispensent l'autorité dont relève l'agent de prendre des initiatives concrètes : 1° le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales ;2° l'agent omet de répondre, sans motif valable, aux diverses sollicitations de l'autorité dont relève l'agent et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail ;3° l'agent refuse trois offres pour une fonction adaptée ou une autre fonction ;4° l'agent n'est pas nommé à titre définitif, à l'exception des aménagements raisonnables visés au paragraphe 2, 1° ;5° le médecin-expert a précédemment rendu une décision pour réexaminer ultérieurement l'agent, conformément à l'article 16 et l'agent n'a pas entretemps repris ses fonctions ; Lorsque l'autorité dont relève l'agent est dispensé de prendre des initiatives concrètes visées au paragraphe 2, le département compétent joint à sa demande un rapport circonstancié décrivant le motif de dispense ainsi que les pièces qui permettent de l'identifier. § 5.- Sans préjudice du secret professionnel, le département compétent joint à sa demande tous les renseignements pouvant contribuer à éclairer sur l'origine, la nature, la gravité et la permanence de l'inaptitude médicale alléguée. § 6.- Le département compétent peut retirer sa demande lorsque l'agent a repris ses fonctions pour une période ininterrompue d'au moins quinze jours.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le département compétent ne retire pas sa demande lorsque l'agent a introduit un recours contre la décision visée à l'article 6. § 7.- Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions établit le formulaire de demande visé au paragraphe 1er.
Art. 4.§ 1er.- Le Centre d'expertise médicale fixe le moment et le lieu de l'examen médical. La convocation à l'examen médical est expédiée à l'agent dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande recevable visée à l'article 3. § 2.- Le Centre d'expertise médicale informe le département compétent lorsque l'agent ne se présente pas sans motif valable à l'examen médical visé au paragraphe 1er.
Art. 5.L'agent est examiné par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale. Pour se prononcer en toute connaissance de cause, ce médecin peut faire procéder à des examens, analyses ou recherches complémentaires.
Art. 6.Le Centre d'expertise médicale notifie à l'agent sa décision de première instance dans un délai de trente jours à partir de l'examen médical visé à l'article 4, § 1er ou de l'examen selon les modalités visées à l'article 15, § 1er.
Art. 7.§ 1er.- Tout agent qui ne peut se rallier à la décision qui lui a été communiquée peut, dans les trente jours suivant la notification de la décision de première instance, interjeter appel auprès du Centre d'expertise médicale.
Le formulaire d'appel doit être signé par un médecin désigné par l'agent. Le médecin annexe un rapport médical circonstancié rencontrant les arguments d'ordre médical sur lesquels la décision s'appuie. § 2.- Dès que l'agent a marqué son accord de manière expresse avec la décision visée à l'article 6 ou si aucun appel n'a été interjeté dans le délai visé au paragraphe 1er, la décision est transmise au département compétent. § 3.- Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions établit le formulaire d'appel visé au paragraphe 1er. CHAPITRE 4. - La procédure d'appel
Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le recours contre la décision du Centre d'expertise médicale est suspensif.
Art. 9.§ 1er.- Un médecin de l'Administration de l'expertise médicale chargé des recours prend connaissance du formulaire et du rapport médical circonstancié visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2. § 2.- Le Centre d'expertise médicale fixe le moment et le lieu de l'examen médical. La convocation à l'examen médical est expédiée à l'agent dans un délai de trente jours à partir de la réception du recours visé à l'article 7, § 1er. § 3.- Par dérogation au paragraphe 2, le médecin prend une décision sur base du dossier médical : 1° si suffisamment d'informations figurent au sein du formulaire et du rapport médical circonstancié visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2 ;2° si l'agent ne se présente pas sans motif valable à l'examen médical visé au paragraphe 2. § 4.- Dans le cadre de la décision sur base du dossier médical visé au paragraphe 3, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale chargé du recours peut prendre contact avec le médecin désigné par l'agent.
Art. 10.§ 1er.- Le Centre d'expertise médicale notifie à l'agent sa décision d'appel dans un délai de quinze jours à partir de l'examen médical visé à l'article 9, § 2 ou de l'examen selon les modalités visées aux articles 9, § 3 et 15, §§ 1er et 2. § 2.- L'agent qui ne peut se rallier à la décision d'appel visé au paragraphe 1er peut, dans les quinze jours suivant la notification de la décision, demander un arbitrage final auprès du Centre d'expertise médicale. § 3.- Dès que l'agent a marqué son accord de manière expresse avec la décision visée au paragraphe 1er ou si aucune demande d'arbitrage final n'a été introduite dans le délai visé au paragraphe 2, la décision est transmise au département compétent.
Art. 11.§ 1er.- L'agent qui a demandé un arbitrage final est examiné par le médecin expert-arbitre, assisté par le médecin chef.
Le Centre d'expertise médicale fixe le moment et le lieu de l'examen médical d'arbitrage final. La convocation à l'examen médical est expédiée à l'agent dans un délai de trente jours à partir de la réception du désaccord visé à l'article 10, § 2. § 2.- Par dérogation au paragraphe 1er, la décision d'arbitrage finale est prise sur base du dossier médical si l'agent ne se présente pas sans motif valable à l'examen médical visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Art. 12.Le Centre d'expertise médicale notifie à l'agent et au département compétent sa décision d'arbitrage final dans un délai de quinze jours à partir de l'examen médical visé à l'article 11, § 1er ou de l'examen selon les modalités visées aux articles 11, § 2 et 15, §§ 1er et 2.
Art. 13.§ 1er.- Les médecins experts-arbitres sont désignés par le président du comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Sont désignés au maximum deux médecins experts-arbitres par rôle linguistique. § 2.- Sauf si le nombre maximal de désignations visées au paragraphe 1er est atteint, une liste de candidatures de médecins ayant au moins cinq ans de pratique comme médecin généraliste ou une pratique équivalente est présentée au président du comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le directeur général de l'Administration de l'expertise médicale.
Une sélection comparative est organisée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La sélection comparative consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à évaluer la motivation, l'engagement et l'expertise du candidat.
Le jury est composé : 1° d'un président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;2° de deux membres du personnel, dont au moins un médecin, du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.
Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat.
Lorsque plusieurs lauréats de la sélection arrivent au même résultat visé à l'alinéa 3, les lauréats présentant une durée d'expérience dans le domaine de l'évaluation médicale plus importante ont priorité dans le classement. § 3.- Lorsque le candidat est désigné, une convention est prévue entre le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le médecin expert-arbitre.
Les médecins experts-arbitres s'informent des particularités des différents statuts auprès du Centre d'expertise médicale. § 4.- Les prestations sont honorées conformément au montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. CHAPITRE 5. - Dispositions générales.
Art. 14.L'agent convoqué pour les examens médicaux visés par le présent arrêté, peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat ou d'un autre conseiller non médical, conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004562 source service public federal securite sociale Loi réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale fermer réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale.
Art. 15.§ 1er.- Si l'état de santé de l'agent ne lui permet pas de se présenter pour un délai d'au moins un mois aux examens médicaux visés par le présent arrêté, un certificat médical motivé du médecin traitant doit être fournit au Centre d'expertise médicale, qui peut procéder à : 1° un examen au domicile, à la résidence ou au lieu de séjour de l'agent ;2° un examen par un médecin désigné par l'agent diplomatique compétent si l'agent réside à l'étranger ;3° un examen par vidéoconférence, après accord de l'agent transmis de manière expresse ;4° une estimation sur base du dossier médical, si suffisamment d'informations permettent de prendre une décision.Le médecin-expert peut prendre contact avec le médecin traitant qui a fourni le certificat médical motivé. § 2.- Par dérogation au paragraphe 1er, si l'impossibilité de se déplacer est inférieure à un mois, le Centre d'expertise médicale fixe un nouvel examen médical.
Lorsque l'agent ne se présente pas à deux examens successifs visés à l'alinéa 1er, le Centre d'expertise médicale : 1° demande un rapport médical circonstancié à l'agent pour les examens de première instance afin de prévoir un examen selon les modalités visées au paragraphe 1er.Si l'agent ne remet pas de rapport médical circonstancié sans motif valable dans un délai de trente jours, le Centre d'expertise médicale informe le département compétent de l'impossibilité de rendre une décision. 2° prend une décision sur base du dossier médical pour les examens médicaux intervenant pour la procédure d'appel visée au chapitre 4 ; § 3.- Si l'impossibilité de se déplacer résulte d'une force majeure, le Centre d'expertise médicale fixe un nouvel examen médical. § 4.- Le paragraphe 1er, 2° ne s'applique pas aux examens médicaux intervenant pour la procédure d'appel visée au chapitre 4.
Art. 16.Sans préjudice de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le médecin-expert peut décider de réexaminer ultérieurement l'agent.
Le département compétent introduit une nouvelle demande visée à l'article 3, § 1er, à l'issue de la période déterminée, à moins que l'agent ait repris ses fonctions entretemps.
Art. 17.Les convocations et décisions visées par le présent arrêté sont communiquées par le Centre d'expertise médicale par courrier postal ou courrier électronique par le système d'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.
Art. 18.§ 1er.- Les formulaires de demande et de recours visés aux articles 3, § 7 et 7, § 3, du présent arrêté comprennent les catégories de données suivantes : 1° les données d'identification de l'agent ;2° les données de contact de l'agent ;3° les données professionnelles de l'agent ;4° les données de santé de l'agent ;5° les données d'identification du médecin représentant l'agent. La finalité du traitement est de permettre à l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, responsable de traitement, de récolter les informations suffisantes afin que le Centre d'expertise médicale ou le médecin-expert puisse prendre une décision relative à l'aptitude au travail, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Certaines données à caractère personnel peuvent être transmises au département compétent. § 2.- Dans le cadre de leurs fonctions respectives, le personnel de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le médecin-expert ont accès aux données à caractère personnel et aux données de santé enregistrées dans le cadre de la procédure du présent arrêté.
Les données à caractère personnel et les données de santé enregistrées dans le cadre de la procédure du présent arrêté sont supprimées par l'Administration de l'expertise médicale après l'expiration d'un délai de dix ans après le décès de la personne qu'elles concernent. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit adoptée. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales Section 1. - Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant
le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations
Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations, les mots « du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal » sont remplacés par les mots « de l'Administration de l'expertise médicale ».
Art. 20.Dans l'article 10, I, du même arrêté, le point C est abrogé. Section 2. - Modification de l'arrêté royal organique du 1er décembre
2013 de l'Administration de l'expertise médicale
Art. 21.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale, les mots "het Bestuur voor medische expertise" sont remplacés par les mots "het Bestuur van de medische expertise".
Art. 22.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1°, c, est remplacé par ce qui suit : « c) l'évaluation de l'aptitude au travail ;». b) le 1°, d, est remplacé par ce qui suit : « d'autres évaluations médicales prévues dans les statuts du personnel et dans le cas d'une affiliation effective de l'autorité dont relève l'agent auprès de l'Administration de l'expertise médicale.» c) le 2°, b, est abrogé 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'Administration de l'expertise médicale est composée : 1° de services opérationnels : a) Evaluation des capacités de travail ;b) Evaluation des dommages corporels, y compris les missions assurées par l'Office médico-légal ;c) Sécurité des transports.2° de centres médicaux régionaux ;3° d'un service Qualité médicale, dirigé par le médecin chef de la Qualité médicale ;4° d'un service de support.». 3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les médecins de l'Administration de l'expertise médicale disposent d'un soutien paramédical et administratif composé, selon leurs besoins, d'auxiliaires kinésithérapeutes, de praticiens de l'art infirmier, psychologues, paramédicaux et administratifs, membres du personnel de l'Administration de l'expertise médicale à qui ils peuvent déléguer les seules tâches qui ont été définies par le médecin chef de la Qualité médicale.». Section 3: - Dispositions modificatives
Art. 23.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par l'Administration de l'expertise médicale ;2° l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics. Section 4. - Dispositions finales
Art. 24.Les demandes d'examens médicaux pour lesquelles l'examen médical visé à l'article 4, § 1er, est intervenu avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 26.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Fonction Publique, P. DE SUTTER