publié le 02 décembre 2015
Arrêté royal fixant la composition de la Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu concret du rapport qui doit être présenté en exécution de l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
RAPPORT AU ROI Sire, I. Commentaire général Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à la composition et la désignation de la commission d'experts en vue de l'évaluation de la législation anti-discrimination du 10 mai 2007. Le présent projet porte également sur la forme et le contenu du rapport que cette commission est tenue de rédiger.
L'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer visant à lutter contre certaines formes de discrimination stipule en effet « Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les règles plus précises en matière de la composition de la commission des experts, de leur désignation et de la forme et du contenu concret du rapport. » La composition de la commission d'experts rend possible une première évaluation, exigée conformément à l'article 52, § 1er de la loi lu 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.
II. Commentaire par article de l'accord de coopération Article 1.
Le présent article décrit le domaine d'application de l'évaluation et n'appelle aucun commentaire.
Art. 2.
Le présent article précise la composition de la commission d'experts et la durée et le renouvellement du mandat.
L'article prévoit un mandat de cinq années renouvelable une seule fois.
Le présent article a été rédigé conformément à l'article 52, § 3 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer visant à lutter contre certaines formes de discrimination, qui dispose qu'il sera veillé « à ce que la commission soit composée d'un nombre de membres égal de chaque sexe et qu'une répartition équilibrée soit garantie entre les représentants de la magistrature, du barreau et d'autres acteurs ayant une connaissance et des expériences spécifiques en matière de la lutte contre la discrimination ».
Le présent article prévoit ainsi deux représentants de la magistrature, deux représentants du barreau et quatre représentants du Conseil national du Travail. Le Ministre pour l'Egalité des Chances désigne les quatre autres membres de la commission. Pour chaque membre, un suppléant est désigné sur une double liste. Lors de la désignation des différents membres, il est tenu compte (1) de la parité linguistique, (2) d'une représentation égale d'hommes et de femmes et (3) d'une répartition équilibrée de l'expertise entre les différents motifs de discrimination.
Les incompatibilités prévues dans le présent article aident à garantir l'objectivité de la commission.
Art. 3.
L'article 3 complète l'article 2. Tandis que l'article 2 fixe la durée du mandat à cinq ans, l'article 3 prévoit que le rapport doit être déposé deux mois avant la fin de ce mandat. Cela permet aux membres de la commission d'expliquer le rapport au parlement.
Art. 4.
Le présent article précise quel organe assure le secrétariat de la commission, et n'appelle aucun autre commentaire.
Art. 5.
Le présent article décrit la désignation du président, du vice-président et du rapporteur, et n'appelle aucun autre commentaire.
Art. 6.
Le présent article prévoit la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur. Le Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions approuve ce document sans délai, afin de ne retarder aucunement le fonctionnement de la Commission.
Artt. 7 et 8.
Ces articles déterminent le délai et le contenu du rapport d'évaluation. La demande de transmettre le rapport d'évaluation « avant le 31 décembre de l'année qui suit les cinq années civiles évaluées », suit logiquement l'évaluation quinquennale définie par la loi. L'article 8 précise le contenu du rapport. Lors de cette évaluation, la commission prend également en compte les recommandations et obligations pertinentes des institutions européennes et internationales.
Art. 9.
Afin de pouvoir dûment accomplir l'ensemble de leurs tâches, les membres de la commission se voient octroyer le droit de demander des informations complémentaires auprès des différents services publics.
Art. 10.
Le présent article détermine une intervention financière limitée pour le président, le vice-président et le rapporteur, ainsi que le remboursement des frais de déplacement des membres.
Art. 11.
Le présent article répond au besoin urgent d'évaluer la législation anti-discrimination existante. Conformément à la législation, une première évaluation aurait dû se tenir en 2012, mais elle n'a pas eu lieu. C'est pour cette raison qu'un premier rapport d'évaluation sera prévu dans les six mois qui suivent la composition de la commission.
Il s'agit d'un rapport complémentaire, qui vient s'ajouter au rapport quinquennal qui coïncide avec la fin du mandat de la commission. La première commission qui sera composée sur la base du présent Arrêté royal soumettra donc deux rapports, le premier dans les six mois qui suivent la désignation et le second au moins deux mois avant la fin de leur mandat.
Art. 12.
Le présent article concerne l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal et n'appelle aucun autre commentaire.
Art. 13.
Le présent article concerne l'exécution de l'Arrêté royal et n'appelle aucun autre commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, Koen GEENS Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des Chances, Elke SLEURS
18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant la composition de la Commission d'experts, leur désignation, et la forme et le contenu concret du rapport qu'elle est tenue de présenter en exécution de l'article 52, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, l'article 52, § 3 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, formulé le 30 juin 2015 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, formulé le 9 juillet 2015 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 57960/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la présentation du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et de la Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est créé une Commission d'experts en application de l'article 52 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, désignée ci-après « la Commission ».
Art. 2.§ 1er. La Commission se compose de douze membres effectifs. Le Roi nomme par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur la présentation du Ministre qui a la Justice dans ses attributions, et du Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions, les membres effectifs et leurs suppléants respectifs pour un mandat renouvelable de cinq ans. Les membres effectifs ne peuvent renouveler leur mandat qu'une seule fois. Les membres effectifs sont présentés selon les modalités suivantes : 1° Deux membres sont, ou ont été, des magistrats de référence « discriminations et délits de haine » près les parquets et auditorats du travail, dont un magistrat du rôle linguistique francophone et un magistrat du rôle linguistique néerlandophone, présentés par le Collège des Procureurs généraux.2° Deux membres sont des avocats, dont un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des Barreaux flamands, présentés par leur Ordre respectif.3° Quatre membres sont présentés par le Conseil National du Travail.4° Quatre membres sont présentés par le Ministre qui a l'Egalité des Chances dans ses attributions sur la base de leur connaissance et de leur expertise spécifiques en matière de lutte contre la discrimination.Au moins un de ces quatre membres a une connaissance et une expertise spécifique en matière de genre. § 2. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant selon les modalités visées au paragraphe 1er. Le membre suppléant désigné remplace le membre en cas d'absence ou d'empêchement. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de remplacement. § 3. Les membres effectifs et les suppléants, sont présentés sur une liste double.
Ces présentations sont faites dans le délai de trois semaines après que les instances, visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, y ont été invitées par le Ministre de l'Egalité des chances par publication au Moniteur belge. § 4. La désignation des membres de la Commission et de leurs suppléants se fait dans le respect de la parité linguistique et de la parité homme-femme. § 5. Lors de la désignation des membres de la Commission et de leurs suppléants respectifs, il sera veillé à une représentation équilibrée d'expertise entre les différentes formes de discrimination reprises dans les lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. § 6. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'une des Assemblées législatives ou d'un Parlement, de membre d'un Gouvernement et de membres de cabinets ministériels. § 7. Un membre effectif peut, à sa demande, se voir accorder sa démission. Son suppléant reprend son mandat d'office pour la durée qui reste à courir. Dans ce cas, le Roi nomme un nouveau suppléant d'après les modalités contenues au paragraphe 1er et sur la présentation de l'instance qui a présenté le membre démissionnaire. Il en va de même lorsqu'un suppléant se voit accorder sa démission à sa demande.
Art. 3.Les membres déposent le rapport d'évaluation concernant les lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination entre les femmes et les hommes ainsi que du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, dans les deux mois au moins qui précèdent la fin de leur mandat.
Art. 4.Le secrétariat de la Commission est assuré par le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations établi suite à l'accord de coopération du 12 juin 2013.
Art. 5.La Commission désigne en son sein un président, un vice-président et un rapporteur. Le président et le vice-président ont un rôle linguistique différent et sont de sexe opposé.
Art. 6.La Commission fixe le règlement d'ordre intérieur qui contient toutes les dispositions requises pour le fonctionnement de la Commission. Ce règlement est soumis pour approbation au Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions.
Art. 7.Le rapport d'évaluation est transmis avant le 31 décembre de l'année qui suit les cinq années civiles évaluées, à la Chambre des représentants.
Le rapport est transmis en même temps à titre d'information, au Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions.
Art. 8.Le rapport d'évaluation contient au moins: 1° un rapport détaillant et évaluant l'application, ainsi que l'effectivité des lois anti-discrimination ;2° les conclusions et les recommandations éventuelles.
Art. 9.Pour l'accomplissement de ces missions, la Commission peut recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses autorités et institutions publiques. Elle peut également entendre des experts ou des organisations et éventuellement former des sous-commissions ou groupes de travail ad hoc.
Art. 10.Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Pour l'application dudit arrêté ils sont assimilés aux fonctionnaires du rang A4.
Le président, le vice-président et le rapporteur, ou leur suppléant, ont droit, dans l'exercice de leurs fonctions, à un jeton de présence de 50 euros par réunion, et par jour.
Art. 11.Par dérogation aux articles 3 et 7, le premier rapport d'évaluation pour la période à dater de l'entrée en vigueur de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, est transmis dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination des membres de la Commission.
Art. 12.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Koen GEENS Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT La Secrétaire d'Etat de l'Egalité des Chances, Elke SLEURS