publié le 03 décembre 2002
Arrêté royal réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs
18 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment l'article 179, § 2, 6°, remplacé par la loi du 11 janvier 1991 et modifiée par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'avis numéro 32.097/3 du Conseil d'Etat du 19 mars 2002;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et du Transport et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° équipement : toute installation qui permet d'assurer l'entreposage, le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs, y compris l'appareillage qui permet de déterminer les caractéristiques des colis de déchets radioactifs produits;2° critères d'acceptation : les critères auxquels les déchets radioactifs non conditionnés et conditionnés doivent se conformer et qui sont visés par l'article 2, § 3, 1°, d , de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles et fixés conformément aux règles générales;3° l'Organisme : l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, en abrégé ONDRAF;4° agrément : l'acte juridique administratif visé au point 6° de l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;5° exploitant : une société, un organisme, une institution ou une personne physique qui exploite un équipement et au bénéfice duquel l'Organisme exerce ses compétences.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout équipement national dans lequel sont traités, conditionnés ou entreposés des déchets radioactifs d'origine belge.
Art. 3.Tout équipement doit être agréé par l'Organisme. Les déchets radioactifs présentés pour acceptation à l'Organisme doivent avoir été traités, conditionnés et entreposés dans un équipement agréé par l'Organisme, afin de pouvoir considérer ces déchets comme conformes aux critères d'acceptation.
Art. 4.Cet agrément est accordé sous les conditions techniques suivantes : 1° l'équipement doit permettre le contrôle de la conformité des déchets radioactifs non conditionnés aux critères d'acceptation applicables;il doit permettre la production de colis de déchets radioactifs conditionnés dont les caractéristiques sont conformes aux critères d'acceptation applicables, ainsi que le contrôle de cette conformité; 2° les caractéristiques déterminées des déchets radioactifs, notamment la masse et les activités des radionucléides ainsi que leurs marges d'incertitude, doivent présenter une reproductibilité satisfaisante à l'égard des critères d'acceptation des déchets radioactifs.
Art. 5.§ 1er. L'exploitant instaure un système de qualité, conçu de telle façon que l'équipement auquel il se rapporte, satisfait aux conditions visées à l'article 4. § 2. L'exploitant doit tenir de manière systématique et ordonnée une documentation descriptive et justificative de ses équipements et du système de qualité y afférent. Cette documentation, notamment sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites, doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate : 1° des critères d'acceptation applicables;2° de l'organigramme et des responsabilités et compétences du personnel en matière de conformité des colis de déchets aux critères d'acceptation;3° des procédés d'entreposage, de traitement et de conditionnement appliqués et des techniques de contrôle de la conformité aux critères d'acceptation et de garantie de maintien de cette conformité, qui seront utilisés, et des actions systématiques qui seront mises en oeuvre;4° des examens, des échantillonnages, et des essais qui seront effectués, entre autres sur les matières premières, sur les déchets non conditionnés et conditionnés qui doivent répondre aux critères d'acceptation qui leur sont respectivement applicables, y compris les mesures d'activité des colis de déchets radioactifs, avant, pendant et après le traitement et conditionnement, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;5° des moyens utilisés pour surveiller la réalisation de la conformité des caractéristiques des colis de déchets aux critères d'acceptation et le fonctionnement efficace du système de qualité.
Art. 6.Le Ministre chargé du contrôle de l'Organisme peut exiger que certain équipements de conditionnement de déchets radioactifs possèdent la possibilité technique d'échantillonnage du produit final en exploitation active, en vue de leur agrément, à moins que des analyses destructives soient prévues sur les colis produits même ou que l'hétérogénéité des colis produits ne permette pas d'échantillonnage représentatif sur le produit final.
Art. 7.§ 1er. L'exploitant soumet par écrit à l'Organisme une demande d'agrément de ses équipements. La demande comprend : 1° la documentation visée à l'article 5, § 2;2° un engagement que les équipements et le système de la qualité y afférent seront exploités conformément aux obligations découlant de la documentation, adaptée en fonction des conditions particulières imposées le cas échéant par l'Organisme dans son agrément ou par le Ministre dans sa décision après un recours;3° un engagement de maintenir opérationnels les équipements agréés et le système de qualité y afférent, de telle sorte qu'ils demeurent adéquats et efficaces. § 2. L'Organisme examine la demande et vérifie si les conditions décrites aux articles 4, 5 et 6 sont satisfaites. Cet examen s'opère selon les modalités techniques et administratives fixées par l'Organisme.
Sur base de cet examen, l'Organisme rend une décision motivée, par laquelle il accorde ou refuse l'agrément. L'agrément peut être soumis à des conditions.
La décision contient les conclusions de l'examen, ainsi que les raisons qui ont conduit à l'agrément ou au refus.
La décision est notifiée à l'exploitant dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'Organisme dispose d'un dossier complet. La décision est accompagnée d'une copie de la demande d'agrément.
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans, ne peut être délivré à l'essai et n'est pas cessible. L'exploitant peut demander un renouvellement de l'agrément. La demande doit être introduite au moins six mois avant l'expiration de l'agrément existant. § 3. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois, à partir de la réception de l'agrément ou du refus de l'agrément, pour introduire un recours auprès du Ministre chargé du contrôle de l'Organisme. Ce recours n'est pas suspensif. Il est adressé par lettre recommandée et contient, sous peine de nullité, l'énoncé des motifs.
Le Ministre prend une décision dans les trois mois après réception du recours. Dans le cas où le recours est accepté, le Ministre fixe les conditions supplémentaires permettant d'obtenir l'agrément. La décision est portée à la connaissance de l'exploitant et de l'Organisme dans le mois.
Art. 8.L'exploitant informe l'Organisme de tout projet d'adaptation de ses équipements agréés et du système de qualité y afférent, rendu nécessaire par de nouvelles technologies et de nouveaux concepts de qualité. En cas de modification des critères d'acceptation, l'exploitant vérifie si des adaptations ou modifications sont nécessaires à l'équipement agréé et au système de qualité y afférent et informe l'Organisme de ses conclusions.
L'Organisme examine les modifications proposées par l'exploitant et décide si les équipements et le système de qualité y afférent répondent aux conditions d'agrément ou si une nouvelle demande d'agrément est nécessaire.
Il notifie sa décision à l'exploitant. La notification contient les conclusions de l'examen par l'Organisme.
Art. 9.L'Organisme procède à des inspections périodiques ou occasionnelles pour s'assurer que l'exploitant maintient les équipements en conformité avec les conditions d'agrément et respecte les dispositions figurant dans la documentation relative à ces équipements et au système de qualité y afférent.
Aux fins des inspections visées à l'alinéa 1er, l'exploitant autorise l'accès aux agents désignés par le directeur général de l'Organisme aux emplacements où se trouvent les équipements et l'appareillage de contrôle, de mesure, de traitement, de conditionnement et d'entreposage et leur fournit toute information nécessaire, en particulier : 1° la documentation relative aux équipements et au système de qualité y afférent;2° les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les résultats d'examens et d'essais, le rapport de qualification du personnel concerné, comme il résulte de l'application des dispositions figurant dans la documentation;3° la documentation relative à la conformité des caractéristiques des colis de déchets radioactifs aux critères d'acceptation. Les agents visés au deuxième alinéa peuvent exercer leur droit d'accès aux équipements et à toute documentation pendant les jours ouvrables de huit à dix-sept heures.
Si, en cours d'exploitation, il est constaté que les équipements ne répondent plus à toutes les conditions d'agrément, l'Organisme peut suspendre celui-ci. La décision de l'Organisme est notifiée à l'exploitant. Cette décision prend effet immédiatement. L'exploitant peut demander au Ministre chargé du contrôle de l'Organisme, la levée de la suspension. Cette demande est traitée selon la procédure décrite à l'article 7, § 3.
Art. 10.Tout contrat conclu entre un propriétaire belge de déchets radioactifs et un exploitant étranger pour le traitement, le conditionnement et l'entreposage de ses déchets radioactifs doit être approuvé au préalable par l'ONDRAF, en vue de la prise en charge ultérieure de ces déchets par l'Organisme et en particulier sur système de qualité d'application à l'équipement technique afin de garantir la conformité des déchets avec les critères d'acceptation.
Art. 11.§ 1er. 1° Les règles relatives à l'agrément des équipements devant permettre la production de colis de déchets radioactifs conditionnés conformes aux critères d'acceptation applicables, sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 2° Les règles relatives à l'agrément des équipements devant permettre la maîtrise de la conformité des déchets radioactifs non conditionnés aux critères d'acceptation applicables, sont d'application six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.3° Les règles relatives à l'agrément des méthodes de détermination des activités isotopiques des déchets conditionnés et non conditionnés ainsi que leurs marges d'incertitudes, sont d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les agréments délivrés par l'Organisme sur base conventionnelle avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et prenant fin après l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration fixée par l'Organisme lors de la délivrance de l'agrément. § 3. Les agréments délivrés par l'Organisme sur une base conventionnelle avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont pris fin avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à produire leurs effets pour l'application de la réglementation en matière de critères d'acceptation. § 4. Les déchets traités et conditionnés dans des installations agréées sur base conventionnelle et pendant la période de validité de l'agrément peuvent être acceptés par l'Organisme.
Art. 12.Notre Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et du Transport, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE