publié le 28 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'indemnité due au personnel roulant pour les heures de liaison dans les entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers
18 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'indemnité due au personnel roulant pour les heures de liaison dans les entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'indemnité due au personnel roulant pour les heures de liaison dans les entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 25 septembre 1997 Indemnité due au personnel roulant pour les heures de liaison dans les entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enregistrée le 15 décembre 1998 sous le numéro 46451/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; § 3. Par "entreprise de taxis-camionnettes", on entend les entreprises qui font usage de véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre. § 4. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. § 5. Par personnel roulant, on entend les chauffeurs et les convoyeurs-manoeuvres. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par temps de liaison la somme des temps suivants : - le temps d'attente se rapportant aux faits de douane, de quarantaine ou médicaux; - le temps pendant lequel l'ouvrier reste à bord ou à proximité du véhicule, en vue d'assurer la sécurité du véhicule et des marchandises, mais ne fournit aucun travail; - le temps passé sur la couchette ou dans la cabine de couchage pendant le trajet à l'exclusion du temps constituant une interruption de travail ou un temps de repos au sens du Règlement Européen déterminant les temps de repos et de conduite applicables au personnel roulant du transport par route; - le temps pendant lequel aucun travail n'est presté mais au cours duquel la présence à bord ou à proximité du véhicule est requise aux fins de respecter les règlements sur la circulation ou d'assurer la sécurité routière; - le temps supplémentaire nécessaire pour parcourir les distances de et vers l'endroit où le véhicule se trouve s'il n'est pas placé à l'endroit habituel.
Art. 3.En ce qui concerne les convoyeurs-manoeuvres, est également considéré comme temps de liaison le temps passé à côté du chauffeur pendant le trajet.
Art. 4.Ne sont jamais considérés comme "temps de liaison" : - le temps consacré aux repas; - le temps constituant une interruption de temps de conduite au sens du Règlement Européen déterminant les temps de repos et de conduite applicables au personnel roulant du transport par route; - le temps constituant un temps de repos au sens du Règlement Européen déterminant les temps de repos et de conduite applicables au personnel roulant du tranpsort par route; - le temps dont l'ouvrier peut disposer librement; - le temps que le travailleur s'octroie. CHAPITRE III. - Indemnité pour le temps de liaison
Art. 5.Le temps de liaison donne droit à l'indemnité fixée par les dispositions du présent chapitre.
L'indemnité due pour une heure de liaison est égale à un pourcentage du salaire dû pour une heure de travail.
Pour l'application du présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article 8, on entend par "salaire" le salaire horaire minimum brut tel que fixé par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire du transport et applicables aux employeurs visés à l'article 1er en ce qui concerne leurs ouvriers appartenant à la catégorie du personnel roulant.
Art. 6.§ 1er. Une heure de liaison donne droit à une indemnité égale à : 1° pour les convoyeurs-manoeuvres : 88,05 p.c. du salaire horaire minimum brut dû pour une heure de travail; 2° pour les chauffeurs en formation : 88,05 p.c. du salaire horaire minimum brut dû pour une heure de travail; 3° pour les chauffeurs d'un véhicule dont la charge utile est inférieure à 7 tonnes : 84,70 p.c. du salaire horaire minimum brut dû pour une heure de travail; 4° pour les chauffeurs d'un véhicule dont la charge utile est de 7 tonnes à moins de 15 tonnes : 86,93 p.c. du salaire horaire minimum brut dû pour une heure de travail; 5° pour les chauffeurs d'un véhicule dont la charge utile est égale ou supérieure à 15 tonnes : 93 p.c. du salaire horaire minimum brut dû pour une heure de travail; 6° pour les chauffeurs d'un véhicule articulé : 83,93 p.c. du salaire horaire minimum brut dû pour une heure de travail; 7° pour les chauffeurs d'un véhicule A.D.R. : 83,93 p.c. du salaire horaire minimum brut dû pour une heure de travail; 8° pour les chauffeurs d'un véhicule frigorifique : 83,93 p.c. du salaire horaire minimum brut dû pour une heure de travail; 9° pour les chauffeurs occupés dans les entreprises de courrier : 83,93 p.c. du salaire horaire minimum brut dû pour une heure de travail; 10° pour les chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis-camionnettes : 83,93 p.c. du salaire horaire minimum brut dû pou une heure de travail. § 2. Les calculs relatifs au montant de l'indemnité pour une une heure de liaison sont exécutés jusqu'à la deuxième décimale étant entendu que : - la deuxième décimale n'est pas utilisée lorsqu'elle est égale à ou inférieure à 2; - la deuxième décimale est arrondie à 5 lorsqu'elle est égale à 3 et inférieure à 8; - la deuxième décimale est arrondie à la première décimale plus élevée lorsqu'elle est égale à ou supérieure à 8. § 3. Si, par application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'indemnité pour une heure de liaison due pour les chauffeurs d'un véhicule dont la charge utile est inférieure à 7 tonnes n'atteint pas le montant de l'indemnité due pour une chauffeur en formation, l'indemnité due pour les chauffeurs d'un véhicule dont la charge utile est inférieure à 7 tonnes est portée au montant applicable pour les chauffeurs en formation.
Si, par l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'indemnité due pour une heure de liaison en faveur des chauffeurs visés au paragraphe 1er, 5° à 10° est inférieure à celle due en faveur des chauffeurs visés au paragraphe 1er, 4°, le montant de l'indemnité pour une heure de liaison due en faveur des chauffeurs dont la charge utile est de 7 tonnes à moins de 15 tonnes est applicable en faveur des chauffeurs visés au paragraphe 1er, 5° à 10°
Art. 7.L'indemnité relative à une heure de liaison tombant les dimanches et jours fériés est égale à 150 p.c. du montant dû en application de l'article 6 de la présente convention.
Art. 8.Dans les entreprises où, en vertu d'un accord d'entreprise, l'indemnité payée, au 30 septembre 1997, pour les heures de liaison est supérieure à celle due en application des dispositions du présent chapitre, ces conditions plus favorables restent d'application. CHAPITRE IV. - Principe général
Art. 9.Dans les entreprises de courrier et les entreprises de taxis-camionnettes, l'application effective des heures de liaison est subordonnée à la condition que les parties fassent usage de la feuille journalière de prestations déterminée par l'article 13, alinéa 1, point 2 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les conditions de travail et les salaires des membres d'équipage occupés dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 29 août 1985) telle que modifiée par la convention collective de travail du 9 décembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 septembre 1989). CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire
Art. 10.A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, l'article 11 de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les conditions de travail et les salaires des membres d'équipage occupés dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985 (Moniteur belge du 29 août 1985) telle que modifiée par la convention collective de travail du 9 décembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur belge du 23 septembre 1989) cesse de produire ses effets. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 11.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er octobre 1997.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire, d'un préavis de dénonciation de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX