Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 novembre 1997
publié le 12 décembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012762
pub.
12/12/1997
prom.
18/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/18/1997012762/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 juin 1996.

Convention collective de travail relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 7 août 1996 sous le numéro 42365/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars qui ressortissent à la Commission Paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers, ci-après dénommés "travailleurs".

Par "travailleur", on entend : 1° les ouvriers et ouvrières;2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés;4° les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un employeur visé par le présent article. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail du 22 mai 1995 contenant un accord sectoriel d'emploi applicable aux services réguliers et spéciaux d'autobus et aux entreprises d'autocars.

L'article 3, a, 3° de la convention collective de travail précitée confirme la volonté des organisations signataires de mener une lutte continuelle afin de combattre le travail au noir sous toutes ses formes. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Par "document individuel", on entend le document prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.

Art. 4.Par "Fonds social", on entend le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars". CHAPITRE IV. - Durée de validité du document individuel

Art. 5.§ 1er. Le document individuel régi par la présente convention collective de travail a une durée de validité de maximum 13 mois. § 2. La durée de validité du document individuel prend cours : a) en cas d'entrée en service : le jour de l'entrée en service;b) dans les autres cas : le 1er février de l'année de délivrance. § 3. La durée de validité du document individuel prend fin le 31 janvier de l'année suivant celle de la délivrance.

Lorsque le contrat de travail du travailleur est conclu pour une durée déterminée, la durée de validité du document individuel prend fin le dernier jour du contrat de travail. CHAPITRE V. - Demande de délivrance du document individuel

Art. 6.§ 1er. Au plus tard, le jour de l'entrée en service de l'ouvrier et avant que l'ouvrier ne soit effectivement occupé, l'employeur visé à l'article 1 adresse au Fonds social une demande de délivrance du document individuel. § 2. Le formulaire de demande de délivrance du document individuel doit être établi en trois exemplaires.

Un exemplaire est destiné à l'employeur.

Un exemplaire doit être remis au travailleur.

Le troisième exemplaire doit être transmis au Fonds social conformément aux dispositions de l'article 7.

Art. 7.La demande de délivrance visée à l'article 6, § 2, alinéa 4 est introduite au Fonds social par télécopie.

La demande de délivrance du document individuel introduite par télécopie est confirmée par lettre.

La lettre de confirmation doit être envoyée au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la transmission de la télécopie.

Lors de la confirmation, l'employeur joint deux photos du travailleur.

Art. 8.La demande de délivrance visée à l'article 6 est introduite au moyen du document repris en annexe I de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La demande de renouvellement du document individuel doit être introduite avant le 31 décembre de chaque année.

Les dispositions de l'article 6, § 2 s'appliquent.

Art. 10.En cas de modification du régime de travail ou de la durée hebdomadaire de travail du travailleur, l'employeur est tenu de transmettre au Fonds social, dans le respect des procédures prévues à l'article 7 et au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la modification, un formulaire conforme au modèle repris en annexe I de la présente convention collective de travail.

Les dispositions de l'article 6, § 2 s'appliquent.

Art. 11.Si la modification visée à l'article 10 a pour conséquence que le travailleur n'est plus considéré comme travailleur à temps partiel, un nouveau document individuel est établi.

Art. 12.En cas de perte, destruction ou détérioration du document individuel, l'employeur doit introduire une demande de délivrance d'un nouveau document individuel au moyen du formulaire déterminé par l'annexe I de la présente convention collective de travail.

Cette demande est introduite conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la présente convention collective du travail. Cette demande ne doit pas être accompagnée de deux photos.

La demande doit être introduite au plus tard le premier jour de travail suivant la constatation de la perte, de la destruction ou de la détérioration.

Art. 13.L'employeur est également tenu de communiquer au Fonds social toute modification ayant trait aux données mentionnées sous la rubrique 2, à l'exception des données ayant trait aux travailleurs, et sous la rubrique 5 du formulaire repris en annexe I de la présente convention collective de travail.

Les modifications relatives aux données de la rubrique 2 ayant trait aux travailleurs sont automatiquement communiquées par la Banque Carrefour et "l'Association des Fonds de Sécurité d'Existence".

Cette communication doit avoir lieu au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la modification.

Cette communication est notifiée par télécopie. Elle est confirmée par lettre envoyée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'envoi de la télécopie.

Les dispositions de l'article 6, § 2, alinéa 3 s'appliquent. CHAPITRE VI. - Contenu du document individuel

Art. 14.Le document individuel comporte les mentions suivantes : 1° Titre : Carte de travail - Document individuel;2° En ce qui concerne le travailleur : a) les nom et prénoms;b) numéro attribué par le Fonds social au document individuel émis au nom du travailleur;c) lieu et date de naissance;d) numéro d'inscription dans le registre du personnel;e) la fonction;f) date de début de l'occupation;g) l'occupation à temps plein ou à temps partiel;h) le numéro du document individuel;i) la photo du travailleur;3° En ce qui concerne l'employeur : a) la dénomination de l'employeur;b) domicile ou siège social; c) le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S.; d) la commission paritaire compétente;4° Une déclaration sur l'honneur signée par le travailleur. Le document individuel est conforme au modèle repris en annexe III de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Remise du document individuel

Art. 15.Dès que l'employeur a reçu le document individuel qui lui est transmis par le Fonds social, il est tenu de le remettre au travailleur.

Art. 16.L'employeur remet le document individuel contre signature d'un accusé de réception conforme au modèle repris en annexe II de la présente convention collective de travail.

Le travailleur remet à l'employeur l'exemplaire de la demande de délivrance du document individuel qu'il avait reçu en application de l'article 6, § 2.

Lorsque le travailleur reçoit un nouveau document individuel, il remet à l'employeur le document individuel dont la validité a expiré.

Art. 17.Dans les huit jours à dater de la remise du document individuel au travailleur, l'employeur transmet au Fonds social le document signé par l'ouvrier en application de l'article 16 de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur a remis au travailleur un nouveau document individuel, il retourne au Fonds social le document individuel dont la validité a expiré.

Art. 18.Si l'employeur ne respecte pas les dispositions du présent chapitre, il est redevable, à l'égard du Fonds social, de la cotisation réparatoire régie par le chapitre XIV de la présente convention collective du travail. CHAPITRE VIII. - Conservation de documents par l'employeur

Art. 19.L'employeur doit conserver, pendant cinq ans à dater du 1er janvier de l'année suivant la fin de validité du document individuel, les documents suivants : a) copie de la demande de délivrance du document individuel visée à l'article 8 de la présente convention collective de travail;b) copie des modifications notifiées au Fonds social en application de l'article 10 de la présente convention collective du travail;c) copie des communications adressées au Fonds social en application des articles 12 et 13 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IX. - Obligation du travailleur

Art. 20.§ 1er. Le travailleur doit porter, de façon visible sur la poitrine, durant la totalité de ses prestations, le document individuel qui lui a été remis par l'employeur. § 2. L'obligation du port de façon visible du document individuel telle que régie par le § 1er s'applique lorsque le travailleur est au volant d'un véhicule. § 3. Durant les prestations autres que celles visées au § 2, le travailleur doit pouvoir montrer le document individuel à la demande d'un supérieur ou d'un fonctionnaire chargé du contrôle de l'application des conventions collectives de travail. § 4. Pendant la période s'écoulant entre l'entrée en service et la remise du document individuel émis par le Fonds social, le travailleur doit toujours porter sur lui l'exemplaire de demande de délivrance du document individuel visé à l'article 6, § 2, alinéa 3 de la présente convention collective de travail.

Cette disposition s'applique également à tous les travailleurs durant le mois de mars 1996. § 5. Moyennant respect de la procédure prévue par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à l'instauration des règlements de travail et dans les limites du règlement de travail applicable dans l'entreprise, l'employeur peut sanctionner le travailleur qui ne respecte pas les dispositions du présent article. CHAPITRE X. - Missions du Fonds social

Art. 21.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, le Fonds social assume les missions suivantes : a) émission des documents individuels;b) conservation des déclarations de demande de délivrance de documents individuels;c) tenir un registre des télécopies entrantes avec en regard de chaque entrée, l'heure d'entrée de celle-ci;d) gestion du fichier relatif aux documents individuels;e) perception du coût relatif à l'émission du document individuel fixé par l'article 28 de la présente convention collective de travail;f) perception de la cotisation réparatoire fixée par le chapitre XIV de la présente convention collective de travail;g) conservation de tous les documents transmis par les employeurs en application de la présente convention collective de travail.

Art. 22.Le Fonds social transmet, chaque quinzaine, à l'Inspection des Lois Sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail les informations suivantes : a) par employeur, la liste des documents individuels émis;b) par employeur, la liste des documents individuels qui ont été demandés et qui n'ont pas été émis avec indication du motif;

Art. 23.Le Fonds social est autorisé à transmettre à tout service public compétent qui le sollicite les informations relatives aux documents individuels émis ou dont l'émission a été demandée mais n'a pas été réalisée ainsi que les motifs de cette non-émission.

Art. 24.Dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, le Fonds social adresse au Comité restreint, institué en application de l'article 7 de la convention collective de travail du 22 mai 1995 contenant un accord sectoriel d'emploi applicable aux services réguliers et spéciaux d'autobus et aux entreprises d'autocars, un rapport relatif à l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 25.Lorsque l'employeur n'introduit pas de déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale, le Fonds social peut faire appel à la collaboration de l'Inspection des Lois Sociales ou à l'Inspection Sociale.

Art. 26.Le Fonds social est autorisé à transmettre, d'initiative, aux administrations fédérale, régionale ou communautaire compétentes : a) la liste des employeurs qui demandent la délivrance du document individuel régi par la présente convention collective de travail;b) par employeur, le nombre de documents individuels délivrés;c) par employeur, le nombre de documents individuels dont la délivrance a été refusée ainsi que les motifs de refus;d) par employeur, la liste des ouvriers pour lesquels un document individuel a été délivré;e) la liste des employeurs qui ne respectent pas les dispositions de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Coût de la délivrance du document individuel

Art. 27.Le coût relatif à l'émission des documents individuels incombe à l'employeur qui en demande la délivrance.

Art. 28.§ 1er. Par document individuel, le coût est fixé à 350 F. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, ce coût est fixé à 1.000 F pour les catégories suivantes de travailleurs : 1° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail; Ne sont pas visés les travailleurs au sens de l'article 1er, alinéa 2, 1° de la présente convention collective du travail.2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés;3° les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail. § 3. Le prix peut être modifié par simple décision du conseil d'administration du Fonds social.

Art. 29.L'employeur verse au compte du Fonds social la somme due en application de l'article 28 au moment où il adresse au Fonds social la demande de délivrance. CHAPITRE XII. - Refus de délivrance du document individuel

Art. 30.Le Fonds social est tenu de refuser de délivrer le document individuel dans les cas suivants : a) lorsque la demande de délivrance est incorrectement ou incomplètement complétée; b) lorsque la demande de délivrance est introduite par un employeur qui n'est pas immatriculé à l'O.N.S.S. sous l'indice attribué aux employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail; c) lorsque la demande de délivrance a trait à un travailleur qui a atteint au moins l'âge de 65 ans, sauf si : 1° le travailleur a signé la déclaration sur l'honneur reprise en annexe de la demande de délivrance du document individuel;2° la demande est accompagnée d'une attestation émanant de l'Office national des Pensions de laquelle il apparaît que le travailleur ne bénéficie pas d'une pension de retraite ou de survie; Le travailleur est considéré comme bénéficiant d'une pension de retraite ou de survie dès qu'une décision de l'autorité ou de l'administration compétente lui a reconnu le droit à cette pension et en a fixé le montant.

Le travailleur bénéficiant d'une pension de survie peut obtenir le document individuel régi par la présente convention collective de travail s'il remplit les conditions fixées par l'article 5 de la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport. d) lorsque la demande a trait à un travailleur occupé à temps partiel, si la demande n'est pas accompagnée d'une attestation délivrée par l'Office national de l'Emploi de laquelle il apparaît que le travailleur n'est pas exclu du bénéfice des allocations de chômage pour le motif qu'il bénéficie d'une pension de retraite ou de survie. Le travailleur est considéré comme bénéficiant d'une pension de retraite ou de survie dès qu'une décision de l'autorité ou de l'administration compétente lui a reconnu le droit à cette pension et en a fixé le montant.

Le travailleur bénéficiant d'une pension de survie peut obtenir le document individuel régi par la présente convention collective de travail s'il remplit les conditions fixées par l'article 5 de la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport. e) lorsque l'employeur n'a pas versé au Fonds social le montant dû en application de l'article 28 de la présente convention collective de travail;f) lorsque l'employeur n'a pas introduit de déclaration à l'Office national de sécurité sociale;g) lorsque la demande de délivrance du document individuel a trait à un travailleur embauché alors qu'il a atteint au moins l'âge de 50 ans sans avoir atteint celui de 65 ans : 1° le travailleur doit avoir signé sa déclaration sur l'honneur reprise en annexe du formulaire de demande de délivrance du document individuel;2° dans le mois qui suit la transmission de la demande de délivrance du document individuel, l'employeur doit transmettre au Fonds social une attestation délivrée par l'Office national de l'Emploi de laquelle il apparaît que le travailleur n'est pas exclu du droit aux allocations de chômage du fait du bénéfice d'une pension de retraite ou de survie et qu'il ne bénéficie pas d'un régime de prépension. Le travailleur est considéré comme bénéficiant d'une pension de retraite ou de survie dès qu'une décision de l'autorité ou de l'administration compétente lui a reconnu le droit à cette pension et en a fixé le montant.

Le travailleur bénéficiant d'une pension de survie peut obtenir le document individuel régi par la présente convention collective de travail s'il remplit les conditions fixées par l'article 5 de la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative à l'interdiction d'occupation des pensionnés et prépensionnés dans les entreprises des services réguliers, des services réguliers spécialisés et des services occasionnels ressortissant à la Commission paritaire du transport.

Art. 31.En cas d'application de l'article 30, a) et/ou d), le Fonds social invite l'employeur à compléter correctement et complètement la demande de délivrance.

Dans la mesure du possible, le Fonds social utilise la télécopie pour contacter l'employeur.

Art. 32.En cas d'application de l'article 30, b), le Fonds social communique au Président de la Commission paritaire du transport les nom et adresse de l'employeur.

Le Président vérifie, auprès du service compétent du Ministère de l'Emploi et du Travail, l'avis émis au sujet de la commission paritaire dont dépend l'employeur.

Si les informations recueillies par le Président font apparaître que l'employeur ne relève pas de la Commission paritaire du transport ou en l'absence d'avis, les parties signataires de la convention peuvent demander au service compétent du Ministère de l'Emploi et du Travail de procéder à une enquête afin de déterminer la commission paritaire compétente.

Si les informations obtenues par le Président font apparaître que l'employeur relève de la Commission paritaire du transport mais n'est pas immatriculé comme tel à l'O.N.S.S., le Fonds social est habilité à : 1° inviter l'employeur à demander une modification de son numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S.; 2° demander à l'O.N.S.S. de procéder à une modification d'initiative du numéro d'inscription de l'employeur; 3° demander l'intervention de l'Inspection des Lois Sociales;4° communiquer les informations obtenues à toutes les autorités compétentes. Aussi longtemps que l'employeur n'est pas immatriculé à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice réservé aux employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, le document individuel n'est pas délivré.

Art. 33.En cas d'application de l'article 30, c), le Fonds social est autorisé à vérifier l'exactitude des informations fournies par le travailleur.

Art. 34.En cas d'application de l'article 30, e), le document individuel n'est pas émis aussi longtemps que l'employeur n'a pas versé le montant dû.

Art. 35.En application de l'article 30, f), le Fonds social ne délivre pas de document individuel aussi longtemps que l'employeur n'a pas introduit de déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 36.En cas d'application de l'article 30, g), le document individuel n'est pas émis aussi longtemps que l'employeur n'a pas transmis l'attestation émanant de l'Office national de l'Emploi.

Art. 37.Si l'employeur n'a pas introduit de déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale ou s'il résulte de cette déclaration que l'employeur n'a pas introduit de demande de délivrance du document individuel pour tous les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ou pour certains d'entre eux, le Fonds social est habilité à demander l'intervention de l'Inspection des Lois sociales. CHAPITRE XIII. - Autres obligations de l'employeur

Art. 38.§ 1er. Le Fonds social reçoit automatiquement les données relatives aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail via la Banque Carrefour et "l'Association des Fonds de Sécurité d'Existence". § 2. L'employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est également tenu de respecter les articles 5 à 20, 28, § 2, 30 a) à 30 e), 30 g) à 36, 39 à 41 et 43 à 51 en ce qui concerne les catégories suivantes de travailleurs : 1° les travailleurs intérimaires mis à sa disposition;2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel et qui ne sont pas déclarées à l'Office national de sécurité sociale comme ouvriers;3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés. CHAPITRE XIV. - Cotisation réparatoire

Art. 39.Sans préjudice des sanctions prévues par ou en vertu de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou par l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux ou par d'autres lois ou arrêtés, l'employeur est tenu de payer au Fonds social une cotisation réparatoire dans les cas prévus par le présent chapitre.

Art. 40.§ 1er. La cotisation réparatoire due est déterminée par le Comité restreint institué par l'article 7 de la convention collective de travail du 22 mai 1995 contenant un accord sectoriel d'emploi applicable aux services réguliers et spéciaux d'autobus et aux entreprises d'autocars. § 2. Avant de déterminer le montant de la cotisation réparatoire, le Comité restreint invite l'employeur à faire valoir ses moyens de défense.

A cette fin, le Président du Comité restreint adresse à l'employeur une lettre recommandée à la poste dans laquelle il précise les faits qui lui sont reprochés.

L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir ses explications. § 3. Après réception de la réponse de l'employeur, le Comité restreint peut décider de ne pas appliquer la cotisation réparatoire. § 4. A défaut de réponse de l'employeur ou si le Comité restreint estime devoir poursuivre la procédure, l'employeur est invité, par lettre recommandée à la poste, à se présenter à la réunion du Comité restreint afin d'exposer oralement sa position. § 5. Toute décision du Comité restreint est motivée. § 6. La décision du Comité restreint est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.

Art. 41.Lorsque l'employeur omet de demander la délivrance du document individuel, la cotisation réparatoire est fixée à 10.000 F par ouvrier et par trimestre pour lesquels la délivrance n'a pas été demandée.

Art. 42.Lorsque l'employeur n'introduit pas dans les délais prévus par la législation sa déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale, il est tenu de verser au Fonds social une cotisation réparatoire fixée à : 1° à la première infraction : 1.000 F; 2° lors des infractions suivantes : 2.000 F.

Art. 43.Si l'employeur a demandé la délivrance d'un document individuel pour un travailleur à temps partiel alors qu'il apparaît que le travailleur est occupé à temps plein, la cotisation réparatoire fixée à l'article 41 est d'application.

Art. 44.Lorsque l'employeur omet de retourner au Fonds social le document individuel dans les huit jours à dater de la fin de l'occupation de l'ouvrier, il est tenu de verser au Fonds social une cotisation réparatoire fixée à 25.000 F par ouvrier pour lequel il n'a pas respecté les dispositions de l'article 46 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XV. - Fin d'occupation

Art. 45.Lorsque le contrat de travail prend fin, le travailleur est tenu de remettre à l'employeur le document individuel que ce dernier lui a remis.

Art. 46.L'employeur est tenu de retourner au Fonds social, dans les huit jours à dater de la fin du contrat, le document individuel relatif au travailleur dont le contrat a pris fin. CHAPITRE XVI. - Dispositions transitoires

Art. 47.En ce qui concerne les travailleurs en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, les employeurs doivent adresser au Fonds social la demande de délivrance du document individuel avant le 31 mars 1996.

Art. 48.Pour les ouvriers qui entrent au service de l'employeur après le 31 janvier 1996 et avant le 15 avril 1996, la demande de délivrance du document individuel doit parvenir au Fonds social au plus tard le 15 avril 1996. CHAPITRE XVII. - Dispositions abrogatoires

Art. 49.La présente convention collective de travail abroge et remplace avec effet au 31 janvier 1996 la convention collective de travail du 31 janvier 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (enregistrée sous le numéro 41195/CO/140.01.02.03 en date du 21 mars 1996). CHAPITRE XVIII. - Durée de validité

Art. 50.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 31 janvier 1996.

Art. 51.Elle peut être dénoncée par chacune des parties par préavis notifié, par lettre recommandée à la poste, au Président de la commission paritaire avant le 1er octobre de chaque année.

La dénonciation a effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été notifiée au Président de la commission paritaire.

Art. 52.Sauf si la dénonciation résulte de l'entrée en vigueur de la carte d'identité sociale en ce qui concerne les employeurs visés par la présente convention collective de travail, le préavis de dénonciation doit contenir les motifs de dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe I à la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars.

Formulaire de demande de délivrance d'un document individuel.

I. NATURE DE LA COMMUNICATION. A. Le travailleur concerné n'est pas encore titulaire d'un document individuel. 1.1. Déclaration d'un travailleur entrant en service qui n'est pas encore titulaire du document individuel.

B. Le travailleur concerné est titulaire du document individuel n° ... valable du.... au.... 1.2. Déclaration d'un travailleur entrant en service. 1.3. Déclaration de la fin du contrat de travail. 1.4. Déclaration de perte / destruction / détérioration du document individuel. 1.5. Communication de la modification d'une des données mentionnées sous les rubriques 2 et 5.

II. DONNEES D'IDENTIFICATION. EMPLOYEUR. 2.1. Nom et prénom ou raison sociale : 2.2. Résidence principale ou siège social : 2.3. Dénomination sous laquelle l'employeur s'adresse au public : 2.4. Numéro d'inscription à l'O.N.S.S. : 2.5. Numéro de la commission paritaire et de la sous-commission paritaire compétentes pour les ouvriers : 2.6. Numéro de la commission paritaire compétente pour les employés : TRAVAILLEUR : 2.7. : Nom et prénom : 2.8. Lieu et date de naissance : 2.9. Résidence principale : 2.10. Numéro d'identification de la sécurité sociale : III. DONNEES CONCERNANT LE DEBUT ET LA FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL. 3.1. Premier jour de l'occupation : 3.2. Date de la fin du contrat : IV. DONNEES GENERALES RELATIVES AU TRAVAILLEUR. 4.1. Numéro d'inscription dans le registre du personnel : 4.2. Sexe : 4.3. Nationalité : 4.4. Nature et numéro du document d'identité : V. DONNEES RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR. 5.1. Régime de travail : 5.2. Durée journalière et hebdomadaire de travail : 5.3. Fonction : 5.4. Lieu de travail : 5.5. Montant de base et autres éléments constitutifs de la rémunération : 5.6. Durée prévue de l'occupation : Date et signature de l'employeur, son préposé ou mandataire. 6. Déclaration sur l'honneur à signer par le travailleur Je soussigné, nom et prénom : résidence principale : déclare sur l'honneur : 1° ne pas avoir reçu de l'administration ou de l'autorité compétente, ni dans le régime des travailleurs salariés, ni dans le régime des travailleurs indépendants, ni dans le secteur public, une décision fixant le montant de ma pension de retraite ou de toute autre allocation sociale, à l'exclusion des allocations de chômage, dont le bénéfice est subordonné à la condition de ne plus exercer d'activité professionnelle ou que les revenus tirés de l'activité professionnelle ne dépasse pas un certain montant;2° ne pas bénéficier d'une pension de survie ni dans le régime des travailleurs salariés, ni dans le régime des travailleurs indépendants, ni à charge d'un employeur du secteur public; 3° bénéficier d'une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants ou dans le régime des travailleurs salariés ou à charge d'un employeur du secteur public depuis le... (date) et être occupé chez un employeur des secteurs bus & cars depuis le.... (date ), à savoir chez l'employeur... (nom et adresse); 4° avoir été occupé dans le secteur public au service des employeurs suivants (nom et adresse) : 5° ne pas bénéficier d'un régime quelconque de prépension;6° avoir été occupé en qualité d'ouvrier mineur auprès des employeurs suivants (nom et adresse) : 7° ne pas bénéficier d'une quelconque pension dans le régime des ouvriers mineurs. Si le travailleur bénéficie d'une quelconque pension dans le régime des ouvriers mineurs, il doit indiquer l'organisme qui liquide cette pension.

Autorise le Fonds social à vérifier l'exactitude de mes déclarations auprès des services compétents.

Date et signature du travailleur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe II à la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars.

ACCUSE DE RECEPTION DU DOCUMENT INDIVIDUEL A SIGNER PAR LE TRAVAILLEUR ET A RETOURNER AU FONDS SOCIAL. Je soussigné(e) ( nom et prénom) : résidence principale : déclare avoir reçu ce jour le document individuel n° ... qui m'a été remis par mon employeur : ( nom et siège social de l'employeur) : Je reconnais que les mentions portées sur le document individuel correspondent à la réalité.

Date et signature du travailleur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe III à la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^