publié le 28 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars
18 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 26 juin 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1997;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 novembre 1997, Moniteur belge du 12 décembre 1997.
Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 25 mars 1997 Convention collective de travail modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46477/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport.
Par ouvriers, on entend : 1° les ouvriers et ouvrières;2° les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;3° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés;4° les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un employeur visé par le présent article. CHAPITRE II. - Modifications
Art. 2.Dans la convention collective de travail du 26 juin 1996 relative au document individuel dans les entreprises de services réguliers et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1997 (Moniteur belge du 12 décembre 1997), est inséré l'article 44bis : «
Art. 44bis.La cotisation réparatoire fixée par l'article 41 est applicable à l'égard de l'employeur qui omet de répondre aux demandes de renseignements du Fonds social et, par cette attitude, empêche la délivrance du document individuel. » . CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 4.Elle peut être dénoncée par chacune des parties par préavis notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire avant le 1er octobre de chaque année.
La dénonciation a effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été notifiée au président de la commission paritaire.
Art. 5.Sauf si la dénonciation résulte de l'entrée en vigueur de la carte d'identité sociale en ce qui concerne les employeurs visés par la présente convention collective de travail, le préavis de dénonciation doit contenir les motifs de dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX